Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fd28c0355000835f879
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 822 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/00148 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6GW
AFFAIRE :
S.A.S. COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
C/
[D] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00585
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Matthieu ODIN de
la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
N° SIRET : 343 68 8 0 16
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
APPELANTE
****************
Madame [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Clémence DONON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffer lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2017, en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée Coca Cola European Partners France, qui exerce une activité de production et de commercialisation de boissons rafraîchissantes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des boissons rafraîchissantes.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 20 au 28 avril 2017.
A compter du 4 août 2017, elle était de nouveau placée en arrêt maladie et n'a jamais repris son poste de travail.
Le 10 août 2017, la société a procédé à la déclaration de l'accident de travail survenu, selon la salariée, le 19 avril précédent auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne.
Le 6 décembre 2017, la CPAM informait Mme [T] du refus de prise en charge de son arrêt dans le cadre de la législation sur les accidents du travail au motif que la matérialité de son accident n'avait pas été établie.
Le 2 février 2018, Mme [T] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM d'une contestation de cette décision, qui rejeta implicitement son recours.
Le 6 juin 2018, elle a saisi le tribunal judiciaire de Créteil pour remettre en cause la décision de la CRA, lequel par jugement du 10 mars 2021, a considéré que Mme [T] était forclose en son recours.
Convoquée le 29 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [T] a été licenciée par courrier du 26 décembre 2018 énonçant une absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société et nécessitant son remplacement définitif.
Mme [T] a saisi, le 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur et manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement à titre principal, le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement de départage le 3 décembre 2021, notifié le 14 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [T] est nul ;
Condamne la société Coca Cola European Partners France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
o 16.524 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
o 33.048 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la société Coca Cola European Partners France de remettre à Mme [T] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société Coca Cola European Partners France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R.1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société Coca Cola European Partners France à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coca Cola European Partners France aux dépens.
Le 12 janvier 2022, la société Coca Cola European Partners France a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, sous la dénomination « Coca Cola Europacific Partners France », elle demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 décembre 2021 en ce qu'il a pu :
o Dire que le licenciement de Mme [T] est nul ;
o Condamner la société Coca Cola Europacific Partners France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
16.524 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
33.048 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
o Ordonner le remboursement par la société Coca Cola Europacific Partners France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
o Débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
o Condamner la société Coca Cola Europacific Partners France à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Coca Cola Europacific Partners France aux dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour le surplus, en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
o Juger que le licenciement de Mme [T] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
o Constater que la société Coca Cola Europacific Partners France n'a pas manqué à ses obligations ;
o Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamner Mme [T] à verser à la société « Coca Cola European Partners France » la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
Dit que son licenciement est nul ;
Condamné la société Coca-Cola European Partners France à lui verser la somme de 33.048 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Condamné la société Coca-Cola European Partners France à lui verser la somme de 16.524 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonné à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification ;
Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Annuler son licenciement ;
Condamner la société Coca-Cola European Partners France à lui verser la somme de 33.048 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire ;
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Coca-Cola European Partners France à lui verser la somme de 33.048 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas ;
Condamner la société Coca-Cola European Partners France à lui verser les sommes suivantes :
16.524 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
948,22 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
16.524 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal au titre des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
Condamner la société Coca-Cola European Partners France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, le dossier ayant ensuite été plaidé sur le champ.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'obligation de sécurité
Disant avoir été victime le 19 avril 2017 d'un accident du travail trouvant sa cause dans la manutention de marchandises à l'occasion d'une animation dans le magasin Metro, Mme [T] estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ne l'ayant pas formée au port de charges lourdes, en ne l'ayant pas équipée en dépit de ses demandes, et en ayant omis de lui adjoindre une aide. Elle estime qu'il n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour éviter l'accident.
En réplique, la société Coca-Cola prétend avoir formé la salariée aux règles incontournables de la sécurité et aux risques de sa profession de chef de secteur, contenant ceux de la manutention manuelle, et lui reproche de ne s'être pas conformée aux procédures mises en place dans la société, faute de déclarer immédiatement l'accident. Elle relève n'en avoir été informée que 4 mois après, en dépit des exigences de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale. Elle conteste la survenance d'aucun préjudice, dont le principe n'est pas établi, selon elle.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Ainsi, dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
En l'occurrence, la société Coca-Cola qui se borne à produire, comme l'observe la salariée, le tableau prévisionnel de ses formations et la plaquette de l'une d'entre elles intitulée « nos 10 règles incontournables de sécurité » donnant quelques brefs conseils (« j'applique en toutes circonstances l'une des 6 techniques « le bon geste » : 1. le sumotori (jambe à 90° + bascule du bassin) 2. Le salut asiatique (bascule du bassin) 3. Le chevalier servant (jambe à 90°) 4. L'escrimeur (bascule du bassin + jambe) 90° » etc.) sur la manutention manuelle ou précisant « je ne travaille pas en hauteur si je n'ai pas l'équipement adapté » ainsi que la fiche de risques spécifiques au poste de travail, ne justifie nullement de leur remise à Mme [T] ou du suivi d'une formation que l'intimée ne concède pas avant l'accident allégué, le mail de M. [Y], directeur Field sales, du 19 octobre 2019 n'indiquant pas à quelle date elle suivit la formation des incontournables de la sécurité sauf à préciser qu'elle eut lieu « lors de l'accueil sécurité ».
Alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée était chargée d'une animation nécessitant le déploiement en hauteur de palettes de boissons de plusieurs dizaines de kilo qu'elle assuma seule en dépit de sa demande contraire, il convient de considérer que l'employeur, qui ne la forma pas et ne lui adjoignit personne pour y procéder, a manqué de prévenir tout accident en dérivant.
Par ailleurs, les SMS échangés entre Mme [T] et « [F] » [[Z]], sa supérieure, la veille montrent que l'intéressée avait sollicité des chaussures de sécurité. L'appelante, disant que la salariée n'établit pas n'en avoir pas eu la disposition, inverse la charge de la preuve, et c'est justement que les premiers juges ont retenu que la société Coca-Cola ne démontre nullement avoir mis à disposition de l'intimée aucun équipement pour permettre que l'opération de merchandising se déroule bien.
Or, il est établi, par les SMS échangés entre les mêmes, que Mme [T] se plaignit dès le lendemain au réveil d'une lombalgie ainsi :« j'ai un problème ce matin, j'ai le dos complètement bloqué, j'ai pas pu sortir du lit depuis le réveil. J'ai des douleurs très vives. Je peux physiquement pas bouger », qui occasionna un arrêt maladie du 20 au 28 avril suivant.
Ces éléments permettent de présumer, conformément à l'article 1382 du code civil, que le mal trouve, au moins en partie, son origine dans la manutention de la veille, comme le soutient l'intimée.
Dès lors c'est vainement que la société Coca-Cola plaide n'y avoir pas de lien entre ses manquements, notamment faute de l'avoir pourvue de chaussures adaptées, et la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartient de manière générale, d'adapter l'équipement du salarié à l'aune des tâches confiées, et de l'y former pour prévenir la réalisation du risque professionnel, en l'occurrence connu comme le montre le livret de formation destiné aux employés, et qu'ici, faute de rien, le risque s'est réalisé.
Enfin, étant ajouté que les arguments des parties sur la déclaration de l'accident du travail sont sans emport sur l'obligation de sécurité de l'employeur, et dans l'instant où le lien est établi entre le manquement et le mal, il en dérive nécessairement un dommage au moins moral que conteste à tort la société Coca-Cola.
Le jugement sera confirmé pour avoir retenu le manquement de l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée en mettant en place une organisation et des moyens adaptés, mais infirmé sur le quantum de la réparation qui ne couvre pas les conséquences médicales induites dont l'appréciation relève le cas échéant d'une autre juridiction, et il sera alloué de ce motif à Mme [T] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] fait valoir la transmission tardive par l'employeur de documents erronés à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle souligne avoir dû agir devant le juge des référés pour obtenir les éléments nécessaires à sa contestation devant le pôle social, détenus par son colitigant, qui omit de lui communiquer en dépit de ses demandes. Elle voit un préjudice dans les multiples démarches qu'elle dut ensuite initier.
La société Coca-Cola souligne l'identité des motifs de cette demande avec celle afférente au licenciement, pour la dire superfétatoire. Elle plaide l'absence de préjudice distinct.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Cela étant, l'indemnisation de démarches pénibles auxquelles son cocontractant, par son comportement, aurait exposée l'intéressée ne se confond pas avec la réparation de la perte injustifiée de son emploi, à les supposer dues.
L'intimée justifie par la copie du SMS du 20 avril à 7h47 sa prévenance de sa supérieure. Elle produit le mail adressé le 21 avril 2017 par celle-ci notamment au directeur disant « ce mail pour vous informer que [D] est arrêtée depuis hier pour lombalgie, suite à de la manutention réalisée en entrepôt metro. (') [J] pourrais-tu STP m'envoyer le support pour réaliser l'analyse accident. »
Il est constant que la société Coca-Cola n'établit aucune déclaration d'accident du travail dans les 48 heures conformément aux articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale.
Elle forma sa déclaration le 10 août suivant, précisant que l'accident n'occasionna aucun arrêt de travail, alors que Mme [T] avait été placée en arrêt maladie du 20 au 28 avril 2017. Dans son questionnaire, elle indiqua faussement avoir été prévenue le 6 août 2017 à 21h42.
Mme [T] justifie encore avoir mis en demeure l'employeur le 17 juillet 2018 de lui adresser le compte-rendu de l'analyse des causes de l'accident ainsi que le questionnaire relatif à la 1ère personne avisée rempli par Mme [Z] et il est acquis qu'elle dut saisir le 15 janvier 2019 la juridiction des référés pour l'obtenir ainsi que la déclaration rectifiée.
C'est donc à juste titre que l'intéressée dénonce le manquement de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail, en lien avec les démarches qu'elle dut entreprendre et qui contiennent son dommage.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention et il sera alloué à l'intéressée, de ce motif la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Sur la nullité
Mme [T] plaide la discrimination en raison de son état de santé en relevant la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et le caractère artificiel de la cause apparente du licenciement. Disant avoir été victime de deux accidents du travail non déclarés, une lombalgie à l'occasion de manutention le 19 avril 2017, une chute dans les escaliers le 18 mai 2017, elle précise avoir informé son employeur de sa volonté de voir réexaminer sa situation par la caisse primaire d'assurance maladie qui avait rejeté son recours, le 17 juillet 2018 et prétend que la société Coca-Cola avait connaissance de la procédure engagée et qui n'était pas forclose quand elle la licencia pour un motif prétendument réel et sérieux. Elle en déduit la nullité du licenciement.
La société Coca-Cola relève l'absence de communication par son contradicteur de tout élément sur la discrimination alléguée. Elle conteste ce faisant n'y avoir eu jamais aucune reconnaissance d'accident du travail que les organismes sociaux ont rejetée dans le principe sans qu'elle ne soit avisée d'un recours, et en déduit que le contrat de travail n'était pas suspendu de ce motif quand elle engagea la procédure de licenciement en sorte que les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 n'ont pas vocation à s'appliquer à la cause.
L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'« au cours des périodes de suspension du contrat de travail [pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle], l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
Lorsque l'employeur connait l'origine professionnelle, même partielle, de l'accident dont a été victime un salarié, il doit appliquer les règles protectrices de l'article L.1226-9 précité.
Il est constant que le contrat de travail était suspendu dès le 4 août 2017 et l'était encore au moment où le licenciement fut prononcé le 26 décembre 2018.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [T] informait d'emblée l'employeur du lien fait entre les conditions de sa manutention le 19 avril 2017 et sa lombalgie survenue le lendemain, suite à quoi il diligentait une enquête d'analyse de la survenance de l'accident, ainsi qualifié.
La société Coca-Cola déclarait ces faits comme accident du travail, le 10 août 2017.
Ce faisant, par courrier du 17 juillet 2018, Mme [T], sous la plume de son avocat, informait l'employeur du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident du 19 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 décembre 2017. Elle le mettait en demeure de lui communiquer le compte-rendu de l'analyse des causes de l'accident établi suite à la réunion du 9 mai 2017, dont elle justifie de l'existence, ainsi que le questionnaire relatif à la première personne avisée de cet accident rempli et complété par Mme [Z]. Elle précisait : « je communiquerai ensuite ces documents à la CPAM du 94 pour solliciter un réexamen de la situation de ma cliente ».
Il s'en évince nécessairement qu'à la date du licenciement, l'employeur savait que la salariée, qui soutient avoir été victime d'un accident du travail, avait la volonté de poursuivre ses démarches auprès de la CPAM pour faire reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dorsale qu'elle présentait et qu'elle avait toujours affirmé, aux fins de réexamen de sa situation.
Cela étant, la partie appelante ne peut sérieusement soutenir, au vu de cette manifestation non équivoque, que l'intention n'eut pu suffire à son information et que le délai pour agir était expiré depuis le 6 mai 2018, alors que de surcroît l'application de l'article L.1226-9 du code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse, et qu'en tout état de cause, le juge prud'homal doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans être lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale à laquelle l'éventuelle forclusion de l'action de l'assurée devant les juridictions de la sécurité sociale, dont se prévaut la société Coca-Cola, n'ajoute rien.
Ce faisant, il doit être précisé que le tribunal judiciaire a rendu son jugement, contre lequel appel aurait été interjeté, le 10 mars 2021 postérieurement au licenciement, puis observé que les conditions de la manutention du 19 avril 2017 ont été considérées la cause même partielle de la lombalgie. Il doit être admis des échanges des 18 et 19 mai 2017 entre préposées que l'intimée se plaignit alors de la résurgence de sa douleur, en évoquant une chute à l'occasion d'un rassemblement professionnel (« mon dos me tiraille, je pense que j'ai évité le pire dans la chute » « la douleur s'est bien réveillée »), sa supérieure l'autorisant à se démettre de certaines tâches, et des pièces médicales produites aux débats qu'elle fut placée en arrêt maladie le 4 août 2017 pour subir l'ablation d'une hernie discale volumineuse ayant emporté la persistance d'un tableau invalidant, traité au long court. Il s'en déduit que sa discopathie s'inscrivit dans la suite de sa lombalgie résultant au moins pour partie de la manutention. Il s'en suit que le contrat de travail était bien suspendu pour accident du travail au moment du licenciement, le 26 décembre 2018.
L'article L.1226-13 du code du travail énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 est nulle.
Le licenciement ayant été prononcé pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société et nécessitant le remplacement définitif de la salariée, il n'évoque ni faute grave, ni motif étranger à l'accident puisque le contrat était suspendu de ce motif et l'absence, qui fonda la désorganisation alléguée, en dérivait. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen de Mme [T] tiré de la discrimination venant uniquement au soutien de la même demande, il sera retenu que c'est à raison que les premiers juges ont pu estimer que le licenciement de Mme [T] encourait la nullité qu'ils ont justement prononcée. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières
La réparation de la perte d'emploi
Si la société Coca-Cola sollicite au regard des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail la réduction de l'indemnité allouée à Mme [T] faute de la démonstration d'un préjudice d'une valeur supérieure à l'équivalent de 6 mois de salaire, il ressort des notifications et attestations administratives versées aux débats que l'intimée, dont la capacité de travail est réduite des 2/3 selon la caisse régionale d'assurance maladie, par ailleurs classée dans la catégorie 4 du Pôle emploi depuis le 17 juin 2019 et ensuite reconnue bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, justifie suffisamment, dans le contexte par ailleurs établi d'une pérennité à ce jour des soins, n'avoir longtemps pas retrouvé d'emploi, en sorte que le jugement doit être confirmé dans son appréciation de l'étendue du dommage résultant de la perte d'emploi.
Le doublement de l'indemnité de licenciement
La société Coca-Cola souligne qu'aucune inaptitude ne fut jamais constatée, pour évincer les règles dont se prévaut Mme [T] et qui auraient pu en dériver.
C'est justement que les premiers juges ont relevé que le doublement de l'indemnité n'est pas dû en cas de violation de l'article L.1226-9 du code du travail mais concerne le licenciement pour inaptitude faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle en application de l'article L.1226-14 du même code et les prétentions de la salariée en ce sens seront rejetées par confirmation du jugement. En effet, son moyen tendant à dire que le licenciement, finalement, n'aurait pu advenir d'une autre cause est hypothétique et en tout état de cause inopérant, du moment qu'elle ne sollicite nullement la réparation de la perte de chance de percevoir l'indemnité ainsi majorée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur le montant alloué au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Coca-Cola à payer à Mme [T] :
3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
1.500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coca-Cola aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1226-9 du code du travail narticle 1231-6 du code civilarticle L.1226-9 du code du travail mais concerne le larticle L.1226-9 du code du travail dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-13 du code du travail énonce que toute rarticle L.1235-4 du code du travail et dit que le secr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fd28c0355000835f879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel