Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370788c0355000835f8cb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03512 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCT AFFAIRE : [D] [Y] C/ Société [4] CPAM DES [Localité 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles N° RG : 21/00053 Copies exécutoires délivrées à : Me Dimitri DEBORD Me Claire QUETAND-FINET CPAM DES [Localité 5] Copies certifiées conformes délivrées à : [D] [Y] Société [4] CPAM DES [Localité 5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331 APPELANTE **************** Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 substitué par Me J.-frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386 INTIMEE **************** CPAM DES [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Madame [N] [O], munie d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [4] (l'employeur) depuis 1998 en qualité de chargé d'affaires, [J] [Y] (la victime) s'est suicidé à son domicile, le 1er février 2008. La fille de la victime, Mme [D] [Y] (la requérante) a, le 18 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 20 octobre 2022, ce tribunal a : - déclaré recevable l'action de la requérante ; - constaté que le caractère professionnel du décès n'est pas établi ; - débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes ; - condamné cette dernière aux dépens. La requérante a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont comparu. La requérante, assistée de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5], d'une somme de 100 000 euros. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que son père subissait un harcèlement moral de la part de ses collègues. La victime a ainsi souffert d'une dépression sur une période d'un an et demi, jusqu'à son suicide par pendaison le 1er février 2008 précédé, le 19 novembre 2007, d'une tentative de suicide. La requérante en déduit que l'employeur avait conscience du danger encouru par son salarié et soutient qu'aucune mesure de prévention, par l'intermédiaire de la médecine du travail, n'a été mise en place. L'employeur, représenté par son avocat, demande la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] s'en remet oralement à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite, le cas échéant, le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la requérante demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La reconnaissance d'une faute inexcusable suppose, au préalable, que soit établi le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, le salarié victime, qui souffrait d'une dépression sévère, s'est donné la mort à son domicile, le 1er février 2008. La veille des faits, il avait informé son employeur de son état de santé et de la nécessité de s'absenter. L'employeur lui avait répondu de prendre tout le temps requis pour se soigner (pièce n° 1 produite par la requérante, p. 3). Les premiers juges ont exactement retenu que la présomption d'imputabilité n'ayant pas lieu de s'appliquer, s'agissant d'un suicide survenu en dehors du temps et du lieu du travail, il incombe à la requérante de démontrer que ce geste désespéré est en lien avec les conditions de travail. L'absence de toute décision de reconnaissance, par la caisse, du caractère professionnel de l'accident est, à cet égard indifférente. La recevabilité de la demande n'est pas discutée. A l'appui de ses prétentions, la requérante produit les éléments suivants : - Par un courrier du 27 novembre 2007, Mme [A] [Y], l'épouse du salarié victime, informe l'employeur de l'état de santé psychologique de son mari et d'une tentative de suicide survenue au domicile conjugal quelques jours auparavant. Aux termes de cet écrit, Mme [A] [Y] rappelle que son mari a obtenu une promotion, et qu'avec les encouragements « de son patron », il s'est senti investi « d'une grande mission », tout en éprouvant un sentiment de solitude. Est également évoquée une mauvaise ambiance au travail, alimentée par la jalousie de certains collègues, en particulier de Mme [C] [G], « directrice administrative », qui a divulgué auprès du personnel l'augmentation de salaire de la victime et le montant de sa prime. Mme [A] [Y] précise qu'après la tentative de suicide de son conjoint, les tâches de celui-ci ont été réorganisées par son employeur et que son équipe a été renforcée, « mais que c'est [son] mari qui est tout 'cassé' ». - Mme [H] [B] décrit, dans une attestation, le comportement de Mme [G] à son égard, celle-ci l'accusant, ainsi que ses collègues, de ne rien faire. Mme [G] a, selon ce témoin, jeté devant elle un classeur par terre par excès de colère. Des courriers émanant de Mme [I] et de Mme [X], assistantes commerciales au sein de l'entreprise, évoquent également des dissensions entre Mme [B] et Mme [G]. - Aux termes de son attestation, Mme [X] déclare que Mme [G] la prenait à partie et qu'elle proférait « des remarques désobligeantes » à l'égard du salarié victime dès que celui-ci s'absentait pour des rendez-vous en clientèle, que l'intéressé vivait mal ces situations et qu'il était stressé. - Une attestation de M. [R], salarié de la société [4] jusqu'en juillet 2001, confirme le comportement désagréable de Mme [G]. Selon ce témoin, la victime se montrait toutefois « ironique » à cet égard et restait « stoïque ». - Une attestation de M. [W], chargé d'études au sein de la société [4] de 2001 à 2005, précise que Mme [G] « jouissait d'une réputation sulfureuse dans la société », qu'il a « à de nombreuses reprises entendu des propos peu flatteurs sur sa façon de se comporter avec des collègues ainsi que sur la mauvaise ambiance qu'elle répandait dans la société depuis de nombreuses années », mais que le « détail des rumeurs [lui] a échappé ». - Mme [Z], qui déclare avoir partagé un openspace avec Mme [G], énonce que cette dernière « faisait avec tous les salariés du harcèlement ». - Mme [L], qui a travaillé sous les ordres de Mme [G], affirme qu'elle était persécutée par Mme [G], que le salarié victime la soutenait moralement mais que cette attitude n'a pas plu à Mme [G] « qui lui a fait subir le même traitement de persécution morale ». - M. [F], ami de la victime, mentionne qu'au début de l'année 2008, la victime ne parlait que du travail et qu'elle était dans un état de détresse avec « un sentiment d'impasse ». - Mme [V], amie de la famille, indique avoir fait le lien entre le décès et l'activité professionnelle de la victime qui connaissait des difficultés dans son travail, sans être en mesure d'en préciser le détail car « la situation semblait complexe ». - Mme [P], amie de la famille, témoigne qu'elle a eu connaissance des problèmes rencontrés par la victime et de la dégradation de sa vie personnelle et familiale. - Mme [E], voisine de la victime, fait état de son incompréhension devant ce drame. - Selon Mme [T] [S], sa nièce, qui est l'épouse de la victime, lui a confié, en automne 2007, son inquiétude face à l'état dépressif de son mari. Il résulte de l'ensemble de ces témoignages et des pièces du dossier que la victime avait d'excellentes relations avec son employeur, qui lui faisait confiance et qui l'avait gratifiée d'une promotion en 2006. La victime était appréciée ; impliquée dans son travail, elle exprimait un sentiment d'isolement devant les tâches à accomplir et les responsabilités à assumer. Cependant, il n'est pas démontré que la dépression à tonalité mélancolique dont souffrait le salarié victime (cf : certificat du 10 octobre 2020 de son médecin traitant) était en lien avec son emploi. Après la tentative de suicide survenue en novembre 2007, l'employeur a réorganisé les missions de la victime et étoffé son équipe pour tenir compte de sa fragilité psychologique. C'est en vain que ces mesures ont été prises, puisque selon l'expression de Mme [A] [Y], son mari restait « tout 'cassé' », sans que les raisons de cet effondrement psychologique ne soient données. Si le comportement de Mme [C] [G] est déploré par de nombreux salariés de l'entreprise, il ressort des explications des parties à l'audience que cette personne occupait un poste au sein du service de comptabilité et qu'elle n'était dotée d'aucun pouvoir hiérarchique à l'égard de la victime. Celle-ci semblait ne pas être personnellement affectée par l'attitude de cette collègue (cf : attestation de M. [R]). Les témoignages qui évoquent des actes de harcèlement et de persécution à l'égard de la victime ne sont nullement circonstanciés et ne reposent sur aucun élément tangible. Devant les gendarmes qui sont intervenus sur les lieux du drame, l'épouse de la victime a déclaré que son mari subissait au travail « une pression effroyable », mais ces assertions ne sont corroborées par aucun élément extérieur. Les éléments ainsi produits par la requérante ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, ni d'imputer le suicide de la victime aux conditions de travail dans l'entreprise. Les derniers mots laissés par la victime confirment sa détresse psychologique, mais ne mettent en évidence aucune relation avec le travail. C'est donc à juste titre et par une motivation exempte de tout reproche que les premiers juges ont considéré que le suicide ne revêtait pas un caractère professionnel, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être recherchée. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [D] [Y] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] [Y]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370788c0355000835f8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel