Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370608c0355000835f8bf
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03185 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPG2 AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/01842 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle TOLEDANO CPAM 78 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM 78 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 substitué par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [H] [M], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société), M. [V] [G] (la victime) a déclaré le 7 décembre 2017, avoir été victime d'un accident la veille, en glissant sur le sol de la société, provoquant des 'douleurs costales sur traumatisme direct', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge le 15 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle. La victime a été arrêtée du 6 décembre 2017 au 30 juin 2018, date de sa guérison. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins de voir déclarer inopposable, à son égard, la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits. Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société de toutes ses demandes, - déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023. La caisse et la société ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et de voir déclarer inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à la victime, subsidiairement, déclarer inopposables les soins et arrêts qui ne seraient pas en lien direct avec l'accident du travail et ordonner une expertise médicale sur pièces (avec obligation pour la caisse de transmettre tout son dossier à l'expert). Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande sur ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La société demande de voir constater le caractère disproportionné (207 jours) des soins et arrêts de travail prescrits à la victime pour solliciter l'inopposabilité des arrêts et soins et subsidiairement, voir limiter leur opposabilité à la période allant du 6 décembre 2017 au 18 janvier 2018. Elle fait valoir les conclusions du médecin qu'elle a mandaté, le Dr [S], pour demander une expertise, alléguant une difficulté d'ordre médical liée à la détermination de l'origine des lésions. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 6 décembre 2017 à l'égard de la victime, âgée de 21 ans au moment de l'accident, fait état de 'douleurs costales sur traumatisme direct après une chute de sa hauteur' et prescrit un arrêt de travail du 6 décembre au 13 décembre 2017. Cet arrêt de travail a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au vendredi 30 juin 2018, date de la guérison de la lésion. La victime a ensuite repris le travail à temps complet. Tous les certificats médicaux de prolongation font état de mêmes 'douleurs dorso-lombaires' outre un arrêt de prolongation, du 18 février 2018, évoquant les résultas en attente d'une IRM. Le fait que le résultat de cette IRM n'ait pas été versée aux débats ne remet pas en cause le constat que le siège des douleurs soit toujours la région dorso-lombaire puisque tout de suite après, le médecin, par arrêt de prolongation du 8 mars 2018, a repris dans son certificat, l'existence de ces mêmes douleurs. Dès lors, la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail en cause a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de la victime. Pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la présomption jusqu'à la date de consolidation, la société produit un avis médical rédigé par le docteur [S]. Sur la disproportion des jours d'arrêts-maladie, l'analyse du Dr [S], qui allègue qu'une lombalgie doit pouvoir se guérir en '35 à 35 jours' (une erreur matérielle s'étant glissée dans la fourchette donnée par le Dr [S]), demeure trop générale et est contredite par l'analyse du médecin-conseil qui rappelle que la Haute Autorité de Santé définit la 'lombalgie chronique', comme cela est le cas en l'espèce, comme une 'douleur évoluant de plus de 3 mois'. De même, l'absence de lésion osseuse ou de complication médicale, tel que l'avance le Dr [S], ne permet pas de conclure pour autant et de manière certaine, que le nombre de jours en arrêts-maladie est disproportionné. Quant au moyen tiré de l'existence d'un état antérieur, la société, par le biais de l'analyse du Dr [S], excipe du fait que la victime soit suivie à l'école du dos comme étant la preuve de l'existence d'un état antérieur, alors même que le médecin-conseil justifie dans ses observations médicales du 11 mai 2022 (p.4 de la caisse), que le suivi à l'école du dos peut être recommandé dans le cadre d'une pathologie d'origine traumatique et ne caractérise pas en soi l'existence d'un état antérieur exclusif d'un lien avec le travail. Subsidiairement, aucune pièce versée par la société ne permet de dire que seuls les arrêts de travail prescrits entre le 6 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 sont en lien avec l'accident. De même, aucune des pièces versées par elle ne justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande d'expertise ; Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370608c0355000835f8bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel