Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d028c0355000835f731
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 85 011 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° FD/SB/NS Dossier N° RG 21/01813 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVCG S.A. LA MONTAGNE / [N] [K] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2018, enregistrée sous le n° f 18/00112 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. LA MONTAGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [N] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par M. [G] [D] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 07/01/2019 INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [K], né le 2 décembre 1986, a été embauché par la SA LA MONTAGNE à compter du 1er juillet 2007 dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée. A compter du mois d'octobre 2013, Monsieur [N] [K] a été mis à disposition de la SA LA MONTAGNE par l'intermédiaire de la société d'entreprise de travail temporaire ADECCO. De 2015 au 24 août 2017, Monsieur [N] [K] a été embauché par la SA LA MONTAGNE dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée. La convention collective applicable à la présente relation d'espèce est celle des ouvriers de la presse quotidienne régionale. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2018, Monsieur [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'il a occupé un emploi permanent et durable de la société LA MONTAGNE, voir en conséquence requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2011, outre juger que le terme du dernier contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités de rupture afférente ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 4 octobre 2018. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs de Monsieur [K] en contrat à durée indéterminée ; - dit que la prescription prend effet le 6 septembre 2015 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 août 2017 ; - condamné la SA LA MONTAGNE à payer à Monsieur [N] [K] les sommes suivantes : * 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, * 724,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.035,12 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SA LA MONTAGNE aux dépens. Le 20 décembre 2018, la société LA MONTAGNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 7 décembre précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 18/02650. À l'audience du 19 octobre 2020, les parties ont sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure que la cour n'a pas accordé. Par arrêt rendu le 27 octobre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a : - ordonné la radiation de l'instance ; - dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; - dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'une des parties des diligences suivantes : dépôt au greffe de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces ; - rappelé qu'à l'expiration d'un délai de deux années la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées. Le 12 août 2021, la société LA MONTAGNE a sollicité la réinscription de l'affaire, ce qui a été fait sous le numéro RG 21/01813. Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mars 2019 par la société LA MONTAGNE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2019 par Monsieur [N] [K], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SA LA MONTAGNE demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - constater que la demande de requalification formée par Monsieur [N] [K] est irrecevable antérieurement au 19 mars 2016. En tout état de cause et sur le fond : - débouter Monsieur [N] [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes. A titre subsidiaire : - si par impossible la cour confirmait le jugement : - déclarer la prescription acquise pour les CDD conclus avant le 19 mars 2016 ; - fixer à 1.850,11 euros brut l'indemnité compensatrice de préavis, outre 185 euros au titre des congés payés afférents ; - fixer l'indemnité de licenciement à 555 euros ; - débouter Monsieur [N] [K] du surplus de ses demandes ; - condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LA MONTAGNE objecte tout d'abord de la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'agissant de la période antérieure au 27 février 2016 dès lors que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation que le 27 février 2018 et que trouve présentement à s'appliquer un délai biennal de prescription. Sur le fond, elle réfute que Monsieur [N] [K] ait pourvu un emploi permanent et durable en son sein et fait plus spécialement valoir que celui-ci a toujours été embauché pour la réalisation d'une tâche précise et temporaire en lien avec les nécessités inhérentes à son activité de presse régionale. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [N] [K] s'agissant de la demande de requalification et de l'ensemble des demandes qu'il formule subséquemment. Dans ses dernières écritures, Monsieur [N] [K] demande à la cour de : - constater l'absence d'appel relatif au chef de demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ne pouvant dès lors statuer sur ce quantum ; - débouter la SA LA MONTAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la SA LA MONTAGNE à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il conteste tout d'abord que sa demande soit prescrite et fait valoir que le salarié qui présente sa demande auprès de l'entreprise dans les 5 ans suivant le terme de son dernier contrat de mission peut prétendre à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à effet au premier jour de sa mission, même si celle-ci a débuté il y a plus de cinq années. Il rappelle par ailleurs qu'il est constant que le point de départ du délai de prescription biennal en cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs et s'agissant d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée coure à compter du terme du dernier contrat de mission. Sur le fond, il expose avoir travaillé pour le compte de la société appelante dans le cadre de plus de 380 contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement compris du 13 octobre 2011 au 24 août 2017, étant précisé que l'ensemble des contrats prévoyaient comme motif de recours celui du remplacement de salariés absents. Il objecte à cet égard de l'imprécision du motif et soutient ensuite avoir en réalité occupé un emploi permanent et durable de l'entreprise, et avoir de la sorte comblé un besoin structurel de celle-ci, et non simplement conjoncturel. Il relève par ailleurs la conclusion de deux contrats de travail pour des journées de travail identiques. Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Il réclame subséquemment que le terme du dernier contrat précaire produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement par l'employeur des indemnités de rupture afférente, outre l'indemnisation du préjudice subi. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles - L. 1242-1 - L. 1242-2 - L. 1242-3 - L. 1242-4 - L.1242-6 - L. 1242-7 - L.1242-8-1 - L. 1242-12 alinéa premier - L. 1243-11 alinéa premier - L. 1243-13-1 - L. 1244-3-1 - L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles - L. 1242-8 - L. 1243-13 - L. 1244-3 - L. 1244-4 La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'. La société LA MONTAGNE objecte de la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'agissant de la période antérieure au 27 février 2016, dès lors que Monsieur [N] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation le 27 février 2018 et qu'un délai biennal de prescription doit s'appliquer. Sur le fond, elle réfute que Monsieur [N] [K] ait pourvu un emploi permanent et durable en son sein et fait plus spécialement valoir que celui-ci a toujours été embauché pour la réalisation d'une tâche précise et temporaire en lien avec les nécessités inhérentes à son activité de presse régionale. Monsieur [K] conteste que sa demande soit prescrite et fait valoir que le salarié qui présente sa demande auprès de l'entreprise dans les 5 ans suivant le terme de son dernier contrat de mission peut prétendre à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à effet au premier jour de sa mission, même si celle-ci a débuté il y a plus de cinq années. Il rappelle par ailleurs qu'il est constant que le point de départ du délai de prescription biennal en cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs et s'agissant d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée coure à compter du terme du dernier contrat de mission. Sur le fond, il expose avoir travaillé pour le compte de la société appelante dans le cadre de plus de 380 contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement compris du 13 octobre 2011 au 24 août 2017, étant précisé que l'ensemble des contrats prévoyaient comme motif de recours celui du remplacement de salariés absents. Il objecte à cet égard de l'imprécision du motif et soutient ensuite avoir en réalité occupé un emploi permanent et durable de l'entreprise, et avoir de la sorte comblé un besoin structurel de celle-ci, et non simplement conjoncturel. Il relève par ailleurs la conclusion de deux contrats de travail pour des journées de travail identiques. Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. - Sur la prescription - Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version postérieure au 24 septembre 2017, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' Aux termes de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. A contrario, il s'évince de cette dernière disposition que toute instance portant sur la rupture du contrat de travail et l'exécution du contrat de travail introduite après la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont respectivement soumises à une prescription annuelle et biennale. Aux termes de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' Lorsque l'action en requalification du salarié est fondée sur une succession de contrats précaires ayant pour objet ou pour effet selon lui de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu'en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail. En l'espèce, Monsieur [N] [K], né le 2 décembre 1986, a été embauché par la SA LA MONTAGNE à compter du 1er juillet 2007 dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée. A compter du mois d'octobre 2013, Monsieur [N] [K] a été mis à disposition de la SA LA MONTAGNE par l'intermédiaire de la société d'entreprise de travail temporaire ADECCO. De 2015 au 24 août 2017, Monsieur [N] [K] a été embauché par la SA LA MONTAGNE dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée. Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2018, Monsieur [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'il a occupé un emploi permanent et durable de la société LA MONTAGNE, voir en conséquence requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2011, outre juger que le terme du dernier contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités de rupture afférente ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Alors que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat, soit le 24 août 2017, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] a interrompu la période de prescription par requête de saisine du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND réceptionnée au greffe le 27 février 2018. Cette demande en justice était en effet de nature à interrompre le délai de prescription aux termes de l'article 2241 du code civil. Monsieur [K] ayant interrompu la période de prescription par sa requête de saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 février 2018, alors que le terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée est établi au 24 août 2017, il s'ensuit que ce dernier bénéficiait d'une possibilité d'exercer son action en requalification de tout contrat dont la conclusion remonterait au maximum au 27 février 2016. Conformément à l'analyse des juges de première instance, il convient de relever qu'un premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 6 septembre 2015 avec pour motif de 'pallier l'absence de Monsieur [L] [U], rotaviste' et que l'ensemble des contrats / avenants suivants, visant exactement ce même motif, se sont succédé aux dates du 11 septembre 2015, 28 septembre 2015, 12 octobre 2015, 20 octobre 2015, 21 octobre 2015, 30 octobre 2015, 9 novembre 2015, 13 novembre 2015, 16 novembre 2015, 25 novembre 2015, 8 décembre 2015, 10 décembre 2015, 31 décembre 2015, 14 janvier 2016, 18 février 2016 et 26 février 2016, ce dernier contrat prévoyant une conclusion de service du salarié au 28 février 2016, soit postérieurement au délai de prescription biennal. Dès lors, le point de départ du délai de prescription biennal en recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs doit courir à compter du 6 septembre 2015, l'ensemble des contrats ou avenants successifs à cette date ayant pour même motif celui de 'pallier l'absence de Monsieur [L] [U], rotaviste', et ce jusqu'à la conclusion de service du salarié au 28 février 2016. Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la prescription portant sur l'exécution des contrats de travail à durée déterminée prend effet au 6 septembre 2015. - Sur le fond - L'article L.1242-1 du code du travail dispose 'qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article L.1242-2 du même code précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers et emplois d'usage ou dans le cadre de la politique de l'emploi. Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif de recours, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée. La cause de recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit. En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] [K] a conclu plusieurs centaines de contrats à durée déterminée sur une période comprise entre le 13 octobre 2011 et le 24 août 2017. Il ressort de la lecture desdits contrats / avenants que ceux-ci avaient pour motif principal le recours de remplacement de salariés absents, y compris lors d'absences de salariés en raison de congés payés, et que Monsieur [K], durant ces six années de travail, effectuait les mêmes tâches, à savoir l'occupation du poste de rotativiste. Ainsi, ces éléments font apparaître que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec le salarié n'avaient pas pour objectif l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais visaient à combler un besoin salarial structurel de la société, Monsieur [K] ayant été employé en réalité pour exercer une activité durable et permanente, ce qui n'est pas compatible avec la définition légale d'un contrat de travail à durée déterminée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de Monsieur [N] [K] en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture de ce contrat est intervenue le 24 août 2017 et que ladite rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences indemnitaires liées à la requalification et à la rupture du contrat de travail - La société LA MONTAGNE conclut au débouté du salarié s'agissant de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'il formule subséquemment. Monsieur [K] s'estimant bien fondé en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il réclame subséquemment que le terme du dernier contrat précaire produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement par l'employeur des indemnités de rupture afférente, outre l'indemnisation du préjudice subi. - Sur la demande d'indemnité de requalification - Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'. En l'espèce, Monsieur [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.850,11 euros et a exercé une activité professionnelle comprise entre les dates du 6 septembre 2015 et du 24 août 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la SA LA MONTAGNE à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros à titre de l'indemnité de requalification. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - Sur les demandes d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse - La rupture du contrat à durée indéterminée étant intervenue en date du 24 août 2017 à l'initiative du seul employeur sans motif ni même de faute reprochable au salarié, elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.850,11 euros, bénéficiait de 23,5 mois d'ancienneté, alors que l'ancienneté du salarié aurait pu remonter à 2007 sans l'effet de la prescription. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions s'agissant des demandes d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, à savoir la condamnation de la SA LA MONTAGNE à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes: - 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 724,74 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2.035,12 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus. L'ensemble de ces dispositions seront confirmées. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. La SA LA MONTAGNE, qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LA MONTAGNE sera également condamnée au paiement des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement ; Y ajoutant, - Condamne la SA LA MONTAGNE à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SA LA MONTAGNE au paiement des dépens; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil.article L. 1245-2 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail dans sa version poarticle L. 1245-1 du code du travail
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Référence
65b36d028c0355000835f731
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