Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370898c0355000835f8d3
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03629 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAN AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01604 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [4] CPAM 92 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [4], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Mme [V] [M], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 décembre 2012, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 15 décembre 2012 au préjudice d'un de ses salariés, M. [W] [J] (le salarié), agent de sécurité, qui a ressenti une forte douleur à la cheville après avoir dérapé sur un ralentisseur en voulant ouvrir les portes du parking. Le certificat médical initial du 15 décembre 2012 fait état d'une 'entorse de la cheville gauche'. Le 18 mars 2013, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 21 août 2013 avec séquelles non indemnisables. Le 24 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail du 15 décembre 2012. La caisse a rejeté le recours dans sa séance du 5 novembre 2019. La société a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2022, a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 15 décembre 2012 subi par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, prise par la caisse, opposable à l'égard de la société ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration du 9 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 2 décembre 2022 ; statuant à nouveau, - d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail peuvent résulter directement et uniquement de l'accident, de déterminer si la pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et fixer la date de consolidation ; - de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, de lui déclarer ces arrêts inopposables ; - de condamner la caisse aux dépens. La société estime la durée d'arrêts de travail de 221 jours disproportionnée, ce qui justifie qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et l'accident initial. Elle précise qu'à la suite de l'accident, le salarié a été transporté aux urgences, que des examens ont été pratiqués, qu'un seul arrêt de travail de huit jours a été ordonné et que la fracture n'est pas liée à l'accident, le médecin mandaté par la société ayant relevé plusieurs incohérences. Elle conclut qu'il existe une discontinuité de symptômes et de soins depuis le 24 février 2013 et sollicite une expertise. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; ce faisant, - de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de 1'accident du travail dont a été victime le salarié le 15 décembre 2012 ; - de rejeter la demande d'expertise ; - de condamner la société aux dépens d'appel. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever que la société sollicite l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 15 décembre 2012 subi par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la caisse opposable à l'égard de la société et sollicite une expertise pour déterminer les arrêts de travail qui ne sont pas en lien avec l'accident du travail et qui devront lui être déclarés inopposables. Or les parties ne contestent pas la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mais l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des arrêts de travail et des soins. Le tribunal a néanmoins bien statué sur ce point dans les motifs et le dispositif de son jugement, en déboutant la société de l'ensemble de ses demandes. Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié s'est fait une entorse à la cheville gauche en dérapant lors de l'ouverture des portes de parking. Le certificat médical initial du 15 décembre 2012, daté du jour de l'accident, fait état d'une 'entorse de la cheville G' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2012. Il résulte des certificats médicaux de prolongation et des images de décompte de versement des indemnités journalières que les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 21 août 2013, date de consolidation de l'état de santé du salarié. Le certificat médical initial puis les certificats médicaux de prolongation font état d'une entorse de la cheville gauche jusqu'au 24 février 2013 puis d'une fracture du 5ème métatarsien gauche à compter du 26 mars 2013 et jusqu'à la date de consolidation. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, y compris pour les nouvelles lésions. Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La société produit l'avis de son médecin, le docteur [P], qui indique que : '- les lésions initiales sont bénignes puisqu'elles ne sont étiquetées que : entorse de la cheville gauche. De plus le chirurgien consulté dans les suites n'objective qu'un simple traumatisme du membre inférieur gauche. Aucune fracture n'est mise en évidence initialement, ni même un arrachement osseux. Il est possible qu'aux urgences un petit arrachement osseux à la base du 5ème métatarsien puisse passer inaperçu cependant l'orthopédiste l'aurait vu lors de sa consultation. - il existe une discontinuité de soins et de symptômes du 24/02/2013 au 26/03/2013 puisque aucun CM n'est transmis ni même rédigé pendant cette période. Dans ce contexte, les lésions, soins et arrêts de travail retrouvés dans les suites ne sont pas médico-légalement imputables. - Le 26/03/2013 est mis en avant une fracture du 5ème métatarsien gauche. Il s'agit là d'une nouvelle lésion qui n'a pas été instruite comme telle par la CPAM. De plus, je rappellerai que ce type de lésion osseuse aurait été mise en évidence dès la prise en charge initiale ou au plus tard le 15/01/2013par l'orthopédiste consulté. Il s'agit donc d'une lésion sans lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel qui nous intéresse.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, d'autant que la caisse a justifié qu'il n'y avait pas eu de discontinuité dans les arrêts de travail entre l'accident et la date de consolidation. Le docteur [P] ne donne aucune explication sur l'origine de la fracture qui aurait, selon lui, une cause totalement étrangère au travail. Il reconnaît lui-même que la fracture du petit doigt de pied aurait pu passer inaperçu aux urgences. Il est aussi plausible que les médecins, focalisés sur l'entorse, ne se soient rendus compte de la fracture qu'après réparation de la cheville. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. Les pièces fournies par la société ne contiennent aucun indice suffisamment pertinent de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'inopposabilité de la société de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par le salarié, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident dont M. [J] a été victime le 15 décembre 2012 et de sa demande d'expertise, et en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370898c0355000835f8d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel