Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e9a8c0355000835f7df
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-1 (ex-12ème chambre) Minute n° N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHU AFFAIRE : [Z] C/ [Y], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la chambre 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le quatorze Décembre deux mille vingt trois, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 18B Représentant : Me Asher OHAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [C] [Y] né le 14 Décembre 1989 à [Localité 5] (56) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 9 novembre 2022 dans l'affaire opposant M. [C] [Y] à M. [W] [Z]. Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2023 par M. [Z]. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 7 décembre 2023 par lesquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de': « - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire répertoriée sous le RG 23/00036, - Condamner M. [Z] à payer à M. [C] [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident et le timbre de 225 euros. - Débouter M. [Z] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif. ». M. [Y] fait valoir que M. [Z] ne justifie pas avoir réglé l'intégalité de la somme due en exécution du jugement de sorte que la radiation de l'appel doit être ordonnée. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2023 par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de': '- Rejeter toutes demandes fins et conclusions des M. [Y] à l'encontre de M. [Z], exploitant de Négoce Auto Utilitaires, - Considérer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, M. [Z], exploitant de Négoce Auto Utilitaires, - Considérer que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée. En conséquence, - Débouter M. [Y] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la 12 ème chambre de la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 23/00036, - Condamner M. [Y] aux dépens '. M. [Z] conclut au débouté, expliquant qu'un tiers de la somme due en exécution du jugement a été réglée et qu'en raison de sa situation financière difficile, il est dans l'incapacité de payer le solde. Il précise que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elle entrainerait la disparition de son entreprise, alors qu'il existe des motifs sérieux de réformation du jugement déféré. Il ajoute qu'il se trouverait privé de la faculté d'accéder à un second niveau de juridiction, en violation de son droit à un procès équitable. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'existence de moyens sérieux de réformation ne constitue donc pas un obstacle à la radiation sur le fondement du texte précité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la décision a effectivement été partiellement exécutée. Toutefois, la somme payée, d'un montant de 6.146,66 €, ne représente que 28,85 % de la somme totale due de 21.303,98 €. En outre, le règlement n'est pas intervenu de manière spontanée, mais à la suite de deux saisies conservatoires opérées le 4 août 2020. Ce paiement s'avère insuffisant. Par ailleurs, pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision et de ses conséquences manifestement excessives, M. [Z] communique des extraits de comptes se rapportant à son activité professionnelle. La cour constate que ces documents ne sont pas actualisés et ne sont que partiels, ne permettant pas d'appréhender l'ensemble des mouvements intervenus sur le compte. En outre, ces pièces rélèvent de nombreux virements opérés par M. [Z] ou son épouse au crédit du compte, ainsi que des virements programmés au débit du compte qui sont inexpliqués. M. [Z] produit également ses bilans simplifiés pour les années 2019 et 2020. Cependant, ces éléments comptables sont trop anciens pour justifier des difficultés financières invoquées. Il apparaît ainsi que l'appelant échoue à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'appel. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le prononcé de la radiation sur le fondement de l'article 524 précité ne caractérise aucune atteinte au droit d'accès au juge ou au procès équitable, dès lors qu'elle intervient en application de la loi et que la cour pourra examiner son recours, dès qu'il aura exécuté la décision déférée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [Z]. Ils ne comprendront pas le timbre payé par l'intimé, dès lors qu'il n'est pas mis fin à l'instance par la présente décision. M. [Z] sera par ailleurs condamné à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours, Prononce la radiation de l'appel formé par M. [W] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 novembre 2022 ; Dit que l'appel ne pourra être rétabli que sur justification de l'exécution du jugement ; Condamne M. [W] [Z] aux dépens de l'incident, en ce non compris le timbre réglé par M. [C] [Y] ; Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36e9a8c0355000835f7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel