Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d0a8c0355000835f735
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 260 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVW3 S.A.R.L. ORSO ET LES MECANICIENS / [X] [B] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00065 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. ORSO ET LES MECANICIENS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien TOURNAIRE suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pauline DISSARD suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La Sarl Orso Et Les Mécaniciens exploite un restaurant situé à [Localité 3]. M. [X] [B] a été embauché à compter du 5 décembre 2018 par la Sarl Orso Et Les Mécaniciens suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau 3, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par avenant du 1er février 2019, M. [B] a été promu au poste de sous-chef de cuisine, catégorie agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1. Par avenant du 1er mai 2019, le salarié a été promu au poste de chef de cuisine, catégorie agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1 à compter du 1er mai 2019. Par courrier remis en main propre le 6 juillet 2019, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 13 juillet suivant. Par courrier daté du 17 juillet 2019, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens a notifié à M. [B] une sanction disciplinaire prenant la forme d'une rétrogradation au poste de sous-chef de cuisine, que ce dernier a accepté le 26 juillet 2019. Le courrier de notification de cette rétrogradation est ainsi libellé : 'Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 13 juillet 2019, nous vous proposons par la présente une rétrogradation disciplinaire emportant modification de votre contrat de travail pour les raisons suivantes : - Le 18/06 lors du contrôle par le gérant, des dates limites de consommation de beaucoup de produits étaient en date dépassées au 17/06/2019, alors que vous étiez en fermeture le 16/06 au soir, notamment : une plaque de tiramisu café, des financiers pistache, des panacottas, de la crème de truffe. Il y avait également des tomates confites en DLC secondaires au 9/06/2019. Lorsqu'il vous a été demandé des explications le soir sur ces manquements, ces produits étaient toujours présents dans nos stocks alors qu'ils auraient dû être jetés. - la planification des entrées, plats du jour et desserts du jour sur 3 semaines avec fiches techniques n'est toujours pas en place ; Nous avons évoqué ce point mi-mai mais également lors de notre réunion des responsables de cuisine et salle du 20-06/2019. Par ailleurs, lors de cette même réunion, nous avions convenu que vous deviez travailler conjointement avec M. [E], 2nd de cuisine, sur les cadenciers de commandes, ce qui n'est pas en place à ce jour ; - le samedi 29/06 : un dysfonctionnement important est intervenu dans notre équipe du fait d'un retard à votre poste de travail. En outre vous vous êtes permis de menacer un salarié 'tu dois faire ce que je te dis si tu veux rester ici'. De tels propos sont inadaptés et ne relèvent pas de votre compétence. - le dimanche 30/06 vous étiez planifié de 16h à 22h15 afin de vous permettre d'avancer sur le comptage des stocks de fin de mois. Vous avez changé vos horaires et êtes venu à 18h sans avertir le gérant ; - le 03/07 au matin, à votre arrivée, le gérant vous a fait remarquer l'état de la cuisine. Il y avait des DLC dépassées au 2/07 : escalope milanaise, speck, rougets, lasagnes. L'espace plonge était rempli de vaisselle sale de la veille. Les assiettes, couverts n'étaient pas à tremper. Dans ces moments de forte chaleur, il vous est rappelé que cela engendre une prolifération accrue des bactéries. Vous avez alors invoqué que vous n'aviez pas vu le plongeur la veille sinon vous lui auriez demandé de rester pour terminer ses tâches. Or, après enquête le 4/07, vous étiez encore présente ce soir-là et avait laissé partir le plongeur. L'ensemble de ces faits sont particulièrement graves et dénotent un comportement trop peu professionnel et justifie la présente sanction. En outre, les manquements font un risque sanitaire extrêmement important tant vis-à-vis des instances de contrôle que de la clientèle. Considérant ces faits, la rétrogradation s'analysera de la manière suivante: - poste occupé : sous-chef de cuisine ; - classification conventionnelle : Niveau IV, échelon 1, - rémunération mensuelle brute de 35 heures de travail par semaine : 2.138,55 euros. Cette sanction emportant modification de votre contrat de travail, nous vous demandons d'accepter expressément cette sanction avant le 28 juillet 2019 en nous retournant un exemplaire de la présente revêtu de votre signature précédée de la mention 'j'accepte cette sanction qui emporte modification de mon contrat de travail'. A défaut d'acceptation dans le délai imparti, nous serons conduits à envisager une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement (pour faute grave).' Par courrier daté du 28 novembre 2019, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 9 décembre suivant. Par courrier daté du 23 décembre 2019, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens a notifié à M. [B] une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le courrier de notification est ainsi libellé : 'Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le lundi 9 décembre au cours duquel nous vous avons reproché les faits suivants : - le 28 novembre 2019, après un contrôle de la chambre froide positive, 7 burratas étaient en DLC au 27 novembre 2019 et encore présentes sur le point de vente. Lors de notre entretien vous m'avez signalé que vous l'aviez indiqué en cuisine, leur demande de reconditionner le produit. En tant que sous-chef de cuisine, vous devez savoir que tout p roduit en DLC dépassé est jeter et non à reconditionner. - la carte d'Orso a été changée courant mai 2019. Je me suis rendu compte en novembre 2019 que certains plats n'étaient pas réalisés comme sur la carte : * la pizza spianata n'était pas réalisée avec de la spianata mais avec de la coppa, moins chère ; * la burrata, normalement servie avec de la roquette et des pignons de pins, n'en contenait jamais car vous aviez donné les consignes en cuisine de ne plus utiliser ces produits. Ces faits sont extrêmement graves, au regard de votre position de sous-chef de cuisine car ils constituent une tromperie vis-à-vis de nos clients : le plat annoncé ne correspond en rien au plat commandé. Vous avez, de votre propre initiative, changé les recettes, sans même demander mon avis. Dans une telle situation, les plats ont été conçus avec des fiches techniques, un ratio et donc un plat de vente. Ils doivent correspondre en tout points à l'énoncé de la carte. L'ensemble de ces faits constitue des manquements graves à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer. Malgré vos explications, nous nous trouvons dans l'obligation de vous notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas vous présenter à votre poste les 29 et 30 décembre 2019. Ces journées ne seront pas rémunérés. Nous vous demandons de vous ressaisir au plus vite et de prendre les mesures nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Dans le cas contraire nous serons contraints d'envisager des mesures plus importantes et ce vous considérant particulièrement averti'. Le 28 décembre 2019, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2020, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens a licencié M. [B] pour faute grave. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : « Les faits qui nous conduisent à prendre cette décision sont les suivants : Suite à un précédent le 16 novembre 2019, nous avons expressément donné la consigne de ne plus utiliser de la paille de fer en cuisine pour procéder au nettoyage des casseroles ou des plaques de cuisson et d'utiliser une éponge adaptée. Or, vous avez fait fi de cette consigne et avez continué à utiliser ce produit notamment le 20 décembre 2019. Durant l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir eu connaissance de cette consigne. Compte tenu des risques encourus pour la clientèle, nous ne pouvons pas tolérer que vous ne respectiez pas de telles consignes qui mettent en jeu la sécurité du restaurant. Durant les dernières semaines de l'année, un samedi soir, il nous a été rapporté que vous aviez interpellé votre équipe en leur indiquant « attention à vos dates limites de consommation, Attention à mais bon demain c'est dimanche il n'y aura pas de contrôle des DLC ». De manière indirecte, vous avez donc fait part de l'absence de contrôle éventuel à votre équipe minimisant ainsi l'attention à porter à cette tâche pourtant extrêmement importante au regard des enjeux alimentaires. Cette attitude est en contradiction totale avec votre poste et constitue une faute évidente. Le 20 décembre 2019, lors du service du midi, nous avions des groupes sur les deux restaurants et notamment sur les Mécaniciens. Les menus étaient établis, les quantités choisies par le client et notamment les garnitures affichées en cuisine. Vous avez envoyé 8x purée de panais /pomme de terre au lieu de 8 x écrasés de pomme de terre. Lorsque Mme [G], responsable de salle vous l'a notifié, à la suite de la remarque de la cliente, vous n'avez pas réagi'. Lors de l'entretien préalable, vous avez expliqué votre attitude par le fait que vous étiez en repos la veille. Or, a minima, vous auriez dû vous assurer d'une transmission de consignes sur les plats à préparer. Le lendemain, le 21 décembre 2019, vous étiez posté à l'envoi du chaud du restaurant « Les Mécaniciens ». Mme [Y], adjointe responsable de salle, est venue vous voir car un gigot d'agneau avait été servi froid à un client après 25 minutes d'attente. Vous lui avez indiqué que ce n'était pas vous et qu'il fallait attendre 15 minutes de plus. Elle vous a alors dit que vous aviez la charge de cette mission. Le ton est monté entre vous, au point que les clients présents en salle vous aient entendu crier sur Mme [Y], lui indiquant que « ce n'était pas une petite de 30 ans qui allait faire la loi avec vous ». Durant l'entretien préalable, vous avez concédé avoir présenté vos excuses à Madame [Y], preuve de la reconnaissance d'une faute. » M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 28 février 2020 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [B] ; - annulé les deux sanctions disciplinaires des 17 juillet et 23 décembre 2019; - jugé le licenciement pour faute grave opéré par la Sarl Orso Et Les Mécaniciens à l'encontre de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la Sarl Orso Et Les Mécaniciens à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 222,20 euros au titre de la mise à pied disciplinaire, outre 22,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.186,42 euros à titre de rappel de salaire sur la fonction de chef de cuisine, outre 318,64 euros au titre des congés payés afférents ; - 831,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2.631,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, 263,19 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ; - condamné la Sarl Orso Et Les Mécaniciens aux entiers dépens. La Sarl Orso Et Les Mécaniciens a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 novembre 2021 par la Sarl Orso Et Les Mécaniciens ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2022 par M. [B] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sarl Orso Et Les Mécaniciens demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement entrepris. Si la rétrogradation n'est pas annulée, Si par impossible la cour devait estimer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave elle retiendrait, à titre subsidiaire, la cause réelle et sérieuse et limiterait sa condamnation à : - 695,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2.138,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 218,46 euros brut (Ne correspond pas à 10% de l'indemnité de CP) ; Si par impossible la cour devait estimer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, elle ramènerait à titre infiniment subsidiaire les dommages et intérêts dans de plus justes proportions dont le montant serait compris : 1.204,17 euros (0.5 mois de salaire) et 4.816,70 euros (deux mois de salaire). Si la rétrogradation est annulée et qu'un rappel de salaire est octroyé au titre du poste de chef de cuisine : - la condamner à la somme de 1.193,42 euros brut outre 119,34 euros au titre des congés payés afférents. Si par impossible la cour devait estimer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, elle retiendrait à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse et limiterait sa condamnation à : - 722,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2.704,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,43 euros au titre des congés afférents (idem cela ne fait pas 10%). Si par impossible la cour devait estimer que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, elle ramènerait à titre infiniment subsidiaire les dommages et intérêts dans de plus justes proportions dont le montant serait compris : - 1.352,17 euros (0.5 mois de salaire) et 5.408,68 euros (deux mois de salaire) ; - en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières écritures, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser : - 2.631,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, 263,19 euros au titre des congés payés afférents ; - 831,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires en date des 17 juillet et 23 décembre 2019 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de son contrat de travail aux fonctions de chef de cuisine avec rappel de salaire afférent, soit 3.186,42 euros outre 318,64 euros au titre des congés payés afférents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de deux jours de mise à pied conservatoire, soit 222,20 euros outre 22,22 euros au titre des congés payés afférents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner la Sarl Orso Et Les Mécaniciens à la somme de 2.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en tout état de cause le défendeur aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation des sanctions disciplinaires des 17 juillet et 23 décembre 2019 : Selon l'article L1333-1 du code du travail : - en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; - l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; - au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; - si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L1333-2 du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur la sanction disciplinaire notifiée le 17 juillet 2019 : M. [X] [B] sollicite l'annulation de la sanction disciplinaire du 17 juillet 2019 au motif que les griefs ne sont pas démontrés, notamment par les pièces versées aux débats (rapport d'incident et photographies) qui ne présentent aucune garantie de sincérité. Le rapport d'incident établi par M. [E], cuisinier, produit en pièce 19 par la société Orso et les Mécaniciens mentionne que M. [X] [B] n'est pas à son poste de travail le 29 juin 2019 à 19h et qu'il a menacé un collègue saisonnier en lui disant ' qu'il doit faire ce qu'il lui dit s'il veut continuer à rester ici'. Ce document, signé de la part de son auteur dont il est démontré par le registre du personnel qu'il appartient bien à l'entreprise, présente une garantie de sincérité suffisante. De plus, comme le fait justement valoir la société Orso et les Mécaniciens, M. [X] [B] a apposé sa signature sur la lettre de notification de cette sanction disciplinaire le 26 juillet 2019, précédée de la mention manuscrite : ' j'accepte cette sanction qui emporte modification de mon contrat de travail', sans en contester les griefs et, en outre, il n'explique les raisons pour lesquelles il n'a alors émis aucune réserve sur les griefs qui lui sont reprochés dans ce courrier. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 17 juillet 2019. Sur la sanction disciplinaire notifiée le 23 décembre 2019 et la demande de rappel de salaire au titre des deux jours de mise à pied à titre conservatoire : S'agissant de la sanction disciplinaire du 23 décembre 2019, M. [X] [B] conteste également la matérialité des faits qui lui sont reprochés et faire valoir que : - le rapport d'incident produit par l'employeur est 'prétendument établi par deux personnes dont nous ignorons l'identité et la véracité' - ' Nous ignorons si les Burrata avaient une date de péremption au 27 novembre 2019" car le rapport d'incident indique qu'elles auraient dû être jetées le 27 novembre au soir sans mentionner la date de péremption - aucune preuve n'est rapportée de ce que les plats n'ont pas été réalisés conformément à la carte du restaurant - il a contesté les faits dans un courrier du 28 décembre 2019. La société Orso et les Mécaniciens répond que les faits sont établis par un rapport d'incident signé de deux salariés parfaitement identifiables et dont les noms figurent au registre du personnel. Le rapport d'incident établi et signé le 28 novembre 2019 par Mmes [G] - responsable de salle - et [Y] - adjointe responsable de salle - mentionne que : 'le 28/11/2019, lors d'un contrôle cuisine, Mme [Y] (adjointe de salle) et moi-même, [M] [G] (responsable de salle) avons remarqué 7 burrata encore présente dans les stocks. Elles auraient dû être rejetées le 27/11 au soir'. Ce rapport d'incident, dont les auteurs sont clairement identifiés et qui figurent au registre du personnel de la société, revêt une force probatoire suffisante pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié. S'agissant du non-respect de la carte du restaurant concernant deux types de pizza, 'Spaniata' et 'Burrata', la cour relève que, dans son courrier adressé à l'employeur le 28 décembre 2019, le salarié n'a pas contesté ce non-respect mais a indiqué que les pizzaïolos étaient autonomes dans la réalisation des pizzas et du suivi des fiches techniques. Or, il résulte de la fiche de poste de sous-chef de cuisine, signée par le salarié, que M. [X] [B] était bien en charge du respect des fiches techniques. En conséquence, la matérialité des faits reprochés au salarié est établie et la cour, infirmant le jugement de ces chefs, rejette la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 23 décembre 2019 et la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire. Sur le rappel de salaires : M. [X] [B] forme une demande de rappel de salaires sur la base de la rémunération au poste de chef de cuisine au motif que la rétrogradation décidée à titre disciplinaire est annulée. Or, la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 17 juillet 2019 est rejetée. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre de la fonction de chef de cuisine. Sur le licenciement : Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail. Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. En l'espèce, M. [X] [B] fait tout d'abord valoir que la société Orso et les Mécaniciens avait épuisé son droit à sanction disciplinaire au moment de la notification de la sanction du 23 décembre 2019 et ce pour tous les faits connus antérieurement à cette date c'est-à-dire pour les faits invoqués au soutien du licenciement, datés des 20, 21 et des dernières années de l'année 2019. La société Orso et les Mécaniciens répond qu'elle pouvait valablement licencier M. [X] [B] pour des faits antérieurs ou concomitants au 23 décembre 2019 car ces faits ont été portés à la connaissance de la direction le 23 décembre 2019. Il est donc constant que les griefs invoqués au soutien du licenciement sont antérieurs au 23 décembre 2019, date de notification de la sanction de mise à pied à titre disciplinaire. L'employeur reconnaît en outre dans ses conclusions que 'les faits à l'origine du licenciement ont été portés à la connaissance de la direction le 23 décembre 2019", ce qui démontre que ces faits sont tous antérieurs à cette date. Or, la société Orso et les Mécaniciens ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'avait pas connaissance de ces griefs au 23 décembre 2019, au moment où il a notifié la sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied au salarié, et qu'elle n'avait pas ainsi pas déjà épuisé son pouvoir disciplinaire. Au contraire, le rapport d'incident invoqué par l'employeur mentionne que les faits ont été portés à sa connaissance le 23 décembre 2019. Dans ces conditions et en application des principes susvisés, la société Orso et les Mécaniciens ne pouvait valablement invoquer ces faits au soutien du licenciement. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2". En l'espèce, la société Orso et les Mécaniciens conteste le montant de l'indemnité de préavis accordée par les premiers juges. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [X] [B] que ce dernier a perçu régulièrement un salaire de base de 2407,24 euros entre les mois de septembre et de décembre 2019. Les parties s'accordant sur une durée de préavis de 1 mois, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Orso et les Mécaniciens à payer à M. [X] [B] la somme de 2407,24 euros, outre 240,72 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement : Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé. En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. Selon l'article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable : ' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. Au 10 janvier 2020, dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis de 1 mois, M. [X] [B] avait perçu au cours des 12 derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 2 575,60 euros, dont le montant est plus favorable au salarié que la moyenne du salaire brut de ses trois derniers mois d'activité. C'est donc ce montant qui sera ici retenu comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de légale de licenciement. À cette même date du 10 janvier 2020, M. [X] [B] avait une ancienneté dans l'entreprise la société Orso et les Mécaniciens de 1 an et 2 mois (seuls étant pris en compte les mois de travail entièrement réalisés). L'indemnité de licenciement due à M. [X] [B] est donc de : 2575,60 x 1,1666 x 1/4 = 751,17 euros. En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société Orso et les Mécaniciens à payer à M. [X] [B] la somme de 751,17 euros à titre d'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Compte tenu notamment de l'effectif de la société Orso et les Mécaniciens dont l'attestation destinée au Pôle Emploi démontre qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés à savoir 20 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] [B] (2575,60 euros), de son âge au jour de son licenciement (54 ans), de son ancienneté à cette même date (1an et 1 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais également pour tenir compte de l'absence de précision et de justificatif de la situation professionnelle et financière du salarié après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Orso et les Mécaniciens à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [X] [B] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations. Le jugement, qui a omis de statuer sur ce point sera complété. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Orso et les Mécaniciens supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [X] [B] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orso et les Mécaniciens à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a - dit que le licenciement de M. [X] [B] n'est pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Orso et les Mécaniciens à payer à M. [X] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Orso et les Mécaniciens de sa demande à ce titre ; - condamné la société Orso et les Mécaniciens aux dépens ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société Orso et les Mécaniciens les sommes suivantes : - 2 407,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 240,72 euros de congés payés afférents ; - 751,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE le remboursement par la société Orso et les Mécaniciens à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [X] [B] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations ; CONDAMNE la société Orso et les Mécaniciens à payer à M. [X] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Orso et les Mécaniciens aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L1333-1 du code du travailarticle L1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L. 1331-1 du code du travail que larticle L1232-6 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L1234-9 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-4 du code du travailarticle L1333-2 du code du travail le conseil de prudarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d0a8c0355000835f735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel