Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370648c0355000835f8c1
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03222 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPM2 AFFAIRE : S.A.S. [5], C/ CPAM DES YVELINES, Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00380 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle TOLEDANO CPAM 78 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM 78 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5], GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 substitué par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [W] [G], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société) et mis à la disposition de la société [6], en qualité de conducteur d'engins de terrassement, M. [H] [O] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident le 7 août 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 4 septembre 2019. Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 4 septembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré par la victime le 7 août 2019 ; - déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident du travail du 7 août 2019 ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu'ayant émis des réserves motivées sur l'absence de fait accidentel et sur les circonstances de temps de l'accident, la caisse devait procéder à une instruction, ce qu'elle n'a pas fait, justifiant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident. A titre subsidiaire, la société conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime en lien avec l'accident du 7 août 2019, et sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail prescrits à la victime, compte tenu de l'avis de son médecin consultant, le docteur [U] qui considère que les soins et arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 18 octobre 2019, date à laquelle ils seraient en lien avec une pathologie dégénérative sans lien avec l'accident du 7 août 2019. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que les réserves formulées par la société n'étant pas motivées, à défaut de porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail, elle n'était pas tenue de diligenter une enquête. Elle conclut à l'opposabilité de la décision de prise en charge, la matérialité de l'accident étant établie dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, que la lésion a été médicalement constatée le jour de l'accident et la société a été informée le jour même. A titre subsidiaire, la caisse expose que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation, fixée au 17 novembre 2019, sont donc opposables à la société. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'est pas tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou qu'il existe une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société a adressé à la caisse par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, en date du 8 août 2019, une lettre de réserves ainsi libellée : 'Absence de fait accidentel brusque et soudain : Il semble que la condition relative à la survenance d'un fait accidentel brusque et soudain n'est pas remplie. En effet, la lésion serait apparue de manière progressive. Notre salarié ne fait donc état d'aucun événement accidentel brusque, soudain et précis permettant de relier la lésion déclarée à sa tâche de travail. De même, il ne peut identifier le moindre geste précis, datable, caractérisable, qui serait à l'origine de sa lésion. Sa lésion n'est donc que le fruit du temps qui passe au travail, et ne résulte pas d'un quelconque accident. Dès lors, l'heure de l'accident ne peut être précisée pour un fait accidentel inexistant. Au surplus, il est à noter que la Cour de cassation a pu juger que l'apparition progressive d'une lésion, survenue suite à une exposition prolongée, ne constituait pas un accident du travail ( Cass. Civ. 2ème 18/10/2005 n° 004-30352). En conséquence nous comptons donc sur votre compréhension et sur votre collaboration afin que vos services mènent une enquête et, par-là, rejettent le caractère professionnel de cette déclaration d'accident de travail (...)'. Par courrier du 4 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident survenu à la victime le 7 août 2019, précisant que les réserves formulées n'étaient pas motivées et que compte tenu de la concordance des éléments portés sur la déclaration transmise et le certificat médical initial, une prise en charge d'emblée était effectuée. Il résulte des termes de la lettre de réserves susvisée que la société, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenue d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir procédé à une instruction préalable. La caisse a donc manqué à son obligation du respect du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du 7 août 2019, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée inopposable à la société ainsi, en conséquence, que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de cet accident. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens éventuellement exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [H] [O] le 7 août 2019, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 novembre 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens de première instance et d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370648c0355000835f8c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel