Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36edf8c0355000835f7ff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 463 646 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03339 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZC AFFAIRE : [S] [F] C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 23/00081 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [F] né le 11 Mars 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 230974 APPELANT **************** OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN N° SIRET : 434 059 192 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20220012 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, En présence de Madame [M] [T], greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé Habitat Eurelien (l'Office Public Habitat Eurelien) a consenti à M. [S] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] (Eure-et-Loir), moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à 281,96 euros. Les loyers et charges n'ont pas été régulièrement réglés. Par acte d'huissier en date du 23 août 2022, l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 191,68 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 décembre 2022, l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir a fait assigner en référé M. [F] aux fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation du bail d'habitation, son expulsion, sa condamnation au paiement d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sa condamnation au paiement de la somme de 2 755,63 euros à titre provisionnel sur l'arriéré dû selon décompte en date du 27 décembre 2022 et sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation, indexée comme loyer, égale au montant du dernier loyer, charges incluses, jusqu'à la reprise effective des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 avril 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2022, - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 3 mai 2022 entre l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé Habitat Eurelien, ayant son siège social [Adresse 4], d'une part, et M. [F] d'autre part, - ordonné l'expulsion de M. [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, - condamné M. [F] à payer à titre provisionnel à l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé Habitat Eurelien, ayant son siège social [Adresse 4], la somme de 2 658,28 euros correspondant aux loyers et charges arrêtées au 27 décembre 2022, mensualité de décembre 2022 non inclue, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé Habitat Eurelien, ayant son siège social [Adresse 4], une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, non indexable et non révisable, jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés d'un montant fxé à la somme de 281,96 euros, indemnité pouvant être augmentée des charges, - rejeté la demande de condamnation sous astreinte de l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé Habitat Eurelien, ayant son siège social [Adresse 4], - condamné M. [F] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens, - dit qu'une copie de la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, - rappelé que l'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de : '- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en date du 11 avril 2023 qui a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision et a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2022 ; - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 03 mai 2022 entre L'office Public de L'habitat D'eure et Loir dénommé Habitat Eurelien, ayant son siège social [Adresse 4], d'une part, et M. [S] [F] d'autre part ; - ordonné l'expulsion de M. [S] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - condamné M. [S] [F] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; statuant à nouveau - suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail signée le 3 mai 2022 - accorder à M. [S] [F] un délai de 24 mois pour apurer la dette de 2 658,28 euros sauf à parfaire par mensualités d'égal montant soit 110,76 euros sauf à parfaire en sus du loyer courant - juger qu'une fois la dette apurée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué - statuer ce que de droit quant aux dépens'. M. [F] sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu'il n'a pu assister à l'audience de première instance car il effectuait une mission d'intérim, qu'il ne conteste pas avoir eu des difficultés à assumer son loyer, qu'il est séparé de sa compagne et a perdu son travail ; qu'il a la charge d'un enfant dénommé [G] [N] [Y] [F] [L] et qu'il règle actuellement son loyer. * Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir demande à la cour de : '- déclarer M. [S] [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel. - confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - condamner M. [S] [F] à payer l'Office Public de l'Habitat Eurelien la somme de mille euros ( 1 000,00 euros) pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [F] aux dépens de l'appel.' L'intimée bailleresse indique que la situation du locataire qui est entré dans les lieux le 21 avril 2022 n'a cessé de se dégrader ; que sa dette locative s'établissait à la somme de 2 658,28 euros au 27 décembre 2022 ; qu'elle s'élève au 16 juin 2023 à la somme de 4 636,46 euros. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Bien que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'intégralité de l'ordonnance attaquée, il ne formule dans le corps de ses écritures aucune critique de ses dispositions, de sorte qu'il convient dès à présent de la confirmer. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonnée à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Or M. [F] ne verse aux débats aucun élément, à l'exception de la copie d'une page du livret de famille indiquant qu'il a un enfant, relatif à sa situation personnelle, professionnelle et financière. Dans ces conditions, il ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette en plus du paiement des loyers et charges courants, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel. Il sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 11 avril 2023, Y ajoutant, Déboute M. [S] [F] de ses demandes, Condamne M. [S] [F] à verser à l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que M. [S] [F] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36edf8c0355000835f7ff
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