Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ef88c0355000835f80b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 104 652 418 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03660 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4SY AFFAIRE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE C/ [S] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° RG : 2022/295 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N ° Siret : 478 834 930 (RCS Caen) [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2300882 - Représentant : Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402819 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte authentique du 28 août 2014, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à M. [H] et son épouse, Mme [R] [F], deux prêts caractérisés comme suit: Prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10000095153 : Montant du prêt en principal : 821 639,00 euros Durée d'amortissement : 300 mois Première échéance : 5 septembre 2014 Taux d'intérêts : Taux révisable ; index de base : moyenne mensuelle de l'euribor 1 an du mois de juin 2014 Prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10000095154 : Montant du prêt en principal : 20 000,00 euros Durée d'amortissement : 300 mois Première échéance : 5 septembre 2014 Taux d'intérêts : 1,00 % l'an (hors assurance) ' taux fixe Par un acte authentique du 13 janvier 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à M. [H] et son épouse deux autres prêts présentant les caractéristiques suivantes : Prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10000316969 : Montant du prêt en principal : 340 992,00 euros Durée d'amortissement : 240 mois Première échéance : 15 février 2017 Taux d'intérêts : 1,76 % l'an (hors assurance) ' taux fixe Prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10000316970 : Montant du prêt en principal : 20 000,00 euros Durée d'amortissement : 240 mois Première échéance : 15 février 2017 Taux d'intérêts : 1,00 % l'an (hors assurance) ' taux fixe Par requête du 10 octobre 2022, le Crédit agricole (ci-après CRCAM) , a sollicité la saisie des rémunérations de M. [H], pour un montant principal de 1 046 524,18 euros, outre des frais à hauteur de 1 485,32 euros. Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le tribunal de proximité de Montmorency a : dit nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM) à l'encontre de M. [H], faute de viser l'intégralité des actes exécutoires sur lesquels elle se fonde constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM) ne produit en outre pas ces actes en original ou sous forme de copie certifiées conformes constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM) ne justifie pas de la mise en demeure qu'elle dit avoir adressée à M. [H] annonçant une possible déchéance du terme sans régularisation opérée Par suite, déclaré nulle la déchéance du terme prononcée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM) et ordonné à celle-ci de désinscrire M. [H] du FICP débouté M. [H] de sa demande visant à voir assortir cette dernière disposition d'une astreinte constaté que les décomptes présentés ne permettent pas de déterminer la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à l'endroit de M. [H] et dire par suite celle-ci certaine liquide et exigible En conséquence, débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile laissé la charge des dépens de la présente instance à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM) dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Le 6 juin 2023, la CRCAM de Normandie a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 [en toutes ses dispositions] ; Et statuant à nouveau, à titre principal ; constater que l'absence de production de l'acte notarié du 28 août 2014 à l'appui de la requête à fin de saisie des rémunérations constituait un vice de forme qui a été régularisé en cours de procédure, ne laissant subsister aucun quelconque grief, de sorte que la requête est régulière et valide ; constater que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie justifie des deux titres exécutoires servant de fondement à la saisie des rémunérations de M. [H] ; constater que la déchéance du terme des quatre prêts n° 10000095153, 10000095154, 10000316969 et 10000316970 a été valablement prononcée par l'effet de la mise en demeure du 11 août 2022 adressée par LRAR et restée sans effet dans le délai imparti ; constater que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de chacun des quatre prêts n° 10000095153, 10000095154, 10000316969 et 10000316970 d'un montant total de 1 026 779,57 euros ; Par conséquent, fixer les créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie comme suit : Prêt n° 10000095153 : principal (capital déchu du terme) : 607 741,34 euros intérêts normaux échus : 5 560,54 euros intérêts de retard : 250,75 euros indemnité forfaitaire (7%) : 42 948,68 euros Prêt n° 10000095154 : principal (capital déchu du terme) : 14 389,30 euros intérêts normaux échus : 176,47 euros intérêts de retard : 39,47 euros indemnité forfaitaire (7%) : 1 022,37 euros Prêt n° 10000316969 : principal (capital déchu du terme) : 309 353,55 euros intérêts normaux échus : 6 798,39 euros intérêts de retard : 751,47 euros indemnité forfaitaire (7%) : 22 183,24 euros Prêt n° 10000316970 : principal (capital déchu du terme) : 14 470,52 euros intérêts normaux échus : 69,50 euros intérêts de retard : 5,78 euros indemnité forfaitaire (7%) : 1 018,20 euros ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] pour la somme totale de 1 026 779,57 euros ; A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait estimer que l'absence de visa et de communication de l'acte notarié du 28 août 2014 à l'appui de la requête avait causé un grief à M. [H] et que cette situation n'aurait pas fait l'objet d'une régularisation, constater que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie justifie du titre exécutoire servant de fondement à la saisie des rémunérations de M. [H] ; constater que la déchéance du terme des deux prêts n° 10000316969 et 10000316970 a été valablement prononcée par l'effet de la mise en demeure du 11 août 2022 adressée par LRAR et restée sans effet dans le délai imparti ; constater que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de chacun des deux prêts n° 10000316969 et 10000316970 d'un montant total de 354 650,65 euros ; Par conséquent, fixer les créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie comme suit: Prêt n° 10000316969 : principal (capital déchu du terme) : 309 353,55 euros intérêts normaux échus : 6 798,39 euros intérêts de retard : 751,47 euros indemnité forfaitaire (7%) : 22 183,24 euros Prêt n° 10000316970 : principal (capital déchu du terme) : 14 470,52 euros intérêts normaux échus : 69,50 euros intérêts de retard : 5,78 euros indemnité forfaitaire (7%) : 1 018,20 euros ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] pour la somme totale de 354 650,65 euros ; En toute hypothèse, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; juger qu'il appartiendra au greffier du juge de l'exécution compétent, à savoir celui du domicile de M. [H], de procéder à la saisie des rémunérations de M. [H] dans les conditions des articles R.3252-20 et suivants du code du travail, et entre les mains de l'employeur désigné dans la requête ; condamner M. [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie fait valoir : que les vices de forme pouvant affecter une requête en saisie des rémunérations, d'une part, doivent faire grief, lequel doit être démontré par la partie qui l'invoque et caractérisé par le juge et, d'autre part, peuvent être régularisés dès lors qu'ils ne laissent subsister aucun grief ; or, aucun grief n'a été allégué par M. [H] et alors que l'acte notarié du 28 août 2014 a été produit en cours de procédure, le juge de l'exécution, sans caractériser de grief, s'est contenté d'affirmer que cette production ne suffisait pas pour régulariser la procédure, ce qui méconnaît les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'enfin, l'argument développé par M. [H] selon lequel « aucune régularisation du titre exécutoire sur lequel le créancier se fonde n'est possible a posteriori » repose sur une présentation erronée de décisions anciennes et inapplicables au cas d'espèce ; que, dès lors, la décision doit être censurée ; que, lors de l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2023, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie présentera à la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles les originaux des copies exécutoires de ces deux actes, permettant ainsi à la cour de vérifier que ces actes notariés sont revêtus de la formule exécutoire ; que la déchéance du terme découlant de la mise en demeure du 11 août 2022 est régulière, M. [H] ayant simplement omis de réclamer son courrier recommandé et n'ayant pas réglé les causes de la mise en demeure dans les délais impartis ; que, par conséquent, le Crédit agricole était fondé à inscrire M. [H] au FICP, compte tenu des incidents de paiement non régularisés par ce dernier ; qu'à titre subsidiaire, la saisie des rémunérations peut être fondée sur le seul acte notarié du 13 janvier 2017qui a été visé dans la requête et communiqué à l'appui de celle-ci dès l'origine ; que, dans la mesure où l'inscription de M. [H] au fichier des incidents de paiement est parfaitement justifiée, il convient de rejeter la demande qu'il a formulée visant à obtenir que soit ordonné au Crédit agricole de la désinscrire de ce fichier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir ; que, par ailleurs, la saisie des rémunérations ayant déjà eu pour effet d'octroyer à M. [H] des délais de paiement, le Crédit agricole s'oppose à toute demande de report ou de rééchelonnement ainsi qu'à toute demande subsidiaire de délais ; qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [H], intimé demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions a' l'exception de celles l'ayant débouté de sa demande visant à voir assortir sa désinscription du FICP, d'une astreinte d'une part et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance d'autre part ; En conséquence, débouter la CRCAM de Normandie de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ; Y ajoutant, déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel incident du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande visant a' voir assortir la désinscription de ce dernier au FICP sous astreinte ; En conséquence, A titre principal, constater que la requête en demande de saisie des rémunérations ne vise pas le titre exécutoire du 28 août 2014 ; dire et juger nulle la requête en demande de saisie des rémunérations fondées sur les contrats de prêts visés par l'acte notarié du 28 août 2014 ; En conséquence, débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes ; dire et juger que la CRCAM ne justifie nullement de l'original des actes notariés en date des 28 août 2014 et 13 janvier 2017 ni même d'une copie certifiée conforme ; En conséquence, dire et juger que la CRCAM ne justifie pas d'un titre exécutoire valable ; Y faisant droit débouter la CRCAM du chef de ses demandes ; dire et juger que la CRCAM ne justifie pas de l'envoi avec accusé de réception des mises en demeure afférente aux 4 crédits souscrits par M. [H] ; dire et juger que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 11 août 2022 sont erronées ; dire et juger que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 11 août 2022 ne prennent pas en compte la totalité des règlements effectués par M. [H] ; En conséquence, dire et juger nulle la déchéance du terme des 4 crédits dont se prévaut la CRCAM ; Y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la désinscription de M. [H] au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) ; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de désinscription au FICP sous astreinte ; Y faisant droit, enjoindre a' la CRCAM d'annuler l'inscription de M. [H] au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) a' compter du prononcé de l'arrêt a' intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dire et juger que la CRCAM ne justifie pas de décomptes distincts de ses créances alléguées au titre des quatre contrats de prêts souscrits par M. [H] ; dire et juger que les décomptes produits par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ne font pas apparaître les règlements opérés par M. [H] ; dire et juger que les décomptes produits par la CRCAM ne font pas apparaître les règlements opérés par Mme [R] [H] ; En conséquence, dire et juger que la CRCAM ne justifie pas de créances certaines, liquides et exigibles, tant dans leur principe que dans leur montant a' l'égard de M. [H] ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté' la CRCAM de sa demande de saisie des rémunérations tendant au règlement du capital restant dû, des intérêts de retard, de l'indemnité et des frais accessoires ; À titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Versailles jugeait que les créances de la CRCAM étaient fondées dans leur principe que dans leur montant, ordonner un report à deux ans du montant de l'arriéré au titre des crédits ; À défaut, ordonner un échelonnement du montant des sommes dues sur 24 mois ; dire et juger que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ; dire n'y avoir lieu au paiement de la majoration des intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard pendant le délai fixé par le juge ; En tout état de cause, débouter la CRCAM de sa demande au titre des frais ; À titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Versailles considérait que M. [H] était redevable de la moindre indemnité forfaitaire, ramener le montant de celle-ci a' l'euro symbolique ; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y faisant droit, condamner la CRCAM de Normandie a' lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; condamner la CRCAM de Normandie a' lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner la CRCAM de Normandie aux entiers dépens ; Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir : qu'il résulte des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile et de l'article R3252-13 du code du travail que la requête en saisie des rémunérations doit, à peine de nullité, comporter notamment le visa du titre exécutoire dont une copie doit être jointe à la requête ; que, contrairement à ce que prétend le Crédit agricole, aucune régularisation n'est possible a posteriori ; que, pour autant, l'absence de visa et communication du titre exécutoire à la requête en saisie des rémunérations, de l'acte notarié de 2014 ne pouvait que causer un préjudice à M. [H] dans la mesure où ce dernier ne pouvait être en capacité de connaître le réel fondement juridique de l'action du Crédit agricole, d'une part, ni même le montant réel de la créance alléguée, d'autre part, et ce d'autant que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a visé quatre prêts, lesquels étaient concernés par deux actes notariés distincts dont l'un n'était ni mentionné, ni même joint à la requête ; que le juge de l'exécution a très justement constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ne produisait pas en original ou par le biais d'une copie certifiée conforme, des actes notariés sur lesquels elle se fonde ; or, l'absence de titre exécutoire prive la requête de toute efficacité puisqu'il constitue la condition de son exercice ; - que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie se prévaut de la déchéance du terme des quatre crédits, au soutien de la demande de saisie des rémunérations, alors que cette dernière ne justifie pas avoir adressé les quatre mises en demeure afférentes aux crédits visés ; que, la seule lettre de mise en demeure le 11 août 2022, ne permet pas de considérer que la banque a bien respecté son obligation contractuelle dans la mesure où M. [H] n'en a pas été rendu destinataire et où elle est erronée quant aux montants sollicités et, de ce fait, quant à la régularisation des impayés invoqués à l'encontre de M. [H] ; qu'enfin, au terme du dernier décompte produit par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie le 11 juillet 2023, il est fait état d'une première échéance impayée pour l'un des prêts au 5 janvier 2023 et pour un autre prêt au 15 janvier 2023, ce qui est incompatible avec les causes de la mise en demeure du 11 août 2022; qu'au demeurant, aucun des décomptes de la banque ne fait apparaître distinctement pour chacun des prêts, les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, au regard des versements opérés par M. [H], qui n'apparaissent pas non plus dans les décomptes mentionnés sur les actes de saisie attribution du 28 septembre 2022, ni sur la requête en saisie des rémunérations du 28 octobre 2022 ou sur le décompte produit du 22 novembre 2022 ; que de même, ils taisent le fait que la banque a procédé à des mesures d'exécution contre Mme [R] [H], dont il a appris au cours de la procédure de divorce, qu'à la faveur de délais de paiement à elle accordés, la banque avait déjà récupéré 11 277,81 euros supplémentaires à mai 2023 ; que dans ces conditions les créances réclamées ne sont pas certaines, liquides ou exigibles, tant en leur principe qu'en leur montant ; qu'à titre subsidiaire, au regard de sa situation financière, M. [H] est bien fondé à demander un report à deux ans du montant de l'arriéré au titre des crédits ou à défaut un échelonnement sur 24 mois, sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ; que, par ailleurs, sur le fondement de ce dernier article, M. [H] est bien fondé à solliciter que les paiements soient imputés d'abord sur le capital et que la majoration des intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que, d'une part, les indemnités forfaitaires appliquées ne sont pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant et que, d'autre part, M. [H] ayant régularisé sa situation en septembre 2022, aucune indemnité forfaitaire ne saurait lui être réclamée ; qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de ramener le montant de l'éventuelle indemnité forfaitaire à l'euro symbolique ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur la nullité de la requête en saisie des rémunérations Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé les mentions devant figurer à peine de nullité dans la requête initiant la procédure de saisie des rémunérations, a constaté que la requête du 10 octobre 2022 renvoyait à 4 contrats de prêt mais ne visait que l'acte notarié du 13 janvier 2017, et que l'acte du 28 août 2014 déposé au greffe en cours de procédure ne suffisait pas à régulariser la requête, ce d'autant moins que les copies des actes notariés n'étaient pas revêtues de la formule exécutoire. La banque oppose le moyen selon lequel les irrégularités de la requête à fin de saisie des rémunérations au regard des prescriptions de l'article R3252-13 du code du travail, sont soumises au régime de nullité encadré par les articles 114 et 115 du code de procédure civile, que M [H] n'avait pas invoqué un grief résultant de cette irrégularité de forme, et que le juge a prononcé la nullité sans caractériser, qui plus est, un grief persistant malgré les régularisations en cours de procédure dont se prévalait le créancier. En l'espèce, la requête du 10 octobre 2022 présentait le détail distinct de 4 prêts désignés par leurs numéros, constituant le principal de la créance, tout en visant et en annexant uniquement l'acte notarié du 13 janvier 2017 relatif aux prêts n° 10000316969 et n° 10000316970. L'omission de la mention et de l'annexion de l'acte du 28 août 2014 relatif aux prêts cités dans la requête n° 10000095153 et n° 10000095154 relève donc de la simple omission matérielle devant être cause d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte. Pour répondre sur le grief qui résulterait de l'absence de mention et de production dans la requête, de l'acte du 28 août 2014 M [H] soutient que son préjudice résulte de l'impossibilité pour lui de connaître le réel fondement juridique de l'action de la CRCAM, et le réel montant de la créance, ce qui a entraîné la désorganisation de ses moyens de défense et porté atteinte aux principes directeurs du procès équitable, ainsi qu'à la possibilité de trouver une solution amiable au litige. L'article 114 du code de procédure civile suppose cependant que le grief soit caractérisé concrètement au regard de l'irrégularité constatée. Or, M [H] ne pouvait ignorer que les prêts n° 10000095153 et n° 10000095154 étaient ceux qui lui avaient permis de financer l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7] qui a abrité le domicile conjugal jusqu'à la séparation des époux, à savoir l'acte de vente du 28 août 2014, qu'il avait nécessairement en sa possession pour valoir titre de propriété. Aussi, dès lors que cet acte a été transmis au greffe après le dépôt de la requête, et que l'assignation à comparaître à l'audience de conciliation a rectifié les lacunes de la requête initiale en visant cette fois les deux titres exécutoires fondant la demande de mise en place d'une saisie des rémunérations de M [H] par le créancier, cette régularisation postérieure à la requête n'a laissé subsister aucun grief, de sorte que la nullité s'est trouvée couverte en application de l'article 115 du code de procédure civile. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations du 10 octobre 2022. Sur l'absence de production des titres exécutoires En application de l'article 502 du code de procédure civile, le juge de l'exécution doit s'assurer que les poursuites du créancier s'appuient sur une expédition revêtue de la formule exécutoire. Le premier juge a constaté qu'à la date à laquelle il a statué, tel n'avait pas été le cas, ce qui l'avait empêché de procéder à son contrôle du caractère exécutoire des titres notariés revendiqués par la banque. En cause d'appel, la cour peut s'assurer que sont produits les originaux des expéditions exécutoires destinées à la banque, de l'acte notarié du 28 août 2014 et de celui du 13 janvier 2017. Les poursuites de la CRCAM reposent donc bien sur des titres exécutoires valables. Sur la validité de la déchéance du terme Le juge de l'exécution a considéré que la déchéance du terme de chacun des prêts était nulle en déniant à la lettre recommandée du 11 août 2022 les effets d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, pour chacun des prêts, faute de fourniture de l'accusé de réception permettant d'apprécier les conditions de sa distribution ou de sa non-distribution au débiteur. Les conditions générales des 4 prêts telles que figurant aux actes notariés des 28 août 2014 et 13 janvier 2017 prévoient dans une clause rédigée de manière identique qu'en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme prévus au contrat, « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours' » Le courrier du 11 août 2022 visant chacun des prêts litigieux, et détaillant les échéances arriérées pour chacun d'eux, met en demeure M [H] de régler dans un délai de 15 jours une somme globale de 23 411,64 euros, avec l'avertissement non équivoque selon lequel à défaut de règlement de cette somme, la banque appliquera la déchéance du terme sans autre avis, et en précisant le montant du solde qui serait dû dans cette hypothèse, à savoir la somme de 978 508,11 euros. Ce courrier a été expédié à l'adresse de M [H] qu'il ne conteste pas être la sienne, et l'accusé de réception portant les références correspondant audit courrier, produit en cause d'appel, permet de constater qu'il a été retourné à l'envoyeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M [H] prétend que la banque ne pouvait se contenter d'une seule lettre de mise en demeure, alors que la situation et les conditions d'exécution de chacun des prêts ne pouvaient se confondre et devaient donner lieu le cas échéant à une mise en 'uvre différenciée de la déchéance du terme. Il ajoute qu'il a fait des versements pour plus de 29 000 euros, que la banque a imputés de manière aléatoire aux différents contrats, sans permettre de contrôler qu'il n'a pas fait échec à la déchéance du terme de l'un ou plusieurs de ces contrats. A raison d'une mise en demeure par prêt, il aurait pu choisir de régulariser un contrat plutôt qu'un autre, alors que la lettre du 11 août 2022 ne dit pas qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme sera encourue pour chaque contrat, et que les actes de prêts prévoient bien les cas de défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme. Sans répondre aux arguments de M [H] en faveur de la délivrance d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par prêt, la CRCAM soutient que la mise en demeure est régulière. Et que les paiements revendiqués par M [H] de mai à août 2022, d'un montant de 13 250 euros ont été pris en compte dans la détermination des échéances impayées à cette date représentant un total de 23 411,64 euros. Quant aux paiements effectués en septembre 2022, M [H] a reconnu dans un courrier adressé à la banque le 17 octobre 2022 qu'ils étaient tardifs, et qu'ils étaient insuffisants pour couvrir les causes de la mise en demeure. La banque soutient donc que faute pour M [H] de démontrer qu'il s'est acquitté des sommes dues dans le délai imparti, elle était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, même si les paiements ultérieurs à titre d'acomptes par M [H] ont pu être imputés en tout ou partie sur ces échéances impayées, ce qui a eu pour effet de modifier la présentation du décompte de la créance. La banque n'explique pas pourquoi elle a cru pouvoir s'exonérer de l'envoi d'une mise en demeure préalable par prêt ou à tout le moins, une par titre exécutoire, aucune confusion ne pouvant être commise entre les causes de crédits immobiliers dont il s'agit, qui ont servi à financer des biens différents. La façon de procéder de la CRCAM, cumulant sans distinction les sommes dues au titre de chacun des prêts, de façon à se prévaloir de la résiliation anticipée des quatre prêts en même temps en l'absence de régularisation du montant total des arriérés dans les 15 jours de la mise en demeure préalable, a fait échec à la possibilité pour de débiteur de conserver le bénéfice du terme, par exemple en régularisant les échéances des prêts ayant financé l'acquisition du bien d'[Localité 6], constaté par l'acte notarié du 13 janvier 2017. La banque reconnaît d'ailleurs (page 16/24 de ses conclusions), que l'imputation qu'elle a faite de certains des paiements intervenus après la mise en demeure du 11 août 2022 fait apparaître à son décompte actualisé au 11 juillet 2023 pour certains des prêts des échéances impayées qui sont désormais postérieures à celles mentionnées dans le courrier, en particulier, la première échéance impayée au titre du prêt n° 10000095153 apparaît avoir été repoussée au 5 janvier 2023, et celle au titre du prêt n° 10000316970, au 15 janvier 2023 ce qui démontre que potentiellement la déchéance du terme n'a pas été effective 15 jours après la lettre du 11 août 2022, et qu'elle aurait pu être évitée pour certains d'entre eux. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a invalidé la déchéance du terme de tous les prêts, rejeté la demande de saisie des rémunérations faute de créance exigible et liquide pour les échéances impayées qui auraient pu l'être et ordonné la radiation de l'inscription de M [H] au FICP. Sur la demande d'astreinte Il doit être relevé que le jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire par le premier juge. Il n'est donc pas démontré qu'une fois que l'obligation faite à la banque de radier l'inscription de M [H] au fichier des incidents de paiement sera exécutoire, la banque n'y procédera pas spontanément. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La CRCAM supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [H] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef au titre de la première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulle la requête en saisie des rémunérations et constaté la non-production des titres exécutoires ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la CRCAM de Normandie à payer à M [S] [H] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CRCAM de Normandie aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 502 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 114 du code de procédure civile suppose carticle 57 du code de procédure civile et de larticle 115 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 4 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36ef88c0355000835f80b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel