Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d458c0355000835f753
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBJV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Mars 2022 APPELANTE : Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. IRIS PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [H] a été engagée par la société Iris patrimoine en qualité de responsable du pôle gestion par contrat de travail à durée indéterminée le 14 novembre 2016. Par requête du 21 juin 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Convoquée le 8 octobre 2019 à un entretien préalable à licenciement s'étant tenu le 18 octobre, Mme [H] a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 2019 dans les termes suivants : '(...) Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société Iris patrimoine, à compter du 14 novembre 2016, en qualité de responsable du pôle gestion, statut non-cadre. Vous deviez à ce titre vous occuper de la gestion locative, administrative et comptable des biens en gestion. Vous aviez toute notre confiance et disposiez d'une totale autonomie dans l'exercice de ces missions. A ce titre, vous deviez veiller au respect des engagements pris par la société Iris patrimoine à l'égard de ses clients, et notamment : 'Avant toute mise en location de votre bien, nous effectuons une étude locale afin que le loyer soit adapté au marché tout en respectant les plafonds de vos éventuels investissements. Nous nous attachons à mettre en avant votre bien grâce à nos différents supports de commercialisation et de communication (vitrines virtuelles, presse, communication interne, réseaux sociaux). De plus, l'organisation et la réalisation de l'ensemble des visites sont assurées par nos soins à la suite desquelles nous vous adressons des comptes-rendus. Afin de vérifier la fiabilité et le sérieux des candidats, nous menons une étude complète des dossiers de candidature pour vous trouver un locataire solvable et de confiance. Nous procédons ensuite à la rédaction du bail pour vous éclairer sur les obligations de chacune des parties. Enfin, l'état des lieux est une étape importante lors duquel il faut être très vigilant c'est pourquoi nous y apportons une attention particulière. Une fois le bien assuré, la remise des clefs peut être faite.' Il convient par ailleurs de rappeler que la société Iris patrimoine avait, au moment des faits, mis en place un contrat avec la société Insor, cabinet de courtage d'assurances spécialisé dans les garanties de loyers impayés, la carence et vacance locatives et les garanties de revente, et proposait les produits d'assurance aux propriétaires. Ainsi, pour les propriétaires qui adhéraient à ces assurances, vous deviez vérifier les dossiers de candidature des locataires et vous assurez du respect des critères de solvabilité pour que la société Iris patrimoine puisse activer les garanties notamment en cas d'impayés des locataires. Le respect de ces règles et engagements est primordial, tant il est le gage du sérieux et du professionnalisme de notre société dans un secteur fortement concurrentiel. M. [Y], qui est propriétaire d'un logement situé à [Localité 5], a adhéré à cette garantie loyers impayés dès l'entrée de sa première locataire le 1er octobre 2016. A l'occasion d'un changement de locataire, vous avez pris la décision, en août 2017, de valider un dossier de location de M. [F] et de Mme [Z], alors même que vous connaissiez la fragilité de leur dossier. M. [F] était en effet intérimaire et Mme [Z] était étudiante en alternance. Leur situation ne leur permettait pas de remplir les critères de solvabilité habituellement exigés par les compagnies d'assurances pour la garantie des loyers impayés, puisque leurs revenus ne leur permettaient pas de couvrir trois fois le montant des loyers annuels correspondant au logement convoité. Malgré la fragilité de leur situation financière, vous avez toutefois décidé de valider ce dossier et de le présenter à M. [Y], qui vous a fait confiance dans le traitement de son dossier locatif. Suite aux inquiétudes de M. [Y], vous n'avez pas hésité à lui confirmer, par mail, avoir vérifié les pièces du dossier et, par là même, que la garantie de loyer était couverte de sorte que M. [Y] s'est naturellement remis à votre expérience professionnelle. Comme il était à craindre, dès le premier mois de location, M. [F] et Mme [Z] se sont montrés dans l'incapacité de payer leurs loyers. Le chèque qui a été encaissé le 16 août 2016 est revenu impayé le 1er septembre 2016. Vous avez, le 27 novembre 2016, déposé un dossier de recouvrement auprès d'un huissier de justice à [Localité 5], Mme [A] [T], alors que vous auriez dû activer la garantie loyers impayés conformément au souhait de M. [Y]. Le 20 décembre 2017, vous avez adressé à Mme [U] un mail comprenant des pièces justificatives du dossier (bail, fiches locataires et documents relatifs à leur situation professionnelle) afin de pré-instruire le dossier. Ce n'est qu'en date du 8 mars 2018, que vous avez constitué le dossier et avez déclaré le sinistre loyers impayés auprès d'Insor. La déclaration ayant été adressée trop tardivement, Insor a refusé de prendre en charge 100% des loyers impayés conformément aux dispositions du contrat et déclarera comme date pour le début de l'indemnisation le 19 janvier 2018, soit une perte de près de 5 mois de loyers pour les propriétaires. En mai 2019, l'organisme assureur Insor a découvert que vous aviez falsifié l'intégralité du dossier de location de M. [X] et de Mme [Z] que vous leur aviez transmis en mars 2018. Prévenu par Insor nous avons découvert que vous aviez alors falsifié les documents suivants : - Le formulaire de renseignements : l'intégralité du document a été modifié, et plus particulièrement les parties relatives aux situations professionnelles des futurs locataires et aux salaires. Vous avez ainsi modifié le statut de M. [X] qui occupait un poste d'exploitant industriel monteur, en contrat à durée déterminée rémunéré 1 553 euros nets mensuels, pour le faire apparaître comme étant un chauffeur en contrat à durée indéterminée rémunéré 2 200 euros nets. Mme [Z] qui était quant à elle étudiante en alternance rémunérée 926 euros nets mensuels, s'est vue présentée comme occupant un poste d'assistante d'exploitation en contrat à durée indéterminée, rémunérée 1 100 euros nets mensuels. Vous n'avez en outre pas hésité à falsifier les signatures de M. [X] et de Mme [Z] sur cette fiche de renseignements. - Le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [X] : vous avez créé de toute pièce un contrat à durée indéterminée. M. [X] était en effet travailleur temporaire. De même, vous avez créé de nouveaux bulletins de paie pour M. [X] qui apparaît selon les documents transmis à Insor comme chauffeur routier, embauché depuis le 5 août 2013 par la société HBL transports pour un salaire net de 2 200,60 euros. - L'avis d'imposition 2017 de M. [X] : le véritable document fait apparaître un revenu fiscal de référence de 7 199 euros alors que le document que vous avez falsifié fait apparaître un revenu fiscal de référence de 20 392 euros. - Les bulletins de paie de Mme [Z] : vous avez créé de nouveaux bulletins de paie pour Mme [Z] qui apparaît selon les documents transmis à Insor comme assistante d'exploitation, embauchée depuis 6 mois par la société SAEM de gestion du CID pour un salaire net de 1 055,81 euros. Pour effectuer ces falsifications de documents, nous avons découvert que vous aviez utilisé les informations du dossier d'autres clients de Kapital gestion. Au cours de l'entretien préalable du 18 octobre 2019, vous avez tenté de vous décharger de votre responsabilité en insinuant que la collaboratrice qui travaillait dans le même bureau que le vôtre, aurait pu réaliser ces falsifications. Votre attitude n'est pas acceptable dès lors que Melle [E] était, à l'époque, en contrat de professionnalisation et qu'elle n'avait pas en charge des dossiers d'impayés. Les faits qui vous sont reprochés, à savoir la falsification de documents dans le cadre du dossier [X]-[Z], a eu un impact financier très grave pour la société Iris patrimoine dans la mesure où : - Une demande de remboursement par Insor auprès de la société Iris patrimoine de l'intégralité des sommes versées au propriétaire du logement dans le cadre de la prise en charge de l'assurance loyers impayés, à savoir la somme de 12 427,57 euros ; - L'obligation pour la société Iris patrimoine d'activer sa responsabilité professionnelle, du fait des fautes que vous avez commises ; - La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Y] auprès de la société Iris patrimoine, s'élevant à hauteur de 8 835,23 euros. Votre comportement, d'une extrême gravité, a non seulement entraîné des conséquences pécuniaires très lourdes pour la société Iris patrimoine, mais a également profondément dégradé notre image, tant à l'égard de nos clients que de nos partenaires tels que le cabinet de courtage Insor, ce que nous ne pouvons tolérer. Ce comportement fautif a également détruit toute relation de confiance qui existait préalablement à la découverte de ces faits. Nous ne pouvons également que nous interroger sur l'existence éventuelle d'autres fautes que vous auriez pu commettre et dissimuler. Du fait de la particulière gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère aujourd'hui impossible et nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)'. Par nouvelle requête du 20 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des procédures 20/00273 et 19/00517, dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail injustifiée, dit le licenciement de Mme [H] en date du 23 octobre 2019 justifié par une faute grave, débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, mis les dépens à sa charge et débouté la société Iris patrimoine de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2022. Par conclusions remises le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, et par conséquent, de : - à titre principal, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du licenciement, dire le licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Iris patrimoine à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : 38 000 euros et à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 510,71 euros rappel d'indemnité de licenciement : 2 189,73 euros, rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 6 006,12 euros congés payés afférents : 600,61 euros - à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Iris patrimoine à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 510,71 euros, rappel d'indemnité de licenciement : 2 189,73 euros, rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 6 006,12 euros congés payés afférents : 600,61 euros - en tout état de cause, condamner la société Iris patrimoine à lui payer les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires : 1 793,79 euros congés payés afférents : 179,38 euros indemnité pour travail dissimulé : 15 000 euros rappel de prime de 13ème mois : 4 983,64 euros congés payés afférents : 498,36 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Iris patrimoine demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire le montant des réclamations de Mme [H] à de plus justes proportions, tenir compte d'une moyenne mensuelle de 2 570,56 euros sur les trois derniers mois de salaire dans le calcul des sommes qui seraient accordées à Mme [H], en tout état de cause, débouter Mme [H] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et rappel de prime de 13ème mois ainsi que les congés payés y afférents et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Mme [H] soutient avoir réalisé 12 heures supplémentaires en 2016, 53h30 en 2017 et 27h30 en 2018, toutes en-deçà de 43 heures par semaine, ce que conteste la société Iris patrimoine en faisant valoir que Mme [H] n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande alors qu'elle-même justifie que la salariée occupant précédemment le poste à 80 % considérait sa charge de travail comme étant parfaitement réalisable sur les plages horaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, Mme [H] produit aux débats les plannings des années 2016, 2017 et 2018 sur lesquels elle a mentionné '+1h", '+1h30" ou '+2h' sur les journées concernées par les heures supplémentaires réclamées, ce qui est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre. A cet égard, la société Iris patrimoine produit l'attestation de Mme [V], laquelle était la prédécesseur de Mme [H] sur le poste de responsable du pôle gestion. Or, elle indique non seulement que du 14 novembre au 5 décembre 2016, elle a uniquement été dédiée à la prise de poste de Mme [H], mais qu'en outre, la charge de travail et les tâches à réaliser étaient tout à fait faisables dans les temps impartis, précisant qu'elle-même réalisait ce travail sur quatre jours par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour être à 80 % alors que Mme [H] était à 100 %. Aussi, et alors que les heures supplémentaires doivent être rendues nécessaires par les tâches à accomplir, il convient, au vu des éléments produits par chacune des parties de dire que Mme [H] a accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres à celles réclamées, sachant qu'elle en sollicite dès sa prise de poste, y compris sur la période durant laquelle elle était en binôme avec Mme [V]. Ainsi, la cour a la conviction qu'elle a effectué 45 heures supplémentaires de novembre 2016 à août 2018 et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Iris patrimoine à verser à Mme [H] la somme de 867,60 euros, calculée sur la base du salaire horaire majoré à 25% tel que précisé par cette dernière, soit 19,28 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 86,76 euros. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. S'il a été reconnu l'existence d'heures supplémentaires, il n'est nullement établi que la société Iris patrimoine aurait intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sachant qu'il n'est pas justifié de la moindre réclamation d'heures supplémentaires antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il résulte des attestations produites aux débats que les salariés bénéficiaient d'une autonomie organisationnelle, couplée à une attention aux besoins de chacun. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de rappel de 13ème mois Mme [H] soutient qu'il ne lui a pas été versé la prime de 13ème mois, pourtant conventionnellement prévue, pour les années 2016 et 2017, ce que conteste la société Iris patrimoine faisant valoir qu'il résulte de ses bulletins de salaire que cette somme était intégrée dans le salaire mensuellement versé. Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence. Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée au pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel. Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13ème mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau. Ce calcul étant ' proraté ' selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de Mme [H] qu'elle devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 340 euros, sans qu'il ne soit fait référence à un quelconque moment à une prime de 13ème mois. Si la société Iris patrimoine fait valoir que les bulletins de salaire de Mme [H] permettent de s'assurer qu'elle a été remplie de ses droits, il ne peut qu'être relevé que les parties ne produisent que quatre bulletins de salaire sur toute la relation contractuelle, à savoir ceux de décembre 2017 et de juin, juillet et août 2018. Or, s'il est effectivement mentionné sur celui de décembre 2017 que le salaire de 2 340 euros comprend le 13ème mois, cette mention n'apparaît pas sur celui de juin 2018 délivré pour ce même montant de salaire et, au contraire, à compter de juillet 2018, cette mention est à nouveau portée avec une augmentation sensible du salaire pour passer de 2 340 euros à 2 596,20 euros. Aussi, outre que la preuve du paiement repose sur l'employeur qui ne produit que le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 pour la période concernée par la demande de Mme [O], en tout état de cause, cette mention n'est pas de nature à remettre en cause les termes du contrat de travail, lequel prévoyait une rémunération de 2 340 euros qui n'englobait pas un 13ème mois. Il convient en conséquence de retenir qu'il est dû un treizième mois pour les années 2016 et 2017, soit 2 340 euros pour l'année 2017 et 292,50 euros pour l'année 2016 compte tenu de la proratisation à appliquer, Mme [H] n'ayant travaillé qu'un mois et demi. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Iris patrimoine à payer à Mme [H] la somme de 2 632,50 euros au titre de la prime de treizième mois pour les années 2016 et 2017, outre 263,25 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de résiliation judiciaire A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral, lequel, outre le non paiement de la prime de 13ème mois, s'est traduit, dès son embauche, par une surcharge de travail liée à la réalisation de tâches comptables, ce dont elle n'avait pas été avisée préalablement, et ce, sans aucune formation sur le logiciel utilisé, laquelle n'est intervenue que cinq mois plus tard, ce qui a engendré la réalisation d'heures supplémentaires, la réalité de cette surcharge de travail étant d'ailleurs confortée par le recrutement de deux salariés quelques mois plus tard, sans que sa situation ne s'améliore cependant puisqu'elle a été rétrogradée au poste de conseillère en mars 2018, ce qu'elle a appris par mail à son retour de congés. Elle indique en outre que, pourtant prise à partie par une salariée de la société, Mme [N], qui lui a dit qu'elle ne la lâcherait pas et ne lui ferait pas de cadeaux, le président du groupe, M. [B], l'a menacée d'un licenciement, prétendant qu'elle ne s'entendait avec personne et que la clientèle n'était pas satisfaite. A cet égard, elle note qu'il a également nié son existence par une réponse sur un message facebook dans lequel elle était mise en cause par un locataire, indiquant qu'elle ne faisait pas partie de la société, qu'il lui a par la suite proposé une rupture conventionnelle, puis devant son refus de l'accepter, l'a à nouveau menacée de licenciement alors qu'elle revenait d'un arrêt de travail le 30 août 2018, ce qui a nécessité une déclaration d'accident du travail, suivi d'un nouvel arrêt de travail, sachant qu'à cette occasion, son mot de passe de messagerie lui a été retiré. En réponse, la société Iris patrimoine fait valoir que Mme [H] a remplacé Mme [V] qui témoigne de ce que la charge de travail était raisonnable, sachant qu'elle était elle-même employée à 80% et qu'elle a assuré la formation de Mme [H] à son poste durant plus de quinze jours en la formant aux différents logiciels, outre une formation individualisée par un organisme extérieur sur le logiciel Dovadis de deux jours. Elle conteste par ailleurs l'existence d'altercations, Mme [H] s'étant simplement plainte d'une incompatibilité d'humeur avec Mme [N] et M. [B] ayant simplement exercé son pouvoir de direction en la convoquant le 30 août afin de discuter de l'organisation du service, et ce, sans faire preuve d'aucun comportement anormal, comme l'a d'ailleurs retenu la CPAM qui a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle relève encore que la capture d'écran Facebook ne permet nullement de démontrer que le commentaire émanerait de M. [B] et à supposer que ce soit le cas, elle constate que la réponse est tout à fait conforme à la réalité, Mme [H] n'ayant jamais fait partie de la société Kapital conseil. Enfin, elle réfute la rétrogradation évoquée par Mme [H], ses fonctions n'ayant jamais été modifiées comme en témoignent d'ailleurs ses bulletins de salaire ou sa carte de visite, sachant qu'elle n'aurait pas pu être remplacée par Mme [E] qui était alors en contrat de professionnalisation et que l'organigramme, non daté, que produit Mme [H] n'était pas joint au mail invoqué, lequel avait uniquement pour objet d'améliorer la qualité des services compte tenu du mécontentement de certains propriétaires et locataires, étant précisé qu'elle a toujours eu accès aux comptes bancaires de la société, ainsi qu'à toutes les fonctionnalités du logiciel de gestion. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas apporté le moindre élément quant à une altercation avec Mme [N] et que, s'agissant de l'altercation avec M. [B], Mme [H] se contente de produire la déclaration d'accident du travail en date du 30 août 2018 qu'elle a elle-même remplie et aux termes de laquelle elle indique qu'alors qu'elle s'installait à son poste de travail, M. [B] l'a prise à partie en affirmant 'Il faut que ça s'arrête' en parlant de sa présence dans l'entreprise, avec menace de licenciement pour lui faire signer une rupture conventionnelle, ce qui a nécessité qu'elle quitte son poste de travail. Aussi, outre que la CPAM n'a pas reconnu l'existence d'un accident du travail pour les faits du 30 août 2018 et que la preuve des menaces de licenciement ne saurait résulter de la proposition d'une rupture conventionnelle le 5 juillet 2018 dès lors qu'aucune pression n'est établie antérieurement ou suite à la rétractation de Mme [H] le 27 juillet, il n'est versé aux débats aucune autre pièce permettant de retenir l'existence de propos ou comportement anormaux de la part de M. [B] dépassant son pouvoir de direction, Mme [G], présente le jour des faits, expliquant n'avoir constaté aucun accident, Mme [H] étant simplement sortie en colère de l'entretien se tenant avec M. [B] et Mme [L], gérante de la société Iris patrimoine. Par ailleurs, si Mme [H] allègue une absence de formation et une surcharge de travail, il n'en est aucunement justifié, la surcharge de travail ne pouvant résulter des quelques heures supplémentaires accordées au titre des années 2016, 2017 et 2018, sachant qu'elle a régulièrement pris l'ensemble de ses congés payés et que de très nombreux salariés ont attesté du confort au travail et de leur sérénité pour accomplir les tâches quotidiennes, M. [C] ajoutant qu'il s'entendait bien avec Mme [H] et qu'il ne l'a jamais vue se plaindre concernant un éventuel mal-être dans l'entreprise. Bien plus, il résulte de l'attestation de Mme [V] qu'il avait été convenu, qu'avant son transfert, elle apporte toutes les informations nécessaires à Mme [H] sur les tâches relatives au poste, mais aussi qu'elle la forme sur les logiciels utilisés et sur les particularités de certains dossiers, ce qu'elle a fait du 14 novembre au 5 décembre 2016 en étant uniquement dédiée à la prise de poste de Mme [H], précisant qu'elle a en outre créé des copies d'écran des procédures à suivre, une fiche récapitulative mentionnant le travail et la démarche à suivre, répartis par période et ordre croissant des actions à réaliser, fiche qu'elle a remise à Mme [H], et qui est d'ailleurs versée aux débats. Elle indique encore qu'elle a continué, avec Mme [L], à se rendre disponible pour l'aider en cas de besoin compte tenu de la proximité des bureaux. Enfin, si Mme [H] indique avoir découvert qu'elle allait devoir réaliser des tâches comptables après sa prise de poste, il ne peut qu'être relevé qu'elle en a, à tout le moins, été avisée très rapidement puisque ces tâches ressortent de la fiche méthodologique remise par Mme [V], sachant qu'il s'agissait d'enregistrer mensuellement des frais bancaires, de compléter et de transmettre aux dirigeants un tableau de suivi du chiffre d'affaires et de réaliser le virement des honoraires de gestion et de location, et ce, sur le logiciel Dovadis, pour lequel Mme [H] a été formée tant par Mme [V] que par un formateur extérieur qui lui a été spécifiquement dédié. En ce qui concerne la rétrogradation évoquée, si Mme [H] produit un organigramme sur lequel elle apparaît comme étant conseillère gestion, et non plus responsable pôle gestion, celui-ci est non daté et non authentifiable, et il est au contraire justifié par la société Iris patrimoine qu'elle a conservé ce titre auprès des clients et il n'est pas contesté qu'elle a continué à avoir accès tant aux comptes qu'aux logiciels de l'ensemble du service gestion. Par ailleurs, si elle a effectivement été informée par mail du 21 mars 2018, émanant de Mme [L], gérante de la société Iris patrimoine, que, suite à une réunion s'étant tenue dans la matinée, il avait été décidé qu'elle s'occuperait de la partie locataires et [M] [E] de la partie propriétaires, leur précisant qu'il fallait malgré tout qu'elles communiquent afin de ne pas perdre les informations, il ne peut cependant être considéré qu'il s'agirait là d'une rétrogradation dès lors qu'il ne ressort nullement de son contrat de travail ou de la fiche récapitulative remise par Mme [V] que le poste de responsable pôle gestion comprenait une dimension de management, aussi, s'agit-t-il simplement d'une modification des conditions de travail pour mieux cerner les référents. Si Mme [H] verse encore aux débats un commentaire sur un compte Facebook dont un du 27 avril 2018 la mettant nommément en cause en la traitant d'incompétente et une réponse de Kapital conseil aux termes duquel il est écrit 'Pourquoi identifier une personne qui n'est pas Kapital conseil'', il n'est cependant pas suffisamment établi que la réponse émanerait de M. [B], étant au surplus relevé que Mme [H] n'appartenait effectivement pas à la société Kapital conseil. Enfin, si elle s'étonne dans un sms du 3 août 2018 que sa boîte mail ait été bloquée, soupçonnant quelqu'un d'avoir modifié son mot de passe, il ne peut qu'être relevé que ce sms fait suite à un message la veille de son employeur lui demandant son mot de passe afin de pouvoir légitimement accéder à sa messagerie professionnelle alors qu'elle avait été placée en arrêt de travail le 2 août, et ce, d'autant que cet arrêt devait être suivi de ses congés payés jusqu'au 25 août, sms auquel elle n'avait pas répondu. Au vu de ces développements, reste établis le non paiement de quelques heures supplémentaires et d'un 13ème mois pour les années 2016 et 2017, ce qui, même couplé aux arrêts de travail délivrés pour la période du 30 août 2018 au 5 avril 2019 pour syndrome anxieux et insomnies, ne permet pas de retenir que Mme [H] présente des faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. A cet égard, il ne peut davantage être retenu que ces manquements seraient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que Mme [H] n'avait, antérieurement à la saisine du conseil, jamais réclamé la moindre heure supplémentaire, et que, s'agissant des primes de 13ème mois, il n'est pas évoqué de manquement à ce titre pour l'année 2018, étant d'ailleurs relevé que Mme [H] a perçu une prime exceptionnelle de 1 730 euros en juillet 2018. En outre, si cette absence de versement d'un 13ème mois contrevenait à la convention collective, il n'avait cependant pas été prévu contractuellement, ce qui permet de s'assurer que Mme [H] avait considéré que ses conditions d'embauche étaient satisfaisantes, sachant qu'il n'est pas invoqué le fait que cette absence de versement aurait conduit à ne pas respecter le salaire minimum conventionnel, lequel tient compte de ce 13ème mois. Aussi, au regard de ces éléments, et relativement au salaire perçu par Mme [H], il convient de dire que les manquements existant ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences indemnitaires en résultant. Sur le licenciement Mme [H] soutient, qu'ayant été convoquée à l'entretien préalable à licenciement le 8 octobre 2019, les faits sont prescrits dès lors qu'il résulte de la lettre de licenciement que la société Iris patrimoine en a eu connaissance le 16 mai 2019, sans que la plainte du 10 juillet 2019 n'ait pu interrompre ce délai, seul le déclenchement de l'action publique le permettant. A cet égard, elle relève que s'il faut, depuis la loi du 23 mars 2019, attendre un délai de trois mois avant de pouvoir porter plainte avec constitution de partie civile, outre que le code du travail n'a pas été modifié et qu'en conséquence le déclenchement de l'action publique reste nécessaire, ce que ne permet pas une simple plainte, elle constate qu'en l'espèce, la société Iris patrimoine, malgré l'absence d'engagement des poursuites par le ministère public, n'a jamais porté plainte avec constitution de partie civile et ne peut donc se prévaloir de ce délai de trois mois. Elle conteste également que puisse lui être opposée la nécessité d'attendre la fin de son congé maternité pour engager la procédure dès lors que le code du travail impose seulement de différer la notification de la sanction, ce qui permettait à l'employeur d'interrompre le délai de prescription des faits en la convoquant à l'entretien préalable à licenciement ou en déclenchant l'exercice de l'action publique, étant au surplus relevé que les faits ont été connus le 16 mai et qu'elle n'a été placée en congé maternité que le 24 mai. Au-delà de la prescription, elle considère que le dossier de candidature des locataires était conforme et validé par le propriétaire, sans qu'elle puisse être rendue responsable du défaut de prise charge par l'assureur, ce fait ne pouvant en tout état de cause être constitutif d'une faute grave. En ce qui concerne les falsifications reprochées, elle note que si la société Iris patrimoine évoque un mail falsifié, ce fait n'est pas repris dans la lettre de licenciement et ne peut donc être retenu contre elle, ce d'autant qu'il n'est pas démontré en quoi ces éléments ne seraient pas conformes, ni comment ils pourraient lui être imputés, les gérants pouvant être à l'origine de ces faux, d'autant que le propriétaire avait menacé la société Iris patrimoine de déposer plainte à son encontre si les loyers manquants n'étaient pas pris en charge et que ce ne serait pas la première fois qu'elle procéderait de la sorte pour avoir déjà fait une fausse attestation de mutation pour expliquer le départ anticipé d'un locataire. La société Iris patrimoine rappelle que depuis la loi du 23 mars 2019, une personne se prétendant lésée par un délit ne peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent qu'à la condition qu'elle justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même les poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, aussi, elle conteste toute prescription des faits dès lors qu'elle a déposé plainte le 10 juillet 2019, soit dans le délai de deux mois suivant la connaissance des faits le 16 mai 2019. Elle relève en outre que, Mme [H] ayant été en congé maternité du 24 mai au 12 septembre 2019, elle n'a eu d'autre choix que d'attendre son retour pour engager la procédure de licenciement. Sur le fond, elle explique qu'en août 2017, Mme [H] a pris la décision de valider un dossier de location alors même qu'elle connaissait l'importante probabilité d'impayés et ce, tout en assurant le propriétaire que la garantie de loyers était couverte et qu'elle avait pris soin de vérifier les pièces, sachant que leurs revenus ne permettaient pas de couvrir trois fois le montant des loyers annuels correspondant au logement convoité. Au-delà de cette faute, et alors qu'un impayé était intervenu dès le paiement du premier loyer, elle indique que Mme [H] n'a déclaré le sinistre que le 8 mars 2018, en faisant croire à la société Insor qu'elle lui avait envoyé un mail le 20 décembre 2017, en le lui remettant en mains propres alors qu'il était falsifié, ce qui a conduit l'organisme assureur à refuser la prise en charge, sachant que la société Insor s'est même aperçue en mai 2019 que Mme [H] avait falsifié l'intégralité du dossier de location, à savoir le contrat de travail, les bulletins de salaire, l'avis d'imposition et le formulaire de renseignements et ce, en se servant d'autres dossiers clients de la société. Selon l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Aussi, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [H] a été placée en congé maternité du 24 mai au 12 septembre 2019 et que la convocation à un entretien préalable ne peut que s'apparenter à une mesure préparatoire à un licenciement, c'est par une juste application du texte précité que la société Iris patrimoine n'a engagé la procédure de licenciement que le 8 octobre 2019, sans qu'il puisse lui être opposé la prescription des faits reprochés, lesquels ont été connus le 16 mai 2019. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la plainte déposée le 10 juillet 2019 par la société Iris patrimoine a interrompu le délai de prescription, il convient de dire que les faits reprochés à Mme [H] ne sont pas prescrits et en conséquence d'examiner leur caractère fautif. Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] avait la gestion du dossier en cause et il est manifeste que les pièces envoyées par le couple de locataires le 10 août 2017 par mail, à savoir, un formulaire dont il ressortait que l'un était intérimaire et l'autre étudiante en alternance, et des bulletins de salaire et avis d'imposition conformes à ce statut, ne sont pas celles qui ont été transmises à la société Insor comme en témoigne le mail que cette société a envoyé le 16 mai 2019 à la société Iris patrimoine aux termes duquel elle la prie de trouver le mail de la locataire adressé à Mme [H] le 10 août 2017 suivi du 'vrai' dossier de location et, en pièce jointe, le dossier de location qui lui a été transmis lors de la déclaration de sinistre, précisant que l'avis d'imposition de M. [X] s'avère être celui de M. [K]. Or, il ressort de l'examen de ce dossier que, sur le formulaire transmis, l'un est devenu chauffeur et l'autre assistante d'exploitation, avec des salaires plus conséquents, le tout accompagné de bulletins de salaire et avis d'imposition falsifiés, étant précisé que la copie de l'avis d'imposition de M. [K] est transmise et permet de constater que c'est effectivement sur la base de ce document qu'a été falsifié un avis d'imposition au nom et à l'adresse de M. [X]. Si Mme [H] soutient que cette falsification a pu être opérée par un des deux membres de la direction, M. [B] ou Mme [L], il est néanmoins produit la déclaration de sinistre reçue par la société Insor le 19 mars 2018 qui accompagnait les éléments du dossier (décompte, bail, mandat de gestion, courrier de relance aux locataires du 13 février 2018, dossier de location), lequel est signé par Mme [H]. Par ailleurs, si elle produit un mail de M. [D] du 29 octobre 2019 aux termes duquel celui-ci la remercie de l'avoir avisé des pratiques honteuses d'Iris patrimoine, joignant à ce mail la promesse d'embauche d'une locataire qui, a priori, était un faux en ce que le départ des locataires n'était pas motivé par une mutation mais par une fuite d'eau persistant depuis des mois, et qu'il indique que ce courrier lui a été remis par M. [B] lors d'un rendez-vous le 29 juin 2017 lors duquel était également présents Mme [H] et M. [S], il est néanmoins produit par la société Iris patrimoine différents mails qui démontrent que Mme [H] était seule en charge de ce dossier et à l'origine de négligences, de nombreux rappels lui ayant été faits en janvier, mars et avril pour qu'elle rappelle M. [D] et lui transmette les documents justifiant le délai réduit de préavis des locataires, ce qui ne permet nullement d'affirmer que Mme [L] était à l'origine de ce faux. Au vu de ces éléments, et alors que seule Mme [H] est intervenue dans le dossier litigieux, cause du licenciement, il convient de retenir que les faits lui sont imputables et que leur gravité, s'agissant de falsifications, empêchaient manifestement toute poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnisation d'un licenciement infondé. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Iris patrimoine aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [R] [H] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires et primes de 13ème mois ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Iris patrimoine à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires : 867,60 euros congés payés afférents : 86,76 euros rappel de prime de 13ème mois : 2 632,50 euros congés payés afférents : 263,25 euros Condamne la SARL Iris patrimoine aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Iris patrimoine à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Iris patrimoine de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travailarticle 38 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d458c0355000835f753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel