Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fd68c0355000835f87b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6UZ
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pascal THIBAULT
Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [T]
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000945 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
N° SIRET : 327 155 099
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 65 h/mois, à compter du 7 juin 2015 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2009, en qualité de chef d'équipe, à l'occasion de la reprise d'un marché précédemment détenu par la société La Brenne, par la société par actions simplifiée La Rationnelle, qui exerce son activité dans le domaine du nettoyage industriel, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
M. [H] [T] est de nationalité malienne et la régularité de sa situation en France est soumise à la détention d'un titre de séjour valide, lequel n'était pas renouvelé par la préfecture des Yvelines par décision du 21 novembre 2016, le titre de séjour de M. [H] [T] expirant le 8 décembre suivant.
Convoqué le 5 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant, M. [H] [T] est licencié par courrier du 19 janvier 2017 énonçant une rupture de son contrat de travail du fait de l'expiration de son titre de séjour.
M. [H] [T] a saisi, le 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, notifié le 23 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [T] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites ;
Déboute M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société La Rationnelle de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [H] [T] aux éventuels dépens.
Le 19 janvier 2022, M. [H] [T] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Par décision du 8 avril 2022, M. [H] [T] s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, M. [H] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
In limine litis, vu l'article L.1471-1 du code du travail, alors applicable à la date de la saisine de la juridiction prud'homale
Le dire et juger recevable en ses demandes,
En conséquence,
Vu les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, alors applicable ;
Dire et juger le licenciement nul et de nul effet
Ordonner sa réintégration au sein de la société La Rationnelle sur le chantier sur lequel il était affecté ou tout autre de même nature dans des conditions de déplacements domicile/travail identiques
Ordonner les paiements du salaire, 25.000 euros à parfaire, sur la base du dernier salaire brut mensuel conventionnel applicable, sans préjudice des majorations intervenues, entre la date du licenciement et la date de l'arrêt à intervenir qui fixera la date de réintégration à la date du délibéré par RPVA, évitant ainsi à l'appelant, M. [H] [T] l'avance des frais de signification.
Condamner la société La Rationnelle à lui payer la somme de 10.000 euros pour licenciement vexatoire
Avant dire droit pour les heures supplémentaires :
Vu l'article 142 du code de procédure civile,
Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production du cahier des charges correspondant à sa période d'emploi et comportant les heures de prises et de fin de service
Condamner la société La Rationnelle à lui payer la somme de 5.000 euros à parfaire au titre des heures supplémentaires effectuées outre 500 euros à parfaire au titre des congés payés afférents
Condamner la société La Rationnelle à payer l'indemnité pour travail dissimulé prévu à l'article L.8223-1 du code du travail à hauteur de 6.000 euros
Condamner l'entreprise La Rationnelle à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance, compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle dont il bénéficie en cause d'appel et devant la juridiction prud'homale
Débouter la société La Rationnelle de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à quelque titre que ce soit
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 décembre 2022, la société La Rationnelle demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée avec appel incident,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [T] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites ;
Débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [H] [T] aux éventuels dépens ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la société La Rationnelle de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [H] [T] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
Par voie de conséquence,
Dire et juger M. [H] [T] irrecevable en toutes ses demandes au titre de son licenciement et de la rupture de son contrat de travail,
Débouter M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement et de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause
Dire et juger que M. [H] [T] ne motive absolument ni en droit ni en fait, ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de travail dissimulé ;
Débouter M. [H] [T] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de travail dissimulé ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger que l'action de M. [H] [T] est manifestement vouée à l'échec ;
« Dire et juger que M. [H] [T] maintient pourtant ses demandes et s'obstine dans son action à l'encontre de la société La Rationnelle ; »
Par voie de conséquence,
Dire et juger que l'action de M. [H] [T] à l'encontre de la société La Rationnelle est abusive ;
Condamner M. [H] [T] à payer à la société La Rationnelle la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [H] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société La Rationnelle la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023.
Alors, en tant que besoin, le conseiller rapporteur a mis dans les débats les dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail.
Par note en délibéré reçue le 18 décembre, la société La Rationnelle considère que l'article L.1134-5 ne peut s'appliquer, faute d'aucune discrimination, et réitère que seules les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ont vocation à régir la cause.
Par note en délibéré responsive du 20 décembre, l'appelant réitérait ses moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société La rationnelle se prévaut des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, disposant d'un délai de 2 ans, ramené à 1 an par l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour les délais en cours, en sorte que, selon elle, l'appelant pouvait agir jusqu'au 23 septembre 2018, et qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 janvier 2020, il était en retard.
Ce à quoi M. [H] [T] lui opposant le caractère discriminatoire du licenciement en raison de ses origines et de sa nationalité, aligne le délai de sa contestation sur celui de l'action fondée sur la discrimination. Il précise ainsi que l'employeur, qui le savait en cours de renouvellement de son titre, lui refusa le document Cerfa nécessaire à l'administration pour le renouvellement de son titre, et l'autorisant à travailler.
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, dit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code (') ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. »
Dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il énonce : « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » L'article 40. II précise que cette nouvelle disposition s'applique aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cependant, selon l'article L. 1134-5 du code du travail, « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
Or, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Dès lors, il résulte des articles L.1132-1, L.1132-4 et L.1134-5 du code du travail que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.
M. [H] [T] ayant formé requête le 17 janvier 2020 dans le délai de 5 ans le séparant de sa connaissance de la discrimination alléguée, coïncidant ici avec le licenciement advenu le 19 janvier 2017, il n'était pas en retard et l'action en nullité du licenciement est ainsi recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du licenciement.
Le mérite de l'action
M. [H] [T] précise avoir dû demander, au cours de ses démarches commencées en septembre 2016, le document Cerfa permettant la délivrance du récépissé provisoire d'autorisation de travail, que lui refusa l'employeur à plusieurs reprises. Il plaide la discrimination, a priori indirecte, dans l'instant où il fut placé dans une situation plus défavorable en raison de sa nationalité étrangère et de ses origines que les autres travailleurs, sans que le comportement de l'employeur n'ait été motivé par un objectif légitime ou ses moyens, pour l'atteindre, appropriés et nécessaires. Il relève qu'en suite d'une nouvelle législation, son titre ne pouvait plus être renouvelé des motifs précédemment admis, qu'il n'en fut informé que le 21 novembre 2016 alors que celui-ci expirait le 8 décembre. Soulignant par ailleurs son renouvellement après le licenciement que lui permit un autre employeur, il considère que la société La rationnelle s'est constituée de mauvaise foi en sollicitant un document dont la délivrance était rendue impossible par son refus d'attester de son statut de salarié. Il y voit la cause de la nullité du licenciement.
En réplique, la société La rationnelle fait valoir l'irrégularité de la situation administrative de l'intéressé, de nationalité étrangère, sur le territoire français, qui constitue une cause autonome et objective de licenciement en application de l'article L.8251-1 du code du travail exclusive de toute discrimination. Elle estime que M. [H] [T] ne présente aucun élément sérieux supposant l'existence d'une discrimination. Elle nie avoir refusé de signer quelque document que ce soit. Elle conclut enfin qu'en toute hypothèse un manquement dans la régularisation d'un salarié étranger ne constituerait pas une discrimination, rendant seulement le licenciement sans cause.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une nation.
L'article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s'il y a lieu, toutes les mesures d'instruction utiles.
Cela étant, constitue une discrimination indirecte une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entrainer un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Pour mesure de la discrimination subie, M. [H] [T] fait valoir :
comme élément de contexte, le refus de la préfecture du renouvellement de son titre expirant le 8 décembre 2016, notifié le 21 novembre 2016, au motif qu'il pourrait recevoir des soins dans son pays d'origine et l'autorisant à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), dont il justifie par les actes ad hoc.
comme élément de droit, la circulaire du 28 novembre 2012 de l'administration commentant l'application des dispositions de l'article L.313-14 du Ceseda, et disant, sur l'admission au séjour au titre du travail, « principe d'éligibilité » : « en application de l'article L.313-14 du Ceseda, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire Cerfa n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire Cerfa n°13662*05) ; - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France » puis « dans ces conditions, après visa du formulaire Cerfa par le service de la main d''uvre étrangère, l'un des deux titres de séjour suivants mentionnés à l'article L.313-10 du Ceseda sera délivré : - une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour les contrats de travail d'une durée supérieure ou égale à douze mois » etc.
le refus de l'employeur, dans un délai utile, de remplir le document Cerfa devenu nécessaire selon lui, qu'il justifie dans sa matérialité par l'attestation de M. [N] exprimant l'avoir accompagné « en ce jour » voir M. [I], « dirigeant » de la société La rationnelle, en réalité directeur des ressources humaines, indiquant « lorsque nous lui avons exposé la raison qui est que la préfecture nous [envoie] vers lui afin de remplir un Cerfa en tant qu'employeur de [T] sa réponse a été catégorique je le cite non je ne remplirais pas de Cerfa allez vous débrouiller avec la préfecture. », complétée par une seconde attestation précisant l'avoir accompagné au mois de décembre 2016 et avoir été reçus dans le hall, que l'employeur critique inutilement au motif, abstrait, que le témoin n'étant pas dans les effectifs n'aurait pu accompagner le salarié.
à titre illustratif, un document-type sur cerfa de « demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger » d'application des articles L.5221-1 du code du travail, à renseigner par l'employeur.
son licenciement en raison de sa situation administrative sur le sol français en ces termes : « vous demeurez sans papiers vous permettant de travailler sur le territoire Français, nous n'avons donc pas d'autres choix que de rompre le contrat de travail qui nous lie pour ce motif puisque la Loi ne nous permet pas de conserver au sein de nos effectifs un travailleur sans papiers », qui est acquis aux débats.
Cependant, ces éléments pris ensemble ne sauraient pas augurer d'une discrimination indirecte, dans la mesure où le refus de renseigner le document de l'administration ne peut pas se confondre avec une pratique neutre en apparence desservant certaines personnes en raison de leur nationalité, puisque la nécessité de cet acte s'induit distinctement de la seule nationalité de l'intéressé, et est imposée par des lois de police échappant à la relation de travail, et ne pouvant être posées par principe comme étant discriminatoires.
Ils ne conduisent pas non plus à retenir, pris ensemble, une discrimination directe, dans l'instant où ce refus, même fautif, n'induit aucune différence de traitement avec quiconque, la situation de l'intéressé, dans ce qu'elle a d'égale à d'autres, n'étant pas distinguée, même implicitement.
Etant précisé que M. [H] [T] ne poursuit que la nullité de son licenciement, faute de discrimination, elle ne saurait ainsi être constatée, et il sera ajouté en ce sens au jugement.
M. [H] [T] qualifie de vexatoire le licenciement ainsi advenu, sur le même fondement en fait.
Cependant, aucun élément pertinent n'étant relevé sur ses circonstances discriminatoires entourant son prononcé, il ne peut être fait droit à la demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Sur la production de pièces
M. [H] [T] sollicite « avant dire droit pour les heures supplémentaires » la production par l'employeur du cahier des charges correspondant à sa période d'emploi et « comportant les heures de prises et de fin de service », sur le fondement de l'article 142 du code de procédure civile, sans faire valoir aucun moyen dans la discussion.
Cependant, il convient que les pièces dont la production est demandée soient utiles au litige.
En l'occurrence, l'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors que M. [H] [T] ne spécifie nullement les heures supplémentaires accomplies, la pièce réclamée n'a pas pour lui d'utilité au présent litige.
Il ne convient pas de faire droit à la demande.
Sur le paiement d'heures supplémentaires
Dans le même temps, M. [H] [T] sollicite le paiement de 5.000 euros « à parfaire » au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées et la société La rationnelle objecte qu'il ne fournit aucun élément préalable, et ne s'explique sur rien. Elle conteste par ailleurs qu'il effectuât des heures supplémentaires non payées.
Il résulte du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'examine que les moyens au soutien des prétentions formées au dispositif des conclusions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [H] [T] ne faisant valoir aucun moyen de fait, et au reste de droit, au soutien de sa demande, elle ne saurait pas prospérer.
De même, l'appelant sollicite une indemnité pour travail dissimulé, sans exposer aucun moyen afférent.
Cette demande, sans aucun moyen en fait, ne peut pas être accueillie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a rejetées.
Sur les autres demandes
La société La rationnelle plaide l'abus d'une action menant manifestement, selon elle, à l'échec.
Cependant, c'est justement que les premiers juges ont estimé que la mauvaise foi de l'intéressé n'était pas établie, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais de justice
Aucune raison ne préside à la réformation de la décision de 1ère instance sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action au titre de la rupture ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute M. [H] [T] de ses demandes de nullité du licenciement et de production de pièces ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit d'aucune des parties ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-Articles de loi cités
article L.8223-1 du code du travail à hauteur dearticle 700 du code de procédure civilearticle L.8251-1 du code du travail exclusive de toutearticle L.313-14 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail ont vocation à régarticle 954 du code de procédure civile que la coarticle L.313-10 du Ceseda sera délivréarticle L.1134-5 du code du travail.article L.3171-4 du code du travail exprime quarticle 700 du code de procédure civile à larticle L.1471-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1134-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.313-14 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Matière
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