Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d498c0355000835f755
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 296 811 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01656 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] présent représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A.R.L. CONFORT FIBRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Charles-Elie MARTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juillet 2019, M. [C] [F] (le salarié) a été engagé en qualité de technicien fibre optique par la société Confort Fibre (la société) par contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Par courrier du 7 juin 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de divers manquements. Puis, le 1er septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux lequel par jugement du 20 avril 2022, a : - requalifié la prise d'acte de la rupture en démission, - débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles formées au titre de l'indemnité de travail dissimulé, de la prime de vacances, des indemnités conventionnelles de déplacement, de temps de voyage et de remboursement de frais de transport, de maintien de salaire, de remboursement de la taxe OFII, de remboursement des cotisations de prévoyance, de dommages et intérêts pour dépassement des durées journalière et hebdomadaire maximales de travail et du temps de repos, de remboursement de frais professionnels, d'abonnement téléphonique et à internet, de rachat d'un téléphone portable et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 738,46 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées durant la période d'activité partielle, outre 73,84 euros de congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de prise de congés payés, 402,90 euros au titre du remboursement de la mutuelle, 2 138,27 euros au titre des heures supplémentaires, outre 213,82 euros au titre des congés payés, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - pris acte de l'abandon par M. [F] de sa demande formulée au titre du rappel de salaire de juin 2021 et des congés payés y afférents, - ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire et un solde de tout compte, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal pour les rappels de salaire dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil, débouté M. [F] de sa demande d'exécution provisoire, condamné la société aux dépens. Le 19 mai 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 23 janvier 2023, demande à la cour de : - le déclarer recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande d'indemnité de licenciement, - sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - sa demande de prime de vacances en sus de l'indemnité de congés payés, - ses demandes formulées au titre des indemnités conventionnelles de déplacement, de temps de voyage et des remboursements des frais de transport, - sa demande formulée au titre de maintien de salaire pour la période du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021 et de sa demande de congés payés y afférent, - sa demande de remboursement de la taxe OFII, - sa demande de remboursement de la déduction de cotisation opérée au titre de la prévoyance, - sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles légales relatives aux durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et au repos hebdomadaire de travail, - sa demande de remboursement de frais professionnels, - sa demande de remboursement d'une partie de l'abonnement téléphonique et internet pour la période de juillet 2019 à juin 2021, - sa demande de remboursement du rachat d'un téléphone portable, - sa demande formulée au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui régler la somme de 2138,27 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 213, 82 euros bruts au titre des congés payés y afférents et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale, Statuant à nouveau : - juger que la date de rupture du contrat de travail est le 8 juin 2021 et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 1 027,68 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1 072,36 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 183 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 786,72 euros brut au titre de la prime de vacances en sus de l'indemnité de congés de payés, 22 968,11 euros brut au titre des indemnités conventionnelles de déplacements, de temps de voyage et de remboursement des frais de transport, 276,36 euros brut au titre du maintien de salaire conventionnel pour la période du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021, outre la somme de 27,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1 100 euros net à titre de remboursement de la taxe de l'OFII, 299,88 euros net au titre de la déduction indue de cotisations au titre de la prévoyance, 320 euros à titre de dommages et intérêts pour violations aux règles légales relatives aux durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et au repos hebdomadaire, 1 504,99 euros à titre de remboursement des frais professionnels, 301,19 euros à titre de remboursement d'une partie de l'abonnement téléphonique et internet de juillet 2019 à juin 2021, 292 euros au titre du coût du rachat d'un téléphone portable, 516,49 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée. Par conclusions remises le 28 octobre 2022, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté le salarié des diverses demandes en découlant et de celles formées au titre de l'exécution du contrat de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire sur la prime de vacances, - si la cour devait faire droit à cette prétention, elle ne pourrait accorder que la somme de 525,01 euros. L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 novembre 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, il convient de relever que la société ne sollicite pas dans son dispositif l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour violation des règles de prise de congés payés, à celle de de rappel de salaire pour les heures travaillées durant la période d'activité partielle, ainsi qu'à celle de remboursement de la mutuelle, alors que l'appelant soutient explicitement, pour la première, la confirmation de ce chef de la décision déférée et ne forme pas appel pour les deux autres. Par conséquent, il convient d'ores et déjà de confirmer ces dispositions du jugement critiqué. Sur les heures supplémentaires Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [F] fait valoir qu'il a réalisé 125,94 heures supplémentaires de janvier 2019 à avril 2021. Il produit un tableau précisant les mois, jours et nombre d'heures travaillés, les horaires et amplitudes de travail, ainsi que des courriels envoyés à des heures tardives. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, l'employeur se limite à relever que l'heure d'envoi d'un mail ne signifie pas que le salarié a travaillé de la fin de son poste jusqu'à ladite heure. S'il est vrai que l'heure d'envoi ou de réponse à des courriels professionnels est insuffisante à elle seule pour établir une amplitude horaire de travail, il convient toutefois de constater que l'employeur, chargé du contrôle du temps de travail, ne produit aucune pièce permettant de discuter utilement les horaires indiqués par le salarié, lesquels ne sont, au surplus, pas déterminés par les seules heures d'envoi des mails comme le démontre l'exemple cité par l'employeur. En effet, le 1er juillet 2020, il indique que le courriel produit indique un envoi à 21h17, alors que l'appelant précise une fin de travail à 0h57. En outre, l'employeur ne met en exergue ni incohérences, ni erreurs dans le décompte produit par le salarié. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette prétention et aux congés payés y afférents. Sur le non-respect des durées maximales de travail et de repos quotidien Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Pour solliciter le débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'employeur se limite à soutenir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice, moyen expressément écarté par la jurisprudence précédemment rappelée. En effet, alors qu'il n'est pas utilement contesté que les durées maximales journalière et hebdomadaire n'ont pas été respectées pas plus que le non-respect du temps de repos quotidien et ce, à plusieurs reprises, ce seul constat est suffisant pour ouvrir droit à la réparation. La décision déférée est infirmée sur ce chef et il est alloué au salarié la somme de 320 euros à ce titre. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale M. [F] soutient qu'il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires et a reçu des courriels de la société en dehors des heures normales de travail (soir et week-end). Si les courriels produits démontrent qu'effectivement, le salarié a pu recevoir des courriels à de heures tardives ainsi que le week-end, il résulte de la lecture de ceux-ci qu'ils n'appelaient aucune réponse immédiate de sa part. De plus, l'appelant a été précédemment indemnisé au titre des heures supplémentaires accomplies. Par conséquent, faute de preuve d'une atteinte à la vie privée et familiale et d'un préjudice distinct résultant de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a accueilli cette prétention. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. A hauteur de cour, il n'est plus discuté que le salarié, bien que placé en activité partielle durant le premier confinement, a été amené à travailler du 17 mars au 10 mai 2020, les premiers juges lui ayant d'ailleurs alloué un rappel de salaire à ce titre de 738,46 euros outre les congés payés afférents. Pour autant, ni le non-respect du dispositif d'activité partielle, ni la réalisation d'heures supplémentaires ne sont suffisants, à eux seuls, à établir l'existence de l'infraction de travail dissimulé, laquelle nécessite la preuve d'un élément intentionnel qui fait toujours défaut en cause d'appel. La décision déférée est par conséquent confirmée sur ce chef. Sur la prime de vacances L'article 1.5.3 d de la convention collective applicable dispose qu'une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus. Les travailleurs qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances. Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié sollicite l'octroi de ladite prime sur la période d'avril 2020 à mars 2021 et non pas sur l'année précédente. Or, il résulte des heures stipulées sur les bulletins de salaire pour la période considérée que le salarié a effectivement accompli plus de 1675 heures, en l'occurrence 1 757,04 heures, de sorte qu'il est fondé à obtenir le paiement de la prime de vacances. Compte tenu des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, il convient de lui allouer la somme de 540,40 euros à ce titre (1801,36 euros x 30 %). La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur le remboursement de la taxe de l'OFII L'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que tout employeur embauchant un travailleur étranger ou détaché temporairement doit s'acquitter d'une taxe au profit de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Pour démontrer que l'employeur a sollicité du salarié de régler cette taxe d'un montant de 1100 euros, ce dernier produit une attestation d'un de ses amis, M. [Y], lequel indique qu'il lui « a prêté la somme de 1 000 euros en espèces afin de régler sa taxe de salarié étranger ». Si cette attestation démontre l'existence d'un prêt fait à M. [F], elle est totalement insuffisante pour rapporter la preuve d'une part, que l'employeur a formé auprès du salarié une telle demande en paiement et d'autre part, que la somme prêtée, dont le quantum est différent de celui de la taxe OFII, a bien été versée à l'employeur. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur le maintien de salaire pour la période du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021 Pour justifier de son refus de maintenir le salaire durant l'arrêt de travail pour accident du travail pour la période considérée, l'employeur soutient que son salarié ne rapporter la preuve qu'il ait justifié de son absence. Or, la cour constate d'une part, que dans la déclaration d'accident du travail remplie par la société, celle-ci indique, au titre des conséquences, l'existence d'un arrêt de travail. D'autre part, les bulletins de salaire portent la mention « arrêt » et non pas absence injustifiée. Enfin, l'employeur n'a, à cette époque, adressé aucune mise en demeure au salarié d'avoir à justifier de son absence. Dans ces conditions, alors que le principe du maintien de salaire en cas d'accident du travail en raison de dispositions conventionnelles n'est pas discuté, il convient de faire droit à la demande présentée à ce titre pour la somme non contestée de 276,36 euros, outre les congés payés afférents, eu égard à la demande formée au dispositif. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [F] sollicite le paiement de 6 jours de congés payés ainsi que la prime de vacances afférente et l'employeur rétorque que celui-ci a bien bénéficié de ces jours au mois de février 2021. A cet argument, l'appelant oppose qu'il a été placé de manière abusive en congés payés en contradiction avec les règles légales applicables. Ainsi, il résulte des propos des parties qu'en réalité, seul un manquement de l'employeur aux règles régissant la prise de congés peut lui être reproché et non une privation de ceux-ci justifiant leur paiement. Dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à obtenir un rappel d'indemnité de congés payés mais seulement des dommages et intérêts, prétention qu'il n'a cependant pas formée. Dès lors, la décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur la déduction indue de cotisations au titre de la prévoyance Alors que le salarié reproche à la société sa carence dans la mise en 'uvre des garanties de santé et prévoyance, la société se limite à rapporter la preuve de ce qu'elle a proposé à certains salariés la mutuelle de l'entreprise sans démontrer qu'elle a souscrit une prévoyance de groupe, seul moyen justifiant les retenues opérées à ce titre sur les salaires de l'appelant. Dans ces conditions, faute d'une telle preuve, il convient de faire droit à la demande de remboursement formée à ce titre, soit la somme de 299,88 euros dont le quantum n'est pas discuté. La décision déférée est infirmée sur ce point. Sur les indemnités conventionnelles de déplacements, de temps de voyage et de remboursement des frais de transport L'article 1.3.2 de la convention collective applicable dispose que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. L'article 1.3.4 précise que l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport par chemin de fer en 2e classe : 1°) Pour les heures comprises dans un horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une heure indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ; 2°) Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise. L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu. Il résulte de ces textes que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il existe bien des dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail de l'appelant. Il convient de rappeler que l'indemnité de grand déplacement couvre, de manière forfaitaire, les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. Or, si l'employeur fait valoir qu'il a conclu un bail d'habitation pour loger son salarié à [Localité 6] et [Localité 5], de son embauche à février 2020 et de juillet 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail, il ne produit qu'un contrat de bail daté du 1er août 2019 (département 24) et des quittances de loyer d'août 2019 à juin 2020, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la demande du salarié puisque celle-ci concerne la période de juillet 2020 à juin 2021, soit une période postérieure aux pièces justificatives produites par la société. Dans ces conditions, le salarié qui détaille les indemnités dues (repas, logement et petit déjeuner et temps de voyage), sans que les montants retenus ne soient utilement contestés, est fondé obtenir la somme de 13 172,01 euros à ce titre, celle de 22 968,11 euros, réclamée dans les conclusions (page 46), ne trouvant aucune explication. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur le remboursement de frais professionnels, d'une partie de l'abonnement téléphonique et à internet et du rachat d'un téléphone portable Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. A ce titre, M. [F] sollicite le remboursement de matériels, d'outillages et d'équipements de protection individuelle, ainsi qu'une partie de son abonnement téléphonique, le coût de son changement de téléphone. Il évoque également la location d'un box de stockage à ses frais pour recevoir les colis de la société. Pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 1 504,99 euros, laquelle ne fait l'objet d'aucun détail dans ses écritures, à charge, semble-t-il, pour la cour de procéder à l'addition de toutes les pièces pour s'assurer du montant total sollicité, le salarié renvoie à ses pièces 37 à 39, lesquelles sont constituées de dizaine de pages relatives à des factures, des bons d'enlèvement, de livraison, des offres de prix au nom de la société, des tickets de carte bancaire ainsi que de factures d'opérateurs téléphoniques (Bouygues Telecom et La Poste) et d'une facture d'achat d'un smartphone (Leclerc) à son nom. Les différentes factures et autres pièces produites au nom de la société ne permettent pas d'établir qu'elles ont été réglées par le salarié, un ticket de carte bancaire, pour quelques-unes d'entre elles, ne précisant pas le détenteur de celle-ci étant dénué de caractère probant, d'autant qu'est évoqué l'existence d'une carte bancaire professionnelle mise à disposition du salarié. En outre, si l'appelant sollicite le remboursement d'une « partie » de son abonnement téléphonique et à internet correspondant, semble-t-il à 50 % des factures à ce titre, il ne justifie pas, à tout le moins, de ce que l'utilisation de son téléphone personnel était à usage professionnel à hauteur de ce même pourcentage. De plus, rien ne justifie de ce que l'achat d'un nouveau téléphone portable était rendu nécessaire pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié et, partant, de ce que la société était tenue de lui rembourser. Enfin, il convient de relever que l'employeur justifie avoir remboursé au salarié certains frais professionnels et que ce dernier n'explique pas la raison pour laquelle il ne l'aurait pas sollicité pour le remboursement d'autres frais prétendument professionnels. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur la prise d'acte Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission. En l'espèce, le salarié reproche à son employeur divers griefs ayant fait l'objet des demandes ci-dessus examinées. Si certaines d'entre elles n'ont pas été retenues par la cour et d'autres présentent une ancienneté telle que les griefs sous-jacents n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, il convient toutefois de constater que celles relatives, notamment, au non-paiement des heures supplémentaires, à la violation des durées de travail et de temps de repos, au maintien du salaire durant l'arrêt de travail pour accident du travail sont proches de la date du courrier de prise d'acte et que celle relative au non-paiement des indemnités conventionnelles de déplacement a perduré jusqu'à la prise d'acte de la rupture, étant observé que celle-ci porte sur une somme importante. Par conséquent, ces derniers manquements ci-dessus établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement abusif, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. Il convient de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de celle compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, pour les montants sollicités par le salarié et non discutés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de lui allouer la somme de 1 072,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'intimée est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 20 avril 2022 du conseil de prud'hommes d'Evreux, sauf en ses dispositions relatives à la prise d'acte et à ses conséquences financières, à la prime de vacances, au maintien de salaire, aux cotisations de prévoyance, aux dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et au temps de repos, aux dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale et aux indemnités conventionnelles de déplacement, de temps de voyage et de remboursement des frais de transport, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture par courrier du 7 juin 2021 produit les effets d'un licenciement abusif, Condamne la société Confort Fibre à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes : 1 072,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 027,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200 euros au titre des congés payés y afférents, 540,40 euros au titre de la prime de vacances, 13 172,01 euros au titre des indemnités conventionnelles de déplacement, de temps de voyage et de remboursement des frais de transport, 276,36 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021, outre la somme de 27,63 euros au titre des congés payés y afférents, 299,88 euros au titre de la déduction indue de cotisations au titre de la prévoyance, 320 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et du temps de repos, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Confort Fibre aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 311-15 du code de larticle L 8221-5 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d498c0355000835f755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel