Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3708d8c0355000835f8d5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 120 763 414 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03641 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCZ
AFFAIRE :
[SK] [EW]
C/
S.A.S. INFOR (FRANCE) anciennement dénommée INFOR GLOBAL SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 08/00652
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Corinne ZIMMERMANN
Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 23 novembre 2023, prorogé au 14 décembre 2023 , au 11 janvier 2024 puis au 25 janvier 2024 dans l'affaire entre :
Madame [SK] [EW]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139 substituée à l'audience par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 350
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009860 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
****************
S.A.S. INFOR (FRANCE) anciennement dénommée INFOR GLOBAL SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [SK] [EW] a été engagée à compter du 1er septembre 1998, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant junior, statut cadre, position 2.1, coefficient 110, par la société JBA Presys, moyennant un salaire mensuel brut de base de 14 500 francs, porté à 15 300 francs au 1er avril 1999. Son coefficient hiérarchique a été modifié en novembre 2001 coefficient 115 en application de l'annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires revalorisant les rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des ingénieurs et cadres.
La société JBA Presys, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 377 622 188, a été ensuite successivement dénommée en juillet 2003, la société Geac France, en mai 2006 la société Extensity France, en mars 2007 la société Infor Global Solutions (Garches) SAS et en juillet 2012 la société Infor (France) SAS, dite ci-après la société Infor, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits.
La société, qui a pour activité la commercialisation et le développement de tous systèmes, matériels et programmes informatiques dits de 'software' ainsi que l'assistance et les services associés à cette fourniture de produits informatiques, avait un effectif moyen compris entre 250 à 335 salariés, exception faite de l'exercice du 1er juin 2007 ou 31 mai 2008, où son effectif moyen a été de 228 salariés.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [EW] a été de janvier 2001 à juin 2004 membre du CHSCT, a été représentante syndicale CFE-CGC au comité d'entreprise à compter du 23 février 2001, a exercé un mandat de déléguée du personnel du 25 avril 2002 au 7 juin 2004, a été désignée déléguée syndicale CFE-CGC le 11 octobre 2004.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2008, avant l'entrée en vigueur de la loi de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et reçue au greffe le 25 avril 2008, Mme [EW] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de son employeur au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes :
-377,40 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 130 pour la période de novembre 2007 à avril 2008 et 37,74 euros au titre des congés payés afférents ;
-1 574,78 euros à titre de prime de vacances 2003 à 2007 et 157,47 euros au titre des congés payés afférents ;
-2 727 euros à titre de prime de recouvrement mai 2003 et 272,70 euros au titre des congés payés afférents ;
-466,60 euros au titre de 4 jours de fractionnement 2003-2004 ;
-9 448,65 euros à titre d'indemnités de congés payés pour ses années d'arrêt de travail pour maladie, de 2005 à 2007 ;
-356,85 euros à titre de remboursement de frais de téléphone (mai à décembre 2004) ;
-404 euros au titre de tickets restaurant (juin à novembre 2004) ;
-133,20 euros au titre de la carte orange (septembre à décembre 2004) ;
-7,20 euros à titre de remboursement de frais de déplacement du 17 janvier 2008 ;
-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait en outre la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte journalière de 50 euros.
L'employeur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a signé l'accusé de réception le 3 mai 2008, à l'audience du bureau de conciliation du 5 juin 2008.
La salariée a sollicité, par conclusions du 4 juin 2008, la condamnation à titre provisionnelle de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-811,25 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 115% du minimum conventionnel pour le coefficient 115 pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ainsi que la somme de 81,13 euros au titre des congés payés afférents ;
-17 717,57 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 115% du minimum conventionnel pour le coefficient 130 pour la période d'avril 2003 à mai 2008 ainsi que la somme de 81,13 euros au titre des congés payés afférents
-1 530,76 euros à titre de prime de vacances pour la période de 2003 à 2007 et 153,07 euros au titre des congés payés afférents ;
-2 727 euros à titre de prime de recouvrement de mai 2003 et 272,70 euros au titre des congés payés afférents ;
-356,85 euros à titre de remboursement de frais de téléphone (mai à décembre 2004) ;
-404 euros au titre de tickets restaurant (juin à novembre 2004) ;
-133,20 euros au titre de la carte orange (septembre à décembre 2004) ;
-7,20 euros à titre de remboursement de frais de déplacement du 17 janvier 2008,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation des intérêts.
Par courrier adressé à son employeur le 20 mai 2008, Mme [EW] a dénoncé une mise au placard depuis son retour en janvier 2008, une déloyauté et une forme de harcèlement caractérisés par le silence gardé par son employeur face à ses demandes répétées ainsi qu'une discrimination salariale et syndicale depuis des années.
Par ordonnance du 5 juin 2008, le bureau de conciliation, considérant que les demandes présentées devant lui faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, en a débouté Mme [EW] et a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 4 mai 2009.
Par conclusions du 3 avril 2009, la salariée a modifié ses demandes et sollicité des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
L'affaire, fixée initialement au 4 mai 2009, a été successivement renvoyée à la demande de l'une ou l'autre des parties au 1er avril 2010, puis au 28 octobre 2010, puis au 13 janvier 2011. Mme [EW] ajoutant à ses précédentes demandes a sollicité des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l'audience du 13 janvier 2011, l'affaire a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix et a été renvoyée à l'audience de départage du 28 mars 2011.
L'audience de départage fixée initialement au 28 mars 2011 a été renvoyée à la demande de Mme [EW], en raison de la grève des avocats, au 27 juin 2011, puis renvoyée à cette date, à la demande conjointe des parties, qui faisaient état de discussions récemment engagées en vue d'une solution amiable, à l'audience du 14 novembre 2011, puis à cette date, en raison des demandes nouvelles formulées par Mme [EW] le 4 novembre 2011 tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul et à l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, à l'audience du 16 janvier 2012, puis à cette date, à la demande de la salariée, à l'audience du 11 juin 2012.
Par jugement de départage du 24 septembre 2012, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail passé par Mme [EW] avec la société Infor Global Solutions,
- Déclaré acquis à Mme [EW] :
* au 31 mai 2005, 5,05 jours de réduction de temps de travail ainsi que 32 jours de congés payés ;
* les congés payés sur la période de juin 2005 à décembre 2007 ;
- Condamné la société Infor Global Solutions à verser à Mme [EW] :
* 2 100,18 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;
* 540 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2010 ;
* 44,30 euros au titre des frais de téléphone en décembre 2004 ;
* 133,20 euros au titre de sa carte orange pour la période de septembre à décembre 2004 ;
* 791,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Laissé à chacune des parties :
* les frais qu'el1e a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la charge de ses propres dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Au terme de deux visites médicales de reprise en date des 25 octobre et 19 novembre 2012, Mme [EW] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. A l'issue de la seconde visite, celui-ci a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Serait apte à un poste en télétravail ou à un autre poste administratif dans les autres entreprises du Groupe.'
Après autorisation de l'inspecteur du travail par décision du 11 juillet 2013, la société Infor France a notifié à Mme [EW] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2013. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 14 596,29 euros.
Le 27 août 2013, Mme [EW] a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail en vue d'obtenir l'annulation de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail.
L'affaire pendante devant la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du jugement prud'homal interjeté par Mme [EW] par déclaration au greffe du 24 octobre 2012, a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties par décision du 14 janvier 2014.
Par décision du 23 janvier 2014, le ministre du travail a confirmé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.
Par requête du 19 mars 2014, la salariée a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux mêmes fins.
L'affaire prud'homale a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Versailles sous le numéro 15/03862 du répertoire général du greffe sur conclusions de Mme [EW] du 22 juillet 2015 sollicitant un sursis à statuer.
Le 8 mars 2016, le Défenseur des droits, saisi le 26 octobre 2014 par Mme [EW] relativement à une situation de harcèlement moral, à l'évolution de sa rémunération et à son licenciement qu'elle estime discriminatoires en raison de ses activités syndicales, a informé l'employeur qu'il a été décidé de procéder à la clôture du dossier.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de Mme [EW].
La salariée, qui a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2017 a sollicité, le 7 février 2017, de la cour d'appel de Versailles qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Versailles.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l'instance RG 15/03862 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel saisie par Mme [EW] ait rendu un arrêt définitif ;
- ordonné le retrait de cette affaire du rôle et dit qu'il sera procédé à son rétablissement par la partie la plus diligente, sur justification de ce que la cour administrative d'appel a rendu son arrêt devenu définitif.
Par arrêt du 31 août 2020, la cour d'administrative d'appel de [Localité 7] a rejeté la requête de Mme [EW], laquelle a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui par décision du 30 juillet 2021, considérant qu'aucun des moyens invoqués par celle-ci n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, a prononcé une décision de non-admission.
La cour d'appel de Versailles a réinscrit l'affaire prud'homale au rôle sur demande formée par [EW] par conclusions déposées le 6 juillet 2022.
L'intimée ayant notifié ses conclusions le 30 mars 2023, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 4 avril 2023, a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par Rpva le 28 juillet 2023, déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2023 (86 pages), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [EW], qui produit 312 pièces à l'appui de celles-ci, demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il a :
* condamné la société Infor à lui verser les sommes suivantes :
> 540 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2010 ;
> 44,30 euros au titre des frais de téléphone en décembre 2004 ;
> 133,20 euros au titre de sa carte orange pour la période de septembre à décembre 2004 ;
> 791,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
- Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il :
* a dit n'y avoir lieu à résiliation de son contrat de travail ;
* l'a débouté du surplus de ses demandes ;
* a laissé à chacune des parties, les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge de ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles, notamment par :
* l'absence de poste de travail depuis plusieurs années ;
* l'entrave à l'exercice de son mandat de représentant du personnel ;
* la modification unilatérale de son contrat de travail ;
* le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* la discrimination syndicale et une sanction injustifiée ;
* le harcèlement moral ;
* le manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
* le défaut de respect des minima conventionnels ;
* le défaut de règlement du salaire ;
* le défaut de règlement des notes de frais ;
* le refus de formation ;
* le défaut de règlement de la prime de vacances ;
* le défaut de règlement des RTT et congés payés ;
A titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Infor Global Solutions aux torts exclusifs de cette dernière ;
- Dire et juger que la résiliation judiciaire prend effet à la date du licenciement pour inaptitude, soit au 19 juillet 2013 ;
- Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut de salariée protégée, respectivement de déléguée syndicale ;
En conséquence,
* Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants :
A titre principal, sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 75 485,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
> 92 905,28 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 890,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 115 de la CCN Syntec :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 66 775,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
> 82 185,60 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 770,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement est nul,
- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants :
A titre principal, sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 75 485,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 890,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 115 de la CCN Syntec :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 66 775,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 770,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants :
A titre principal, sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 75 485,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 8 903,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 890,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire, sur la base du coefficient 115 de la CCN Syntec :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 66 775,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 7 704,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
> 770,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil et article L1222-1 du code du travail, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de santé et de sécurité sur le fondement des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
- Dire et juger qu'elle a fait l'objet de discrimination syndicale de la part de la société Infor Global Solutions ayant occasionné un préjudice professionnel et financier,
En conséquence :
* Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser pour discrimination syndicale sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail :
A titre principal, base de 3% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la période prescrite d'avril 2000 à mars 2003 ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 73 060,00 euros à titre d'arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 à juin 2012 ;
> 7306,00 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 à juin 2012 ;
A titre subsidiaire, base de 2% de l'enveloppe d'augmentation selon méthode Clerc :
- Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
> 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la période prescrite d'avril 2000 à mars 2003 ;
- Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
> 47 450 euros à titre d'arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 à juin 2012 ;
> 4 745,00 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire, pour la période d'avril 2000 juin 2012 ;
- Dire et juger que la société Infor Global Solutions n'a pas respecté les minima conventionnels,
¿ A titre principal,
- Fixer son salaire à 2 903,29 euros sur la base du coefficient 130 de la CCN Syntec,
- Dire et juger qu'elle devait bénéficier du coefficient conventionnel 130, position 2.2 en application de l'Annexe II relative à la classification des Ingénieurs et cadres de la convention collective « SYNTEC »,
- Dire et juger qu'elle devait bénéficier, en application de l'Accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, d'une rémunération à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie coefficient 130,
En conséquence,
- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
* 31 592,14 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
* 3 159,21 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
En tout cas,
- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
* 6 847,13 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
* 684,71 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
* 633,80 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des 5,05 jours RTT acquis au 31/12/2004 et non pris au 31/03/2005 ;
*627,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;
* 2 008,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;
* 3 763,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;
* 10 677,57 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés pavés pendant la période de maladie de juin 2005 à décembre 2007 (art. 27 de la CCN Syntec) ;
* 2 192,67 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;
¿ A titre subsidiaire,
-Fixer son salaire à 2 568,30 euros sur la base d'un coefficient 115 de la CCN Syntec,
- Dire et juger qu'elle devait bénéficier, en application de l'Accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, d'une rémunération à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie coefficient 115 ;
En conséquence,
- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
*6 847,13 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
* 684,71 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
En tout cas,
- Condamner la société Infor Global Solutions au paiement des montants suivants, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
* 6 847,13 euros à titre d'arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
* 684,71 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire d'avril 2003 à juin 2012 ;
* 589,08 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des 5,05 jours RTT acquis au 31/12/2004 et non pris au 31/03/2005 ;
* 583,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;
* 1 866,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;
* 1 866,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;
* 8 139,74 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de maladie de juin 2005 à décembre 2007 (art. 27 de la CCN Syntec) ;
* 2 100,18 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;
En tout état de cause :
- Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 avril 2011 ;
En conséquence,
- Condamner la société Infor Global Solutions à lui payer à la somme de 313,91 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied, augmenté des congés payés y afférents, soit 31,40 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe,
Par ailleurs :
- Condamner la société Infor Global Solutions à lui payer les montants suivants :
* 133,20 euros à titre de remboursement du paiement de la carte orange pour la période de septembre à décembre 2004,
> Avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
* 315,30 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois de mai à octobre 2004 et le mois de décembre 2004 ;
* 426,60 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois de juillet 2009 à septembre 2010 ;
* 101,40 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois d'octobre à décembre 2010 ;
* 238,86 euros à titre de remboursement de frais des notes téléphoniques pour les mois de janvier à octobre 2011 ;
* 7,20 euros à titre de remboursement des frais de déplacement pour la visite médicale de reprise du 17 janvier 2008 ;
* 7,70 euros à titre de remboursement des frais de déplacement pour la visite médicale de reprise du 5 novembre 2009 ;
* 45,20 euros au titre de la note frais relative à l'achat de l'agenda 2010 et frais de déplacement pour la visite médicale ;
* 777,36 euros au titre de la note de frais du 29 août 2010 ;
> Avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe :
* 107,762 euros au titre du salaire pour la période de refus de l'exercice du droit de retrait ;
* 2 727 euros à titre de la prime de performance de mai 2003 ;
* 272,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 27,27 euros au titre de la prime de vacances y afférent ;
* 540 euros au titre de la prime de vacances 2010 ;
- Condamner la société Infor Global Solutions à assurer le paiement du complément de salaire pour la période d'arrêt de travail pour maladie du 19 septembre au 5 octobre 2011 et du 12 octobre au 28 octobre 2011 à réception des décomptes d'indemnités journalières versées par la CPAM à Mme [EW],
- Condamner la société Infor Global Solutions à délivrer des bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Infor Global Solutions à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens y compris l'intégra1ité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par Rpva le 13 septembre 2023, déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2023 (91 pages), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Infor, qui produit 147 pièces à l'appui de celles-ci, demande à la cour de :
In limine litis :
- Se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [EW] et des demandes y afférentes en raison de l'intervention des juridictions administratives ;
Puis :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [EW] :
* 2100,18 euros au titre de la prime de vacances pour la période de 2003 à 2008 ;
* 540 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2010 ;
* 44,30 euros au titre des frais de téléphone de décembre 2004 ;
* 133,20 euros au titre de sa « carte orange » pour la période de septembre à décembre 2004 ;
* 791,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2012 en ce qu'il a débouté Mme [EW] de l'intégralité de ses autres demandes,
Et statuant de nouveau :
- Débouter Mme [EW] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [EW] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- Apprécier les demandes de dommages et intérêts de Mme [EW] dans de bien plus justes proportions,
- Apprécier les demandes de rappels de salaire de Mme [EW] au titre de chacune des périodes incriminées sur la base de la rémunération qu'elle percevait réellement, conformément au coefficient conventionnel 115,
A titre infiniment subsidiaire :
- Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [EW] à hauteur de 2 772,69 euros ;
- Limiter à douze mois de salaires maximum, soit 33 272,33 euros, le montant de l'indemnité forfaitaire due au titre de la violation du statut protecteur.
-Limiter à six mois de salaires maximum, soit 16 636,16 euros le montant des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites :
- que le stage pratique en entreprise que Mme [EW] devait effectuer au sein de la société JBA Présys du 15 juin au 7 août 1998, dans le cadre de la convention passée entre le centre de formation Stragefi et le Conseil général des Hauts de Seine pour mettre en pratique les enseignements qui lui avaient été prodigués, a été annulé en raison de l'indisponibilité de celle-ci, ainsi qu'il ressort du courriel adressé le 9 juin 1998 par le directeur des ressources humaines, à M. [R] et à M. [A] pour présenter le CV de la stagiaire et demander au premier de la recevoir à son arrivée et au second de déterminer le contenu du stage, sur lequel il a été porté la mention manuscrite « Stage annulé compte tenu de l'accident dont elle a été victime. A revoir dès rétablissement pour Fonctions Consultante Junior Finances », de l'attestation de M. [A], qui devait l'accueillir dans son service, qui relate : « Madame [SK] [EW] devait faire un stage dans mon service comptable. Peu de temps avant la date de début du stage, Monsieur [HF] [V], Directeur des Ressources Humaines de la Société, m'informe que Madame [EW] ne pourra effectuer le stage car elle s'est fait agresser et est donc indisponible », de l'attestation de M. [F], qui a effectué le stage attribué à Mme [EW], qui relate : « Ce stage m'a été proposé suite au désistement de Madame [SK] [EW]. L'organisme Stragefi m'a informé que Madame [EW] ne pouvait faire ce stage aux dates précitées comme prévu, ayant fait l'objet d'une agression physique près de son domicile » et de l'attestation de M. [R], directeur consulting, qui relate : 'Cette dernière fut victime d'une agression à la même époque (Mademoiselle [EW] a toujours affirmé avoir déposé une plainte au commissariat) et n'a donc pu effectuer son stage pour raisons médicales ;
- que la société JBA Présys a conclu avec Mme [EW] le 14 août 1998 un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1998 portant sur un poste de consultante junior ;
- qu'après avoir débuté, à son arrivée dans l'entreprise, une formation de consultante sur le produit Anaël Finance, Mme [EW] l'a quittée une à deux semaines plus tard et a occupé de septembre 1998 à fin 2000 un poste administratif d'assistante opérations, ainsi qu'il ressort des attestations de :
* Mme [L] : « J'ai été salariée de la société JBA Présys du 14 septembre 1998 au 8 septembre 2000 en tant qu'ingénieur conseil produit (') ; [SK] [EW] a quitté la formation de consultante sur le produit Anaël Finance que nous suivions ensemble pour prendre les fonctions administratives en tant qu'assistante opérations quelques jours après mon arrivée dans la société. Elle remplaçait [JO] [IG] qui rejoignait le service de [E] [OA]. (') » ;
* Mme [I] : « J'ai été salariée de la société JBA Présys du 21 septembre 1998 au 24 octobre 2000 en tant que consultant (') [SK] [EW] a quitté la formation de consultante (') pour prendre les fonctions administratives en tant qu'assistante opérations quelques jours après mon arrivée dans la société. (')» ;
* Mme [O] : « J'ai été salariée de la société JBA Présys du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000 en tant qu'assistante opérations. J'ai donc partagé le même bureau que [SK] [EW] pendant toute cette période, exerçant la même fonction qu'elle. Nous partagions alors la charge administrative du service opérations » ;
*M. [R], directeur consulting qui a embauché la salariée : « Le 1er septembre elle était embauchée comme consultante junior (son profil correspondait à nos besoins car elle possédait à la fois des compétences comptables et des compétences sur nos produits acquises chez un de nos clients). Très peu de temps après son arrivée, elle m'a informé qu'elle ne pouvait aller immédiatement en clientèle (problèmes d'élocution dus à son accident, elle avait en effet été blessée au visage, aux lèvres et aux dents). La Direction aurait pu, à ce moment-là, mettre fin à la période d'essai mais la situation particulière qui empêchait Mademoiselle [EW] d'assumer ses fonctions a incité l'entreprise, bien que n'étant pas à l'origine de cette situation, à chercher une solution provisoire de reclassement. L'organisation de l'interface entre les consultants et les clients devenant problématique, il a été décidé de lui proposer un poste d'assistante opérations, poste tenu jusqu'à fin 2000 (').
* Mme [VV], qui a remplacé Mme [O] : « Monsieur [R], mon supérieur hiérarchique, m'avait expliqué à l'époque qu'au moment de son embauche, Madame [SK] [EW] avait subi une agression et que son état de santé ne lui permettant pas d'aller en clientèle comme prévu dans son contrat de travail, elle occupait momentanément les fonctions d'Assistante Opérations. Madame [SK] [EW] m'avait bien confirmé à l'époque les propos de Monsieur [R] (') ;
- que la société Infor a affecté Mme [EW] à un poste de Consultante junior au sein du service des consultants Ressources Humaines à compter de début 2001, avec une première formation en interne par une autre consultante sur les produits Ressources Humaines les 5 et 7 février 2001 ; que M. [R], directeur consulting, qui a quitté l'entreprise en février 2007, atteste le 14 octobre 2010, des circonstances dans lesquelles l'affectation de Mme [EW] au poste d'assistante opération a pris fin comme suit : 'Mme [XD] [EW] effectuait son travail sans grande motivation, ni énergie et était fréquemment absente. Au départ de la deuxième assistante, Mademoiselle [GE] [VV] (demande de mobilité interne) a intégré le service. Madame [XD] [EW] ne s'est pas entendue avec sa collègue, générant plusieurs problèmes. La Direction a alors jugé, que suffisamment rétablie, il était temps pour elle de reprendre les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée et auxquelles correspondaient ses rémunérations fixes et variables. Donc, avec son accord, fin d'année 2000 elle a réintégré le service des consultants Ressources Humaines et entamé une formation appropriée ; que Mme [VV] atteste quant à elle que ' sachant que l'état de santé de Madame [SK] [EW] s'était amélioré, Monsieur [SS] [N] a décidé qu'il était temps pour elle de prendre ses fonctions de Consultante en application de son contrat de travail' ;
- qu'à propos de cette période, Mme [EW] a écrit, dans le courrier adressé à son employeur le 28 septembre 2008 : « il est vrai que deux ans plus tard, j'ai émis des réticences à faire du consulting, ma situation personnelle avait changé et n'était pas compatible avec ce métier. Pour avoir observé mes collègues Consultants dans cette fonction de mon poste d'Assistante Opérations, j'ai pu me rendre compte que je n'avais pas le profil pour ce travail. Pourtant vous avez essayé de me faire exercer ce métier, en vain. » ;
- que si M. [R], directeur consulting, atteste le 14 octobre 2010, à propos des faits dont il a pu être témoin durant les années 2001 à 2004, Mme [EW] ayant été en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2005 jusqu'à ce que lui-même ait quitté l'entreprise en février 2007 : La période qui suivit (i.e : l'affectation de Mme [EW] au sein du service des consultants Ressources Humaines) vit une succession de propositions de la direction : formation et bilan pour trouver une adéquation entre aspirations et compétences, détachement et prise en charge de la planification des interventions chez un client, gestion des déplacements collaborateurs, relation avec les fournisseurs voyages et contrôle des factures (Poste de charge très importante dans le service) mission de recouvrement ' autant de tentatives non abouties suite à des refus, du manque d'implication, ou de l'absentéisme pour causes médicales de Madame [XD] [EW].», il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'établir le manque d'implication de Mme [EW] tout au long de ces quatre années ;
- que Mme [EW] a fait l'objet par courriel du 6 mars 2001, d'un rappel à l'ordre de M. [N], directeur des opérations Progiciels Horizontaux, qui, après avoir relaté avoir constaté ce jour-là, qu'elle avait été insuffisamment présente au bureau, et n'avait pas fait preuve, durant son temps de présence réduit, qu'il évaluait entre 5 heures et 5,5 heures, de l'implication forte, attendue, pour avoir effectuer des recherches de voyages sur internet et lui rappelant que son objectif était d'être opérationnelle au plus vite sur les produits de gestion des ressources humaines, lui a demandé de changer de comportement et de tout mettre en oeuvre pour être efficace ;
- que Mme [EW] s'est vue confier d'avril 2001 à octobre 2001 une mission d'assistante administrative en charge de la logistique des consultants et formateurs détachés au Sernam ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [X], qui s'est montré satisfait du travail de l'intéressée : « J'ai été salarié de la société de la société JBA Présys du 01/07/1998 au 01/07/2006 en tant que directeur de projet. J'avais été mandaté par ma société pour mettre en place l'applicatif Anaël chez Sernam. C'est à cette occasion que j'ai travaillé avec [SK] [EW]. Nous avons collaboré ensemble sur ce projet d'avril à octobre 2001. Elle avait été affectée en tant qu'assistante administrative du projet (...). Le projet s'est bien déroulé et a abouti dans la qualité et les délais souhaités. Nous avons également travaillé ensemble sur 2 ou 3 opérations de phoning pour proposer des prestations à nos clients. Le suivi quotidien que me transmettait [SK] était clair, précis et a pu déboucher sur des actions et prestations supplémentaires.» ;
- que pour l'année 2001, la salariée a déclaré, en ce inclus la mission Sernam, 97,64 jours d'activité client, 72,85 jours d'activité autre (formation, administratif, comité d'entreprise) et 61,50 jours d'absence ;
- que Mme [EW] s'est vue confier du 26 novembre au 19 décembre 2001 une mission d'assistante administrative chargée d'une mission d'évaluation du taux d'utilisation par les clients des produits de gestion des ressources humaines de l'entreprise, qu'elle a terminée que le 22 janvier 2022, puis d'une mission d'évaluation des modules e-version, à laquelle l'employeur a mis fin unilatéralement le 8 février 2002 ;
- que par courriel du 13 février 2002, Mme [EW], après avoir fait observer à M. [N] qu'engagée en qualité de consultante junior, elle avait vu depuis quelques mois ses missions et ses conditions de travail changer de façon fréquente et importante », que « les dispositions et conditions de travail de son contrat de travail ne peuvent être modifiées sans [son] accord » et qu'elle a, à de nombreuses occasions, témoigné de l'intérêt qu'elle porte au service en acceptant les modifications, a exprimé son regret que, cette fois-ci, elle n'a été informée de sa dernière affectation que par un message « Lotus Notes » dont elle était en copie et a demandé à être reçue pour éclaircir sa situation ;
- qu'après réunions avec la salariée les 5 et 12 mars 2002, M. [N] lui a écrit le 20 mars 2002 :
*qu'elle a été déchargée de sa mission e-version, dans l'intérêt du service, compte-tenu du retard qu'elle avait pris dans sa réalisation et qu'il a constaté un manque de fiabilité et de motivation depuis de nombreux mois ;
*qu'elle a participé à plusieurs formations sur les applicatifs commercialisés par l'entreprise : RH manager, Formation manager , Paie, sur les produits bureautiques et sur des thèmes plus généraux, qui lui ont permis d'acquérir un niveau de compétence suffisant ;
*qu'il est désireux de lui confier des missions de consulting, qu'il lui propose d'ailleurs proposé de réaliser la migration des comptes Formation manager sur la version V3R2M3 avant fin mars et qu'il lui a demandé de contacter son directeur de projet pour mettre au point des prestations chez Citelum et de contacter la société Eurêka pour établir un mailing commun et proposer ses services autour de la mise à jour du produit Formation manager ;
*qu'il lui propose de faire un nouveau point le 27 mars 2002 ;
- que par courrier du 12 avril 2002, faisant suite à la réunion du 27 mars 2002, il lui a adressé le relevé de ses jours d'absence, dont il soulignait qu'ils étaient à l'origine de difficultés d'organisation de planning, a considéré qu'elle avait bénéficié du temps et des moyens pour lui permettre d'atteindre le niveau de compétence pour réaliser des missions dans le domaine RH et relevé qu'elle n'avait pas fait le nécessaire pour satisfaire à ses demandes concernant Citelum et Eurêka et lui a notifié un avertissement ;
- que par courriers en réponse des 13 et 20 avril 2002, Mme [EW] a contesté cet avertissement et contesté les faits point par point ; qu'elle a fait valoir qu'elle a essayé de planifier au mieux le suivi médical dont elle fait l'objet et a regretté que sa mission lui ait été retirée alors qu'elle commençait à voir les fruits de son travail et que cette mission ait été abandonnée ;
- que Mme [EW] a été affectée comme assistante sur différentes missions administratives ponctuelles de février 2002 à novembre 2002 ;
- que Mme [EW] a été affectée par lettre de mission du 14 janvier 2003, dont elle signé la remise le 28 janvier 2003, comme assistante opérations en charge de la gestion quotidienne des réservations nécessaires aux déplacements des collaborateurs avec mission d'analyser les procédures et les coûts générés par ces déplacements en vue de les optimiser, sous la direction de M. [R], directeur des opérations à compter de janvier 2003 pour une durée de six mois ;
- que cette mission, que Mme [EW] a estimé vide de tout contenu réel, a été suspendue, Mme [EW] ayant été chargée de février à mai 2003 d'une mission ponctuelle de phoning téléphonique de recouvrement clients ;
- que Mme [EW] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2003 à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 10 avril 2003, auquel aucune suite disciplinaire n'a été donnée ;
- que par courrier du 23 avril 2003, l'employeur a fait part à la salariée de son accord pour qu'elle effectue un bilan de compétence et suive une formation qualifiante et diplômante ;
- que par mail du 17 juillet 2003, Mme [EW] a informé la société que son bilan de compétence aura lieu à partir de septembre 2003 ; qu'à l'employeur, qui l'avait relancée en juin et regrettait que ce bilan n'ait pu commencer plus tôt, Mme [EW] a répondu que l'accident de voitures dont son mari et elle ont été victimes le 1er juin 2003 a retardé le projet ; que ce bilan de compétences s'est déroulé du 7 au 10 octobre 2003 ;
- que Mme [EW] a suivi dans le cadre du Capital de Temps de Formation, une formation 'Administration du personnel et gestion de l'emploi' dispensée par [5] du 24 mai au 1er octobre 2004, poursuivie par un stage pratique en entreprise du 4 octobre au 12 novembre 2004 ; que la salariée, invoquant des raisons de santé, n'a ni déposé, ni soutenu son rapport de stage, et n'a pas dès lors validé sa formation ;
- que l'employeur a refusé, en contravention avec les dispositions des articles 6 et 8 de l'acccord de l'accord Syntec du 13 juillet 2001 relatif au Capital de Temps de Formation, d'attribuer à la salariée, en dépit de ses demandes répétées et de l'intervention de l'inspecteur du travail par courrier du 29 novembre 2004, de lui attribuer des tickets-restaurant durant sa formation et ne l'en a dédommagée que tardivement, en mars 2012, peu avant l'audience de départition, alors qu'il s'y était engagé dès 2009 ;
- que par courrier du 10 novembre 2004, la société a informé la salariée, dont le CERTIFICAT DE TRAVAIL se terminait le 12 novembre 2004 de ce que M. [R], son manager, la recevra le 15 novembre 2004 pour décider en commun avec elle de la nouvelle orientation donnée à sa carrière :
*utilisation de ses compétences antérieure sur leur produit finance, avec une mission de consultant sur un compte client, son intervention étant cantonnée au début aux modules de base, qui ne nécessitent pas une remise à niveau de ses connaissances ;
*ou mise à profit de ses nouveaux acquis dans le domaine de la RH, avec un fonctionnement en double avec le directeur de projet et leader de la gamme SIRH pour lui permettre d'appréhender le produit tout en reprenant un contact direct avec la clientèle dans un contexte sécurisé ;
- a été affectée de son retour de formation en novembre 2004 à un poste de consultante junior, ainsi qu'il ressort des courriels de M. [R] et de M. [M] du 19 novembre 2004 et du courriel de M. [R] du 29 novembre 2004 précisant les modalités d'accompagnement de sa reprise de fonction ;
- que Mme [EW] a été en arrêt de travail pour maladie durant trois ans, du 4 janvier 2005 au 4 janvier 2008 ;
- que, durant cette période, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de cinq salariés, dont Mme [EW], le 16 juin 2006 ; que l'inspecteur du travail, s'il a relevé l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de la salariée, a refusé, par décision du 29 août 2006, l'autorisation de procéder au licenciement de celle-ci en considérant notamment que l'employeur n'avait effectué aucune proposition de reclassement ; qu'il a rejeté le 22 novembre 2006 le recours gracieux formé par l'employeur contre cette décision, au motif que si, en raison de l'arrêt maladie de longue durée de la salariée, celui-ci ne pouvait lui faire de proposition de reclassement, il ne pouvait cependant être dispensé de l'obligation légale de reclassement ;
- qu'à son retour d'arrêt maladie le lundi 7 janvier 2008, Mme [EW], qui n'avait pas informé son employeur au préalable de ce que son arrêt de travail ne serait plus prolongé, a été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines, Mme [W], qui l'a placée en absence d'activité rémunérée dans l'attente de la visite de reprise du médecin du travail ;
- qu'à l'issue de la visite de reprise du 17 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Mme [EW] 'Apte avec suivi médical régulier. A revoir si besoin.';
- que la directrice des ressources humaines qui a reçu la salariée en entretien le 18 janvier 2008, lui a confié une mission de phoning sur la base des clients Anaël V4 vers la version V6 ;
- que le 30 janvier 2008, la directrice des ressources humaines a écrit à la salariée qu'elle lui confirmait les réponses apportées lors de l'entretien du 18 janvier 2018 : « je prends bonne note de l'avis par lequel le médecin du travail vous a déclarée apte à la reprise de votre emploi de Consultant junior que vous occupiez avant la suspension de votre contrat de travail. En cet état, nous sommes toutes deux convenues de l'opportunité qu'il y a de vous confier, durant une période de réadaptation d'un mois, des tâches administratives, compte tenu des modifications intervenues dans notre organisation, d'une part, et d'autre part, de la nécessité qu'il y a de vous permettre de prendre la mesure des évolutions que nos produits ont connues au cours des mois pendant lesquels vous avez été indisponible. Ce n'est qu'au terme Articles de loi cités
article L. 4131-1 du code du travailarticle L. 4131-1 du code du travail jusquarticle 31 de la convention collective Syntec daarticle L. 1134-5 du code du travailarticle L. 3261-2 du code du travailarticle 32 de la convention collective nationalearticle L. 3141-3 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile ne sont p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3708d8c0355000835f8d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel