Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d418c0355000835f751
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 015 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 01 Mars 2022 APPELANTS : S.A.S. TRANSPORTS GEVAUX [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Me CHATEL-LOUROZ Roger - Administrateur judiciaire de la S.A.S. TRANSPORTS GEVAUX [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Me [U] [V] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. TRANSPORTS GEVAUX [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN Association AGS CGEA [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] a été engagé par la société Transports Gevaux en qualité de conducteur groupe 7 coefficient M 150 par contrat à durée indéterminée du 28 août 2018. Par requête du 27 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2020. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen mensuel de M. [N] à la somme de 3 513,39 euros et condamné la société Transports Gevaux à lui payer les sommes suivantes : indemnité de préavis : 3 513,39 euros congés payés afférents : 351,34 euros indemnité de licenciement : 1 466,84 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 026,78 euros - assorti ces sommes d'intérêts au taux légal, - ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - condamné la société Transports Gevaux à payer à M. [N] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire : 2 000 euros dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 2 000 euros dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers : 2 000 euros dommages et intérêts pour non-respect de la compensation obligatoire en repos : 81,68 euros dommages et intérêts pour non-transmission des plannings à l'avance : 2 000 euros indemnité de congés payés : 5 111,41 euros bruts dommages et intérêts pour manquements graves à l'obligation de sécurité : 10 000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 700 euros - ordonné la remise d'une attestation précisant la classification professionnelle de M. [N] conforme au contrat de travail, groupe 7, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - prononcé l'exécution provisoire sur les salaires, - débouté M. [N] de ses autres demandes et la société Transports Gevaux de toutes ses demandes, - ordonné le remboursement en application de l'article L. 1235-4 du code du travail par la société Transports Gevaux aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois, - condamné la société Transports Gevaux aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Transports Gevaux en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Transports Gevaux a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021. Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Rouen a : - dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n° 18 à 20 versées aux débats par la SAS Transports Gevaux, ni les conclusions déposées par elle ; - infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens, en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, débouté la SAS Transports Gevaux de sa demande de remboursement d'une somme de 4 618,10 euros et lui a ordonné de remettre à M. [N] une attestation précisant sa classification professionnelle, à savoir, groupe 7 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - fixé au passif du redressement judiciaire de la SAS Transports Gevaux la créance de M. [B] [N] aux sommes suivantes : rappel d'heures supplémentaires : 551,92 euros congés payés afférents : 55,19 euros rappel de primes : 2 960 euros congés payés afférents : 296 euros somme indûment prélevée sur le solde de tout compte : 1 601,87 euros dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire : 1 000 euros dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 1 000 euros dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers : 1 000 euros dommages et intérêts pour non-transmission des plannings à l'avance : 300 euros indemnité de congés payés : 264,83 euros bruts indemnité de préavis : 2 507,46 euros congés payés afférents : 250,75 euros indemnité de licenciement : 1 203,58 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 500 euros - débouté M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la compensation obligatoire en repos et pour manquement à l'obligation de sécurité ; - dit n'y avoir lieu au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [B] [N] ; - dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ; - dit que les intérêts échus des sommes dues à M. [B] [N] produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ; - rappelé néanmoins que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; - déclaré l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; - condamné M. [B] [N] à rembourser à la SAS Transports Gevaux la somme de 8 724,90 euros à titre d'indemnités de découchers indus ; - ordonné à M. [E] et à la SELARL AJ [U] & associés de remettre à M. [B] [N] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées par la présente décision ; - dit que les documents devront être remis sous astreinte de 15 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision, et ce, dans la limite de six mois ; - dit que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la SAS Transports Gevaux aux entiers dépens ; - condamné la SAS Transports Gevaux à payer à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Transports Gevaux de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement à cette procédure, par requête du 21 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins de voir rectifier une erreur matérielle entachant le dispositif quant au montant de l'astreinte et de voir liquidée l'astreinte prononcée à l'égard de la société Transports Gevaux. Les parties ont été convoquées à une audience du conseil de prud'hommes prévue le 15 novembre 2021 en sa formation des référés et à cette date, l'affaire a été redirigée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et une nouvelle audience s'est tenue le 30 novembre 2021. Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes a pris acte du désistement de M. [N] sur sa demande de rectification d'erreur matérielle et condamné la société Transports Gevaux à payer à M. [N] la somme de 10 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, conformément au jugement du 16 mars 2021, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Transports Gevaux a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2022. Par jugement du 4 janvier 2023, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Gevaux et désigné la Selarl AJ [U] & associés administrateur et M. [E] mandataire judiciaire. Par conclusions remises le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Transports Gevaux, M. [P] [E] et la Selarl AJ [U] & associés, ès qualités, demandent à la cour de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [E] et de la Selarl AJ [U] & associés, d'infirmer le jugement du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions et, à titre principal, de dire le jugement daté du 1er mars 2022 nul et débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l'astreinte et la fixer à hauteur de 500 euros, et en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Transports Gevaux de l'ensemble de ses demandes et ordonner l'inscription au passif de la société de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 10] demande à la cour de dire que les éventuelles sommes pouvant être allouées à M. [N] au titre de l'astreinte ou de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le cadre de sa garantie, et, en conséquence, la mettre hors de cause en statuant ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement La société Transports Gevaux, M. [P] [E] et la Selarl AJ [U] & associés, ès qualités, sollicitent qu'il soit prononcé la nullité du jugement dès lors que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour réclamer la liquidation de l'astreinte, et que celui-ci, constatant que la juridiction initiale s'en était réservée la liquidation, a renvoyé l'affaire directement devant le bureau de jugement, sans avoir aucunement organisé une tentative de conciliation comme il en avait pourtant l'obligation en vertu de l'article R. 1455-8 du code du travail, ce qui constitue une formalité substantielle. En réponse, M. [N] fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance de référé et que si l'argument développé était juridiquement fondé, les appelants auraient soulevé la difficulté devant le bureau de jugement. Selon l'article R. 1455-8 du code du travail, s'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice. Il n'est en l'espèce pas justifié d'une tentative de conciliation et toutes les parties ne s'étant pas présentées à l'audience, la cour n'a pu y procéder, étant au surplus relevé que la société Transports Gevaux a depuis été placée en redressement judiciaire et qu'en vertu de l'article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, ce qui n'autorisait plus une conciliation devant la cour d'appel. Aussi, s'agissant d'une nullité substantielle, et alors que la société Transports Gevaux n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire au mois de novembre 2021, il convient d'annuler le jugement. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour d'appel, quelle que soit la décision qu'elle prendra sur la validité ou la nullité du jugement, doit statuer au fond. Il convient en conséquence d'examiner les prétentions des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte M. [N] explique n'avoir reçu paiement des sommes dues en vertu du jugement du 16 mars 2021 qu'en raison de sa demande de radiation de l'appel à défaut d'exécution du jugement, soit le 18 octobre 2021, sachant qu'il a encore dû attendre le 10 novembre 2021 pour obtenir la communication de ses documents de fin de contrat, soit un retard de huit mois. En réponse, la société Transports Gevaux, M. [P] [E] et la Selarl AJ [U] & associés, ès qualités, font valoir qu'ils ont exécuté le jugement du 16 mars 2021, et ce, malgré l'appel interjeté alors que le risque d'infirmation était élevé, sachant que M. [N] n'a jamais présenté aucune demande de communication des documents de fin de contrat avant la saisine du conseil aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte. En tout état de cause, ils indiquent qu'il doit exister une proportion entre la liquidation sollicitée et le bénéfice d'une communication des éléments sollicités et que le juge n'est pas lié par le montant de l'astreinte provisoire qu'il peut modérer. Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'espèce, par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Transports Gevaux de remettre à M. [N] des documents de fin de contrat conformes à la décision qu'il avait rendue et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision. Cette disposition étant exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, il appartenait à la société Transports Gevaux de l'exécuter spontanément quand bien même elle avait régulièrement interjeté appel du jugement et ce, même en l'absence de demande formalisée de la part de M. [N]. Or, ce n'est que le 10 novembre 2021 qu'elle a remis lesdits documents. Pour autant, la cour d'appel, par arrêt du 26 octobre 2023, a infirmé le jugement du 16 mars 2021 relativement à l'astreinte prononcée, laquelle a été limitée à 15 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision, et ce, dans la limite de six mois. Dès lors, en l'absence de toute difficulté pour exécuter la décision du 16 mars 2021, et alors que la liquidation de la nouvelle astreinte prononcée n'apparaît pas disproportionnée par rapport au droit au respect des biens des personnes, contrairement à celle prononcée par les premiers juges, d'autant qu'elle a été limitée dans le temps, il convient de fixer au passif de la société Transports Gevaux la créance de M. [N] au titre de la liquidation de l'astreinte à 2 745 euros correspondant à 183 jours à 15 euros. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que la garantie de l'AGS ne s'étend pas aux astreintes prononcées à l'encontre d'un employeur en vue de le contraindre à délivrer un document, la somme litigieuse étant due non pas en exécution du contrat de travail, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Transports Gevaux aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Annule le jugement rendu le 1er mars 2022 ; Evoquant l'affaire ; Fixe au passif de la SARL Transports Gevaux la créance de M. [B] [N] au titre de la liquidation de l'astreinte à la somme de 2 745 euros ; Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantie pour les sommes accordées à M. [B] [N] par la présente décision ; Condamne la SARL Transports Gevaux aux entiers dépens ; Condamne la SARL Transports Gevaux à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Transports Gevaux, M. [P] [E] et la Selarl AJ [U] & associés, ès qualités, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1235-4 du code du travail par la société Traarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 625-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d418c0355000835f751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel