Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370808c0355000835f8cf
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03615 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR5J AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 21/00721 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS FACTORHY AVOCATS CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [3] CPAM 92 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Mme [N] [V], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [3] (la société), M. [H] [F] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident le 13 mars 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 avril 2017. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel, lui a été attribué. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 13 mars 2017 de la victime, opposables à la société ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du 13 mars 2017. Elle fait valoir que le certificat médical initial n'a été établi que le lendemain de l'accident, qu'il existe une discontinuité dans l'arrêt de travail, que la victime n'a pas bénéficié d'un suivi spécialisé et qu'elle a bénéficié d'arrêts de très courte durée, renouvelés à de nombreuses reprises. La société expose que la victime a été arrêtée pendant 554 jours alors que le référentiel HAS, qui a valeur réglementaire, prévoit une durée maximale de 112 jours pour un travail physique lourd, ce qui n'est pas le cas de la victime. La société soutient, conformément à l'avis de son médecin consultant, le docteur [O], que la victime présente un état pathologique préexistant non imputable à l'accident du travail. Elle considère que la caisse n'a pas respecté ses obligations en ne transmettant pas à son médecin consultant les pièces médicales de la victime. Elle fait état de la création, par la victime, d'une entreprise concurrente le 13 mai 2019. Elle conclut à la démonstration d'un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société, sans qu'elle ne soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux de prolongation. Elle expose que la victime a été arrêtée de manière continue jusqu'à la date de consolidation, et qu'elle en justifie par la production de l'attestation de versement des indemnités journalières et des avis du médecin conseil. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, considérant que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision de prise en charge de l'accident du travail n'étant pas contestée, seule est en litige la question de l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime consécutivement à l'accident du travail du 13 mars 2017. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité de soins et de symptômes n'étant pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti une douleur au bras gauche et au cou en manipulant un carton de pains aux raisins. Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident, soit le 14 mars 2017, fait état de 'cervicalgie et névralgie cervichobrachiale gauche après port de charge' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2017, prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 31 octobre 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte des pièces de la caisse. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être reproché à la victime d'avoir consulté un médecin le lendemain de l'accident, dès lors que ce dernier s'est produit le 13 mars 2017 à 21h30. La caisse produit un justificatif de versement des indemnités journalières portant sur la période du 14 mars 2017 au 11 octobre 2018. Il convient de relever que les quelques jours de décalage dans le versement des indemnités journalières correspondent à des week-ends. La caisse produit également les avis de son médecin conseil du 13 décembre 2017 et du 27 avril 2018 qui a considéré que l'arrêt de travail était justifié. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, sans que la caisse soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités. L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (554 jours) et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption. La société se prévaut de l'avis de son médecin consultant, le docteur [O], établi dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime. Il énonce que la victime présente 'un état antérieur majeur au niveau de l'épaule gauche, interférant avec l'examen clinique concernant le rachis cervical', sans pour autant préciser quel est cet état antérieur. Il note que la hernie discale cervicale post traumatique est 'rare' et est 'secondaire à une hyperpression intra discales par flexion-compression' or la victime n'a pas, selon lui, déclaré un 'mécanisme violent de flexion extension du rachis'. Il convient cependant de relever que le certificat médical initial fait état d'une 'cervicalgie et névralgie cervichobrachiale gauche après port de charge', ce qui confirme les déclarations de la victime selon lesquelles elle a ressenti une douleur au cou et au bras gauche en manipulant un carton de pain aux raisins et démontre l'existence d'un traumatisme cervical. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de l'avis médical de son médecin consultant, non étayé, et qui a été rédigé dans le cadre d'un autre litige, l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 31 octobre 2018. De même, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est nullement avérée. La société fait également valoir que la caisse a refusé de communiquer au docteur [J], son médecin consultant, les pièces médicales relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à la victime. Outre le fait que la société ne produit aucun élément permettant de justifier avoir formulé une telle demande auprès de la caisse, la jurisprudence invoquée par la société à l'appui de sa demande concerne la transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'une contestation de taux d'incapacité permanente partielle, qui n'est pas l'objet du litige soumis à la cour. Elle n'est donc pas transposable au cas d'espèce et ne saurait fonder sa demande d'expertise médicale judiciaire. Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d'imputabilité. En outre, le moyen tiré de la création par la victime d'une société le 14 mai 2019 est inopérant dans le cadre de la présente procédure portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail, et ce d'autant que la société a licencié la victime le 24 octobre 2018. Il ressort des développements qui précèdent que la société n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe et que les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. La prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail sera déclarée opposable à la société, jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2018. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire seront rejetées. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire ; Condamne la société [3] aux dépens exposés en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370808c0355000835f8cf
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