Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f7b8c0355000835f84d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 481 067 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/01894 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USMN AFFAIRE : [W] [H] C/ S.A.S. FEEDBACK S.E.L.A.R.L. SELARL FHB ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00388 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie-pierre MEQUINION Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [H] né le 15 Novembre 1966 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407 - APPELANT **************** S.A.S. FEEDBACK [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - INTIMEE **************** S.E.L.A.R.L. SELARL FHB [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 Société AGS CGEA [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée S.C.P. SCP BTSG [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H] a été engagé en qualité de commercial, par la société Feedback selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016. La société Feedback a pour activité le conseil, le contrôle technique et l'analyse pour les organisations de distribution de prospectus, d'affichage et autres opérations publicitaires. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'étude technique, dite SYNTEC. Le 14 janvier 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alléguant l'absence de paiement de primes de la part de la société. M. [H] a saisi, le 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de solliciter au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire au titre des primes, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de son employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités y afférant. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 9 999,99 euros au titre de la non-exécution de son préavis et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 7 mai 2021, notifié le 18 mai 2021, le conseil a statué comme suit : Condamne la société Feedback à payer à M. [H] la somme de 474,90 euros bruts à titre de rappel de prime et celle de 47,49 euros bruts à titre de congés payés afférents. Dit non fondée la demande de requalification de la prise d'acte du 14 janvier 2019 en licenciement sans motif réel et sérieux. Requalifie la prise d'acte du 14 janvier 2019 en démission. Déboute M. [H] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents. Ordonne la remise des documents conformes à la présente décision. Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par la loi. Déboute M. [H] du surplus de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de la société Feedback. Condamne M. [H] à payer à la société Feedback la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité de préavis. Déboute la société Feedback de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Feedback aux éventuels dépens. Le 16 juin 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2023, M. [H] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, en conséquence : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal, Condamner la société Feedback à régler à M. [H] : *la somme de 122,59 euros bruts à titre de rappel de primes pour 2017 *la somme de 2 174,53 euros bruts à titre de rappel de primes pour 2018 Soit un montant total de rappel de primes de 2.297,22 euros, outre une somme de 229,72 euros à titre de rappel sur congés payés, Requalifier la prise d'acte de M. [H] en date du 14 janvier 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Feedback à régler à M. [H] les sommes de : 11 666,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 407,41 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 999,99 euros au titre des congés payés s'y rapportant, A titre subsidiaire, Condamner la société Feedback à régler à M. [H] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, Condamner la société Feedback à régler à M. [H] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Feedback aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Feedback, demandent à la cour de : Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail, Confirmer le jugement déféré en que le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé que la prise d'acte de M. [H] devait s'analyser en une démission et condamné le salarié au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inexécution fautive du préavis ; Vu l'article 1103 du code civil, Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société à un rappel de prime à hauteur de 474,90 euros bruts et à 47,49 euros bruts à titre de congés payés afférents et, statuant de nouveau, rejeter la demande de rappel de salaires formulée par M. [H]; Vu l'article 1240 du code civil, Débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10.000 euros; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [H] de sa demande d'indemnité ; Condamner M. [H] à verser à la société la somme de 2.000 euros. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur la demande en paiement du solde de la prime de l'année 2017 : Rappelant qu'une partie des primes est calculée sur le dépassement de ses objectifs, M . [H] soutient que les calculs des primes faits par la société Feedback sont erronés. Le salarié affirme que pour plusieurs clients tel que Groupe Saphir Savy, Mercedes Benz Center, PGM [Localité 11], Premium II, Renault [Localité 7]- Groupe Rousseau, la société a retenu dans sa feuille de calcul un montant de chiffre d' affaires inférieur à celui qui résulte de la base de données de la société. M. [H] ajoute que certains clients ne sont pas pris en compte par la société dans le calcul des primes et que le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients est de fait exclu des calculs de prime par la société. Le salarié relève que ces écarts sont peu significatifs mais qu'ils sont révélateurs de l'absence de fiabilité des calculs de prime effectués par l'employeur. La société ne fait pas d'observation de ce chef si ce n'est pour reconnaître qu'un solde de 762,55 euros restait dû au salarié et préciser qu'il a été versé dans le cadre du solde de tout compte. L'article 5 du contrat de travail du salarié stipule : " S'ajoute à cette rémunération un système de primes mensuelles et annuelles dont le détail est annexé au présent contrat. Cette grille est valable pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017, puis par tacite reconduction. ". L'annexe au contrat de travail prévoit plusieurs primes : 1) Une prime sur objectif client, calculée individuellement par client de la façon suivante : " 2 % du chiffre d'affaires réalisé avec le client si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à l'objectif fixé. " Le montant minimum de la prime est de 150 euros, son montant maximum est de 500 euros. 2) Une prime sur objectif total annuel dont le montant est calculé suivant un barème de chiffre d'affaires réalisé. 3) Une prime nouveau prospect calculée individuellement par client à hauteur de 1,5 % du chiffre d'affaires réalisé avec tout nouveau client. 4) Une prime bonus notamment une prime forfaitaire de 2 000 euros, lorsque le chiffre d'affaires total réalisé est supérieur à 500 000 euros. M. [H] justifie de l'erreur de calcul opérée par la société en ce que cette dernière a retenu dans sa grille de calcul ( pièce n° 10) un montant de chiffre d'affaires inférieur à celui qui résulte de sa base de données ( pièce n° 11) s'agissant du Groupe Saphir Savy, de Mercedes Benz Center, de PGM [Localité 11], de Premium II et de Renault [Localité 7]- Groupe Rousseau. M. [H] justifie également que le chiffre d'affaires réalisé avec les clients suivants Motorcar [Localité 7], Renault Retail Groupe- [Localité 12] Sogame et Touraine Automobile a été à tort exclu des calculs de prime. Il est constant que la somme de 10 762,54 euros a été payée au salarié par la société au titre des primes pour l'année 2017 se décomposant comme suit : - Prime objectif client : 3079,76 euros - Prime sur CA total : 4000 euros, - Prime Nouveaux prospects :1682,78 euros, - Prime exceptionnelle : 2000 euros. Étant rappelé que le plafond des primes est contractuellement fixé à 10 000 euros bruts hors prime exceptionnelle et que le montant total des primes versé inclut une prime exceptionnelle de 2 000 euros, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré que le salarié avait bénéficié d'un trop-perçu de 762,55 euros ( 10 762,54 euros - 10 000 euros), ce qui n'est pas contesté par la société. Au vu de l'ensemble des pièces produites, M. [H] est bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 122,59 euros bruts, à titre de rappel de prime pour 2017, outre la somme de 12,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants non contestés par la société intimée. Le jugement entrepris sera réformé du chef du montant alloué. Sur la demande en paiement du solde de la prime de l'année 2018: Il est constant que le montant des primes versées à M. [H] au titre de l'année 2018 s'élève à la somme de 9 256,40 euros se décomposant comme suit : Prime objectif client : 4 291,11 euros, Prime sur CA total : 4 000 euros, Prime Nouveau prospect : 965,29 euros. De la même façon que pour l'année 2017, il est justifié par M. [H] de l'erreur de calcul opérée par la société en ce que cette dernière a retenu dans sa grille de calcul ( pièce n° 13) un montant de chiffre d'affaires inférieur à celui qui résulte de sa base de données ( pièce n° 14) s'agissant des clients suivants : JFC Duffort Motors [Localité 10], Mercedes Benz [Localité 13], PGM [Localité 11], Ferreyra Et Ses Fils-Renault Groupe Saphir, [Localité 14] Automobiles et STNA SAS. Par ailleurs, M. [H] justifie également de l'omission du chiffre d'affaires réalisé avec le client Auto 21 à hauteur de 478,60 euros, ainsi qu'avec le client STVA dons le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 10 215,70 euros. La société ayant pris en compte un chiffre d'affaires total réalisé par le salarié en 2018 à hauteur de 487 669,72 euros, il est soutenu à juste titre du caractère erroné de ce calcul par le salarié non seulement du fait de l'omission du chiffre d'affaires réalisé avec la société STVA mais aussi des erreurs de calcul opérées par la société. Le montant total du chiffre d'affaires réalisé par le salarié en 2018 s'élevant alors à la somme de 504 810,67 euros. De ce fait le salarié aurait dû recevoir la prime exceptionnelle de 2 000 euros dans la mesure où le chiffre d'affaires total réalisé sur l'année était supérieur à 500 000 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et du calcul détaillé des primes 2018 selon la base de données de la société que le salarié est bien fondé en sa demande de paiement de la somme totale de 2 174,53 euros bruts, outre la somme de 217,45 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : En l'espèce, selon la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 14 janvier 2019, et aux termes de ses conclusions M. [H] reproche à l'employeur : - le non-paiement d'une partie du salaire, le retard ou l'absence de versement des primes, - l'absence d'objectifs de chiffre d'affaires par client pour l'année 2018. Le salarié soutient que les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte aux torts exclusifs de ce dernier. Il fait valoir que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur affirme qu'à la date de la prise d'acte les primes dues pour l'année 2018 n'étaient pas encore connues et ne devaient pas être versées avant le terme du mois de janvier 2019. L'employeur ajoute que les primes au titre de l'année 2017 ont été versées sous forme d'acompte en fin d'année 2017 avec un versement en janvier 2018. Il observe qu'aucune réclamation quant au montant de ses primes n'a été émise par le salarié et qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail un an plus tard. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Sur le retard ou l'absence de versement des primes. L'article 5 du contrat de travail de M. [H] stipule qu'à la rémunération fixe mensuelle brute de 2 500 euros s'ajoute un système de primes mensuelles et annuelles dont le détail est annexé au contrat de travail. Selon l'annexe du contrat de travail, le versement de la prime sur objectif clients, de la prime sur objectif total annuel, de la prime bonus et de la prime exceptionnelle est fixé au 31 décembre de l'année en cours, sous réserve de l'encaissement effectif du chiffre d'affaires, étant stipulé qu'en cas de retard de règlement, le versement est décalé au plus tard au 28 février de l'année suivante. Le versement de la prime nouveaux prospects y est stipulé comme devant s'effectuer au fil du temps à l'encaissement des chiffres d'affaires. Le salarié qui établit avoir adressé à son responsable hiérarchique par mail du 19 mars 2018 ( pièce n° 2) une demande en paiement de sa prime bonus 2017 justifie non seulement du retard du paiement de cette prime à cette date, mais encore de l'absence de toute prise en compte de cette demande par l'employeur début janvier 2019, le responsable des ressources humaines lui répondant seulement par courrier du 14 janvier 2019 ne pas avoir été informé antérieurement de cette absence de versement . Alors qu'il ressort des bulletins de paye produits aux débats que la société a versé au salarié à compter du mois de septembre 2017 un acompte mensuel sur prime variable à hauteur de 540 euros, plus aucun acompte ne lui était versé pendant l'année 2018. C'est à tort que l'employeur qui n'allègue, ni a fortiori ne justifie d'aucun retard notamment relatif à l'encaissement effectif du chiffre d'affaires auquel était subordonné le versement de la part variable du salaire, soutient que les primes pour l'année 2018 ne devaient pas être versées avant le terme du mois de janvier 2019, puisque hormis la prime nouveaux prospects payable en cours d'année, la totalité des primes devaient être payées au 31 décembre de l'année en cours. Le retard ainsi que l'absence de versement des primes pour l'année 2018 sont donc caractérisés sans que leur paiement par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte établi le 19 janvier 2019 et régularisé en faveur du salarié seulement le 19 juillet 2019, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et en tout état de cause bien après les échéances contractuellement fixées s'agissant du versement des primes, ne soit de nature à y suppléer. Le manquement de l'employeur est établi. Sur l'absence de fixation des objectifs. Il est constant que la prime sur objectif client et la prime sur objectif total annuel étaient calculées selon un objectif fixé par rapport à un chiffre d'affaires réalisé. S'agissant de la fixation des objectifs pour l'année 2018, M. [H] justifie avoir sollicité son responsable M. [T] par courriel dès le 22 janvier 2018. Il est justifié que le salarié réitérait la même démarche auprès de son responsable par courriel du 7 décembre 2018, puis encore le 12 décembre 2018 pour la fixation des objectifs 2019. Alors que la fixation des objectifs relève du pouvoir souverain de direction de l'employeur, ceux-ci doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. La société Feedback qui concède seulement avoir communiqué tardivement au salarié ses objectifs pour 2018 et se borne pour en justifier à produire aux débats une grille de calcul des primes commerciales établie au 31 décembre 2018 (pièce n° 9) n'en justifie aucunement. Par ailleurs, l'objection de la société selon laquelle M. [H] ne se serait jamais plaint de ne pas connaître ses objectifs au cours de l'année est inopérante et au surplus non fondée, dès lors que dès janvier 2018 le salarié sollicitait vainement de son responsable hiérarchique la fixation de ses objectifs pour l'année 2018. En état de l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'ayant donné au salarié aucun objectif pour l'année 2018, ni les chiffres d'affaires à réaliser, a manqué à ses obligations. Vainement la société fait-elle valoir que le salarié ne lui aurait pas laissé un délai utile pour rectifier une éventuelle erreur en faisant état d'une demande d'entretien par le salarié sur ses objectifs et commissions auprès du service des ressources humaines seulement 10 jours avant la prise d'acte dès lors que M. [H] établit avoir interpellé son responsable hiérarchique à deux reprises au cours de l'année 2018 sur le non-paiement de ses primes des années 2017 et 2018 et l'avoir également sollicité plusieurs fois pour la fixation de ses objectifs de l'année 2018 sans que la société ne justifie qu'il ait été répondu aux attentes et interrogations légitimes de son salarié au moment où il en faisait lui-même les demandes. Étant souligné que la société concède elle-même que lors de l'entretien du 4 janvier entre le salarié et Mme [I], directrice des ressources humaines aucune réponse n'a pu être apportée aux demandes du salarié sans que l'absence de délai suffisant pour lui apporter des éléments de réponse ne puisse en justifier. En outre, contrairement à ce que soutient la société, la date de la prise d'acte de la rupture en janvier 2019 ne démontre pas que les griefs soulevés par le salarié n'auraient pas empêché l'exécution du contrat de travail dans la mesure où toutes les primes pour l'année en cours auraient dû lui être versées au plus tard au 31 décembre 2018, le manquement de l'employeur n'était pleinement caractérisé que postérieurement à cette date. Etant observé que le montant des primes dues à M. [H] pour l'année 2018 qui se sont élevées à la somme de 9 256,10 euros, représentait 30 % du salaire de ce dernier, le non- paiement des primes dues pour l'année 2018 au 31 décembre, le retard de paiement de plus d'un an de la prime bonus pour l'année 2017, l'absence de fixation des objectifs pour l'année 2018 constituent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, lesquels justifient la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement. En premier lieu, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. Aux termes de l'article 15 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseil la durée du préavis est de trois mois. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 9999,99 euros bruts, outre 999,99 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement entrepris de ce chef. En second lieu, le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; M. [H] sollicite à ce titre la somme de 2 407,41euros. En application de l'article 19 de la Convention collective nationale applicable l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur la base après deux ans d'ancienneté d'un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Calculée sur la base du salaire de référence et dans la limite de la demande, l'indemnité de licenciement due à M. [H] est égale à 2 407,41 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de trois mois et demi de salaire brut. Au vu de ces éléments, de l'âge du salarié (52 ans au moment du licenciement) et de son ancienneté, le salarié ne communiquant aucun élément de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il sera alloué à M. [H] la somme de 9 000 euros bruts à titre d'indemnité. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Feedback aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Feedback au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] le 14 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Feedback à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 122,59 euros bruts à titre de rappel de prime pour 2017, outre la somme de 12,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 174,53 euros bruts à titre de rappel de prime pour 2018, outre la somme de 217,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 9 999,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 999,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 407,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Feedback aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 5 du contrat de travail du salarié sarticle 5 du contrat de travail de M.article 15 de la Convention collective nationalearticle 19 de la Convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail
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- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
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65b36f7b8c0355000835f84d
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