Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370448c0355000835f8b1
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02880 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVI AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU VAL DE MARNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/00022 Copies exécutoires délivrées à : la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [4] CPAM DU VAL DE MARNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 APPELANTE **************** CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 décembre 2016, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), un accident survenu le 26 décembre 2016, au préjudice de Mme [K] [W] (la salariée), que la caisse a pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2017. Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins du salarié, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable le recours formé par la société et mal fondé ; - déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation sur les risques professionnels à la salariée à la suite de l'accident survenu le 26 décembre 2016 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 23 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 août 2022 ; en conséquence, - d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de : o décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 26 décembre 2016 ; o dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime la salariée le 26 décembre 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; o déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime la salariée le 26 décembre 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - de faire injonction à la caisse communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [X] [C], médecin conseil de la société l'ensemble des pièces médicales en sa possession justifiant la prise en charge des lésions et arrêts de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile. La société expose que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pendant 300 jours à la suite de sa chute qui lui a provoqué de simples céphalées et des douleurs lombaires sans lésion traumatique, que son médecin mandaté a estimé que les arrêts de travail sont en grande partie justifiés par un état pathologique psychiatrique indépendant du travail et un état dégénératif du rachis dorso-lombosacré dont elle était atteinte. Devant cet avis très argumenté, elle demande la désignation d'un expert. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 août 2022 ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - de rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société ; - de déclarer opposable à la société la prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de son accident du travail du 26 décembre 2016, dans l'hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée, - de laisser à la charge exclusive de la société les frais y afférents, et ce quelle que soit l'issue du litige. La caisse soulève la présomption d'imputabilité, la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et des soins. Elle ajoute que le médecin conseil a exercé un suivi du dossier et établi un argumentaire contestant l'avis du docteur [C]. Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a glissé sur une flaque d'eau. Le certificat médical initial du 26 décembre 2016, daté du jour de l'accident, fait état d'une 'Chute sur le lieu du travail le 26/12/2016. Chute de sa propre hauteur après avoir glissé sur une flaque d'eau, avec traumatisme crânien et notion de perte de connaissance après la chute, céphalées et douleurs lombaires' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2017. Les arrêts de travail puis les soins ont été prolongés au titre de cette même lésion puis pour persistance de vertiges, de céphalées, de douleurs post-traumatiques et d'un syndrome post-traumatique jusqu'au 31 octobre 2017, date de consolidation de l'état de santé de la salariée. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La société produit l'avis de son médecin, le docteur [C], qui indique qu' 'à la suite de l'accident du travail du 26 décembre 2016, Madame [K] [W] n'a pas repris son travail du fait d'une affection psychiatrique, sans relation avec l'accident précité, qui motive le versement d'indemnités journalières au titre Maladie (et non Accident du Travail) par la CPAM du Val-de-Marne depuis le 31 octobre 2017. Les indemnités journalières ont été servies au titre de l'accident du travail du 26 décembre 2016 jusqu'au 31 octobre 2017 pour des raisons non expliquées. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente indique expressément que Madame [W] suit depuis le 23 janvier 2017 un traitement médical associant du Deroxat et de l'Atarax. Un tel traitement constitue le traitement des états dépressifs majeurs et en aucun cas celui des séquelles anxieuses de traumatismes (crâniens notamment). Il est donc parfaitement établi sur le plan médico-légal que la patiente présente une affection psychique invalidante à type d'état dépressif nécessitant un suivi psychiatre et un lourd traitement spécialisé (Deroxat et Atarax) depuis le 23 janvier 2017. Cette pathologie est totalement indépendante des séquelles de l'accident du travail du 26 décembre 2016 comme l'indique sa prise en charge par la CPAM du Val-de-Marne au titre Maladie à partir du 31/10/2017. L'accident du travail dont Madame [K] [W] a été victime le 26 décembre 2016 a été responsable d'un traumatisme crânien qui a pu entraîner une dolorisation de l'état antérieur rachidien pathologique de la victime ainsi que de manifestations anxieuses pendant un certain temps. L'évolution de ce type de pathologie se fait vers la stabilisation en 1 à 2 mois au maximum selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie. En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles de Madame [K] [W] du 26 décembre 2016 sera fixée au plus tard au 26 février 2017 du fait de la possible persistance jusqu'à cette date de rachialgies dolorisées par l'accident litigieux. Les arrêts de travail délivrés au-delà du 26 février 2017 sont en relation exclusive avec un état dépressif nécessitant un suivi spécialisé et un lourd traitement ambulatoire pris en charge tardivement au titre Maladie (et non Accident du Travail) par le Service Médical près la CPAM du Val-de-Marne.' Pourtant, le service médical de la caisse a eu, à cinq reprises, l'occasion d'examiner les certificats médicaux de prolongation de la salariée. Ainsi les 21 février, 22 février, 28 mars et 14 avril 2017, le médecin conseil a pu estimer que l'arrêt de travail était justifié. En outre, dans l'argumentaire en date du 16 décembre 2020, le docteur [S], médecin conseil de la caisse mentionne que ' le traumatisme a déclenché des lombalgies ainsi qu'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec symptomatologie d'allure psychiatrique et pour lesquelles, l'assurée a présenté plusieurs arrêts de travail à temps plein depuis la date de l'AT jusqu'à consolidation. La consolidation a été fixée par le médecin conseil au 30/10/2017. La durée totale de l'arrêt de travail et des soins, justifiée à plusieurs reprises par le médecin-conseil, est en rapport direct, certain et unique avec l'accident de travail du 26/12/2016.' Le médecin ajoute qu'une nouvelle lésion du 2 janvier 2017, vertiges et angoisses, a été prise en charge au titre de l'accident du travail, et qu'aucun état antérieur n'a été constaté. La chute de la salariée a entraîné un traumatisme crânien et une perte de connaissance avec une amnésie des faits. Contrairement à ce qu'indique le docteur [C], les indemnités journalières n'ont pas été versées 'pour des raisons non expliquées' mais pour des lésions constatées par le médecin traitant et validées par le service médical de la caisse consistant dans des vertiges et des angoisses post-traumatiques. L'avis du docteur [C], très affirmatif sur des notions d'état antérieur dégénératif ou d'affection psychiatrique sans lien avec l'accident, est contredit par le médecin conseil sur des éléments médicaux liés à l'accident, et n'est pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Enfin, le fait que les arrêts de travail se soient poursuivis en 'maladie simple' démontre que le médecin conseil de la caisse a tenu compte de ce qui relevait de l'accident et de ce qui n'en relevait pas. Les pièces fournies par la société ne contiennent aucun indice suffisamment pertinent de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par le salarié, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 275 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370448c0355000835f8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel