Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36edb8c0355000835f7fd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03312 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3WO AFFAIRE : [Z] [N] C/ [R] [U] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 23/00077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230069 APPELANT **************** Madame [R] [U] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 - N° du dossier 2230069 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [U] est propriétaire d'un studio situé au rez-de-chaussée du bâtiment F d'une copropriété sise [Adresse 1]), correspondant au lot n° 10. Par contrat de bail du 12 décembre 2020, à effet au 4 janvier 2021, Mme [U] a mis en location son bien au profit de Mme [Y] [G]. M. [Z] [N] est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 2]. Le 10 avril 2020, Mme [U] a constaté des infiltrations d'eau arrivant depuis le plafond et s'écoulant le long du mur de la pièce principale de son appartement, les infiltrations arrivant depuis le sol et remontant par capillarité. Par courriel du même jour, Mme [U] a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur, la société Allianz, par l'intermédiaire de la société HSBC. Le 23 avril 2020, Mme [U] a informé le syndic de son immeuble du dégât des eaux. Le 15 juin 2020, la société Foncia a mandaté la société Sogecop afin qu'elle recherche l'origine de la fuite. Le 9 juillet 2020, la société Sogecop a effectué une recherche de fuite chez Mme [U] et a adressé un devis de reprise d'un montant de 2 470,05 euros. Par courriel du 29 juillet 2020, Mme [U] a transmis à M. [N] l'ensemble des éléments relatifs à l'intervention de la société Sogecop et l'a invité à remplir un constat amiable de dégât des eaux. Par courriel du 30 juillet 2020, la société Foncia a signalé le dégât des eaux à M. [N] et l'a invité à procéder aux réparations nécessaires. Les 17 septembre et 3 novembre 2020, deux réunions d'expertise se sont tenues en présence de M. [N] Carlos de la société Elex, expert mandaté par la société HSBC Assurances, lequel a rendu son rapport le 17 novembre 2020. Les 6 et 13 avril 2021, de nouvelles opérations d'expertises se sont déroulées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2021, Mme [U] a mis en demeure M. [N] de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la fuite dans son appartement. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 janvier 2023, Mme [U] a fait assigner en référé M. [N] aux fins d'obtenir principalement qu'il lui soit enjoint de procéder à la reprise des murs et du sol de la courette conformément au devis présenté par la société Sogecop, le tout sous astreinte de 350 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et cessera de courir à compter de l'établissement d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant la réalisation desdits travaux qui sera réalisé à sa charge. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre : - a dit que le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [U] en raison du dégât des eaux survenu dans son studio sis [Adresse 2] est caractérisé, - a condamné M. [N] à exécuter les travaux consistant en la réfection totale des murs et du sol de la courette sise [Adresse 2] lui appartenant et jouxtant le studio de Mme [U] tels que décrits dans le devis présenté par la société Sogecop du 23 juillet 2020, - a dit qu'à défaut d'obtempérer, M. [N] y sera contraint par une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de quatre mois, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a condamné M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [N] aux dépens de l'instance, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - a rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : '- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 avril 2023, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [N], lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses, - condamner Mme [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' M. [N], appelant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 26 avril 2023 en ce qu'elle l'a condamné à tort à réaliser des travaux sous astreinte. Il fait valoir en premier lieu que contrairement à la jurisprudence en la matière qui prévoit qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre d'une partie, fondée sur des rapports d'expertise non judiciaires réalisés à la demande de l'une des parties, le premier juge s'est contenté de s'appuyer sur des rapports d'expertise non judiciaires établis par l'assureur de Mme [U], de sorte que l'ordonnance devra être infirmée pour ce motif. En deuxième lieu, il conteste la mauvaise foi que lui a imputée le premier juge, faisant valoir qu'il n'a été destinataire d'aucun courrier relatif au sinistre, l'ensemble des correspondances ayant été envoyées par Mme [U] à l'adresse du bien dont il est propriétaire non occupant, et fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve que les textos dont elle verse les copies aux débats lui ont bien été adressés. En troisième et dernier lieu, M. [N] argue du caractère incertain de l'origine des désordres allégués par Mme [U], relevant qu'aucune investigation n'a été faite chez lui, de sorte que n'a jamais été établi le lien de causalité direct et certain entre un potentiel défaut d'étanchéité de la courette lui appartenant et les dommages dont l'intimée demande aujourd'hui la réparation. * Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de : '- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que l'astreinte aurait une durée de quatre mois à compter de la signification de la décision ; - la confirmer pour le surplus ; statuant à nouveau, - dire que l'astreinte ne cessera de courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant la réalisation desdits travaux réalisé à la charge de M. [N] ; y ajoutant, - condamner M. [N] à payer à Mme [U] une somme de 3 600 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel'. Mme [U] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que l'astreinte aurait une durée de quatre mois à compter de la signification de la décision et, statuant à nouveau, qu'elle dise que l'astreinte ne cessera de courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice constatant la réalisation desdits travaux par M. [N]. Elle expose qu'il n'est pas contestable que : - en avril 2020, elle a subi un dégât des eaux dans son appartement situé [Adresse 1] ; - ce désordre a été à plusieurs reprises constaté ; - il a été également plusieurs fois constaté que ledit désordre a pour origine le défaut d'étanchéité de la courette du bien voisin, situé [Adresse 2], appartenant à M. [N] ; - les infiltrations ont détérioré de façon notoire l'état des murs de l'appartement ; - elle ne peut reprendre les dommages dans son appartement tant qu'aucune reprise n'est intervenue au niveau de la courette ; - M. [N] s'est muré dans le silence depuis plus de deux ans alors même que lui seul peut mettre fin aux désordres subis ; - les infiltrations régulières de l'appartement aggravent le dommage existant dans l'appartement de risquant d'impacter son habitabilité (d'autant plus qu'il s'agit d'un studio). Elle souligne l'ancienneté du premier constat des désordres (avril 2020) et l'absence de réponse de l'appelant à toutes les sollicitations qui lui ont été faites par elle, mais aussi par les différents experts ainsi que par la conciliatrice, de sorte que seule une condamnation sous astreinte peut assurer la réalisation rapide des travaux par l'appelant. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend M. [N], le premier juge ne s'est pas fondé exclusivement sur des rapports d'expertise non-contradictoires, mais sur plusieurs éléments ainsi que sur un rapport effectué à son contradictoire (par M. [W]), sur des photographies du désordre, la déclaration de sinistre, la recherche de fuite réalisée par la société Sogecop et la proposition de reprise de la société Do Fundo. Elle pointe « l'outrecuidance » de M. [N] qui prétend n'avoir pas été destinataire des différentes informations sur ce sinistre alors notamment qu'il a réceptionné à personne l'assignation délivrée [Adresse 11], qu'il ne conteste pas ne pas avoir répondu à plusieurs courriels ainsi qu'à la convocation de la conciliatrice et qu'il a répondu à un texto en lui transmettant son adresse mail. Compte tenu de cette mauvaise foi, elle demande à ce qu'il soit dit que l'astreinte courra jusqu'à la constatation de la bonne réalisation des travaux. * Saisi par M. [N] d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a, par ordonnance rendue le 6 juillet 2023 : - rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamné M. [N] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros au Trésor public ; - condamné M. [N] aux dépens ; - condamné M. [N] à verser à Mme [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Il sera également rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le juge a la possibilité, comme en l'espèce, de se référer à une expertise amiable versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par d'autres éléments. Au cas présent, M. [N] se borne à critiquer la règle de droit ci-dessus rappelée alors que le premier juge l'a rappelée de manière particulièrement explicite, en se référant aux jurisprudences réaffirmées de longue date par la Cour de cassation. Il critique par ailleurs la mauvaise foi dont il a fait preuve, relevée également de manière circonstanciée par le premier juge, et non démentie par l'intéressé s'agissant notamment de ses absences de réponses aux courriels qui lui ont été adressés ou encore aux deux convocations de la conciliatrice de justice. Enfin, ses contestations sur le lien de causalité entre les désordres subis par Mme [U] et le défaut d'étanchéité de la courette lui appartenant apparaissent de pure forme au regard des motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a retenu. Dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, l'ordonnance critiquée sera intégralement confirmée. Par ailleurs, l'astreinte telle que l'a définie le premier juge apparaît suffisamment contraignante, de sorte que l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a jugé à cet égard. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [N] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [U] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 26 avril 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [N] à verser à Mme [R] [U] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que M. [Z] [N] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b36edb8c0355000835f7fd
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