Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370278c0355000835f8a3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 131 837 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02404 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLBH AFFAIRE : [K] [U] C/ Me [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OP CONCEPT ... AGS CGEA [Localité 5] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : 21/00262 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thibaut BONNEMYE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [U] né le 19 Janvier 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726 APPELANT **************** Me [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OP CONCEPT [Adresse 1] [Localité 10] Non représenté Me [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OPTIBUDGET CONSEILS [Adresse 4] [Localité 9] Non représenté INTIMEES **************** AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée AGS CGEA DE [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] Non représentée PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, FAITS ET PROCEDURE. M. [K] [U] a été embauché, à compter du 14 avril 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'VRP non exclusif (multicartes)' par la société OP CONCEPT. L'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 est applicable à la relation de travail. Il a également été embauché à compter du 2 janvier 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'VRP non exclusif (multicartes)' par la société OPTIBUDGET SERVICES et à compter du 29 mai 2017 dans les mêmes conditions par la société OPTIBUDGET CONSEILS. Les trois contrats de travail ont prévu une rémunération constituée par le paiement de commissions. Par deux lettres du 9 avril 2021, M. [U] a pris acte de la rupture de ses contrats de travail aux torts de la société OP CONCEPT et de la société OPTIBUDGET CONSEILS. Le 8 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander, à titre principal, la reconnaissance d'un coemploi avec les sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS et la condamnation de ces dernières à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et pour demander à titre subsidiaire, la condamnation de chacune de ces sociétés à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de chacun des contrats. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société OP CONCEPT. Par un jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé qu'il n'y a pas d'existence d'un coemploi ; - dit que la prise d'acte formée par M. [U] s'analyse en une démission ; - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté les demandes contraire des parties ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 27 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGET CONSEILS. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : 1°) A TITRE PRINCIPAL : - Constater l'existence d'un coemploi avec la société OP CONCEPT et la société OPTIBUDGET CONSEILS - Dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif - Ordonner aux mandataires judiciaires des sociétés de porter sur le relevé de créance du salarié outre les dépens : * 23 696,92 euros de rappel de salaire de janvier 2021 jusqu'à la prise d'acte * 2 369,69 euros de congés payés afférents * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et fraude aux droits des VRP * 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle * 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'IRP * 21 399,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis * 2 139,99 euros de congés payés afférents * 41 318,38 euros d'indemnité spéciale de licenciement * 49 933,31 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) * 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil * 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel 2°) A TITRE SUBSIDIAIRE : si le coemploi n'était pas retenu, - Ordonner à Me [J] es qualités de mandataire liquidateur de la société OPTIBUDGET CONSEILS de porter sur le relevé de créances les sommes suivantes outre les dépens : * 3 460.42 euros de rappel de salaire de janvier 2021 à prise d'acte * 346.04 euros de congés payés afférents * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et fraude aux droits des VRP * 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle * 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'IRP * 3 125.01 euros d'indemnité compensatrice de préavis * 312.5 euros de congés payés afférents * 3 090.32 d'indemnité spéciale de licenciement * 4 027.82 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) * 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil * 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - Ordonner à Me [R] es qualités de mandataire liquidateur de la société OP CONCEPT de porter sur le relevé de créance les sommes suivantes : * 20 425.22 euros de rappel de salaire de janvier 2021 à prise d'acte : * 2 042.52 euros de congés payés afférents * 8 000euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et fraude aux droits des VRP * 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mutuelle * 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'IRP * 18 469.8 euros d'indemnité compensatrice de préavis * 1 846.98 euros de congés payés afférents * 35 660.87 euros d'indemnité spéciale de licenciement * 45 196.20 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) - Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation pour Pole emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - Ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisie avec capitalisation des intérêts, 3°) DIRE QUE l'AGS CGEA garantira l'ensemble des sommes. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de M. [U] ont été signifiées à personne à Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OP CONCEPT, à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIBUDGET CONSEILS, à l'AGS CGEA d'[Localité 5] et à l'AGS CGEA de [Localité 12], lesquels ne se sont pas constitués. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 28 novembre 2023. SUR CE : Sur l'existence d'un coemploi du salarié par les sociétés OP CONCEPT, OPTIBUDGET SERVICES et OPTIBUDGET CONSEILS : Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'extraits k-bis des sociétés en cause, d'échanges de courriels, de documents internes aux sociétés et de documents publicitaires, que les sociétés OP CONCEPT, OPTIBUDGET SERVICES et OPTIBUDGET CONSEILS étaient dirigées dans les faits par les mêmes personnes et exploitées dans les mêmes locaux, que les trois contrats de travail signés par M. [U] sont identiques jusque dans leur présentation matérielle, que M. [U] recevait ses directives de travail et rendait compte de son activité par le biais d'une interface électronique unique aux trois sociétés et par le biais de M. [X], directeur commercial commun aux trois sociétés, qu'il disposait d'une messagerie électronique unique pour accomplir ses tâches et recevoir ses instructions et que les prestations de service offertes aux clients qu'il démarchait étaient vendues sous la marque commune Optibudget ; que de plus, de nombreux autres VRP étaient embauchés dans les mêmes conditions ; Que M. [U] établit ainsi que les trois sociétés exerçaient conjointement leur pouvoir de direction et de contrôle à son égard ; Que M. [U] est ainsi fondé à soutenir que les sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS étaient coemployeurs à son égard ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point; Sur les rappels de salaire de janvier 2021 jusqu'à la prise d'acte de la rupture : Considérant que M. [U] soutient que les sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS ne lui ont plus fourni de prestations de travail à compter du mois de janvier 2021 et qu'il n'a donc reçu aucun salaire à compter de cette date ; qu'il réclame en conséquence, sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle versée par les deux sociétés sur les trois derniers mois travaillés, soit d'octobre à décembre 2021, d'un montant de 7133,33 euros, une créance d'un montant de 23'696,82 euros, outre les congés payés afférents ; Mais considérant que les contrats de travail de M. [U] avec les deux sociétés en cause prévoient une rémunération à la commission 'sur toutes les affaires directement signées par lui ou obtenues grâce à son concours direct' ; qu'en l'absence de fourniture de travail par ses employeurs conjoints pour la période en cause , aucun fait générateur de commissions ne peut être invoqué par M. [U] et il n'est ainsi pas fondé à réclamer des créances salariales à ce titre ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes formées par M. [U] de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour déloyauté et fraude aux droits des VRP : Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société OP CONCEPT a demandé à M. [U], comme aux autres VRP, de continuer à vendre des contrats d'abonnements gaziers à la clientèle alors que le fournisseur de gaz (la société PRIMAGAZ) avait rompu son contrat commercial avec elle, ce qui a entrainé l'envoi d'un courrier de cette dernière société au salarié lui demandant d'interrompre son activité à ce titre ; Qu'il ressort par ailleurs de courriels adressés par M. [U] à la direction des deux sociétés en cause et de copies d'écran de son interface électronique de travail, que les sociétés ont unilatéralement coupé l'accès aux outils de travail à compter de janvier 2021 et n'ont pas répondu aux demandes du salarié de fourniture de travail et à ses inquiétudes quant à son devenir professionnel ; Que les préjudices matériels et moraux résultant de ces manquements à l'obligation de loyauté seront réparés intégralement par la fixation au passif des sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS d'une créance in solidum d'un montant de 8 000 euros ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour absence de mutuelle : Considérant, en l'espèce, que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de souscription par les sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS d'une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé prévue par les dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ; Sur les dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel : Considérant que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Qu'en l'espèce, les sociétés OP CONCEPT et conseil ne justifient pas du respect de leurs obligations en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel ; Que le préjudice nécessaire qui en résulte sera réparé par la fixation au passif des deux sociétés d'une créance in solidum d'un montant de 1000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point; Sur les prises d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS et leurs conséquences : Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS n'ont plus fourni de travail à M. [U] à compter du mois de janvier 2021 et ont laissé le salarié dans l'expectative quant à son devenir professionnel ; Que ce manquement est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'il y a donc lieu de requalifier les prises d'acte formées par M. [U] à l'encontre de ces deux sociétés en des licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, et eu égard à la qualité de coemployeurs des sociétés OP CONCEPT et OPTIBUDGET CONSEILS ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [U] est fondé à réclamer une créance in solidum au titre de l'indemnité spéciale de rupture, qu'il dénomme indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers ; qu'étant rappelé que le calcul de cette indemnité se fait, aux termes de ces stipulations conventionnelles, sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois (soit en l'espèce 6 829,97 euros), et non des trois derniers mois comme le soutient l'appelant, et sur la base des seules années complètes, il y a lieu de fixer une créance d'un montant de 34 832,84 euros à ce titre ; Que M. [U] est également fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, qui sera calculée sur cette même somme de 6829,97 euros correspondant à ce qu'il aurait perçu mensuellement s'il avait travaillé pendant cette période ; que sa créance à ce titre sera ainsi fixée à la somme de 20 489,91 euros outre 2048,99 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'enfin, M. [U] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et sept mois de salaire eu égard à son ancienneté de six années complètes au sein de la société OP CONCEPT ; qu'eu égard à son âge (né en 1988), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, la créance à ce titre sera fixée à la somme de 35 000 euros ; Que le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents points ; Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y lieu d'ordonner à Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OP CONCEPT, et à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIBUDGETS CONSEILS, de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pole emploi rectifiés, conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 juin 2021 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société OP CONCEPT et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 mai 2023 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société OPTIBUDGET CONSEILS ont arrêté le cours des intérêts légaux ; Que les créances de nature salariale porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture et les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts ; Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ; Sur la garantie de l'AGS : Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 12] et à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui ne devront procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par les mandataires judiciaires et justification par ceux-ci de l'absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder à leur paiement ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; Qu'il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme en appel ; que ces sommes seront fixées in solidum au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGETS CONSEILS et à celui de la société OP CONCEPT ; Que les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge in solidum des mandataires liquidateurs ès qualités et seront pris en frais privilégiés des liquidations judiciaires ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les rappels de salaire de janvier 2021 jusqu'aux prises d'acte de la rupture des contrats de travail, sur les dommages-intérêts pour absence de mutuelle et sur l'astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la société OP CONCEPT et la société OPTIBUDGETS CONSEILS sont coemployeurs de M. [K] [U], Dit que les prises d'acte de la rupture de ses contrats de travail formées par M. [K] [U] à l'encontre de la société OP CONCEPT et de la société OPTIBUDGETS CONSEILS le 9 avril 2021 s'analysent en des licenciements sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société OP CONCEPT et au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIBUDGETS CONSEILS les créances in solidum de M. [K] [U] aux sommes suivantes : - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, - 34 832,84 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, - 20 489,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 048,99 euros au titre des congés payés afférents, - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Ordonne à Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OP CONCEPT, et à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIBUDGETS CONSEILS, de remettre à M. [K] [U] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt, Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 12] et à l'AGS CGEA d'[Localité 5] qui ne devront procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par les mandataires judiciaires et justification par ceux-ci de l'absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder à leur paiement Déboute M. [K] [U] du surplus de ses demandes, Condamne in solidum Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OP CONCEPT, et Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIBUDGET CONSEILS aux dépens de première instance et d'appel, qui seront pris en frais privilégiés des liquidations judiciaires. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 911-7 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370278c0355000835f8a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel