Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36cfe8c0355000835f72f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 16 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
23 JANVIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01779 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU7E
[E] [W]
/
Société UNION DES
COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 26 juillet 2021, enregistrée sous le n° f 19/00022
Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [W] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2014 par l'Union de Coopératives Agricoles Altitude en qualité de Directeur général, niveau 12, statut cadre dirigeant, au salaire annuel de 165 000 euros bruts outre une rémunération variable de 20% maximum du traitement annuel brut de base déterminée en tenant compte de l'atteinte d'objectifs fixés par l'employeur (pour 50% d'objectifs individuels de progrès et pour 50% d'objectifs financiers).
A ce titre, M. [E] [W] avait 'essentiellement pour mission d'assurer la direction générale du groupe Altitude'.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières.
Par courrier en date du 19 septembre 2018, l'Union De Coopératives Agricoles Altitude a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er octobre suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2018, l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude a licencié M. [W] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« (') Comme suite à l'entretien que nous avons eu le lundi 1 er octobre 2018, en application de l'article L. 1232-2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien.
Nous sommes en effet au regret de constater que dans l'exercice de vos missions, vous avez commis des fautes et manquements graves rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles de travail.
En effet, alors que vous exercez les fonctions de Directeur général du Groupe ALTITUDE, il vous appartient de vous assurer que les structures qui composent ce groupe fonctionnent dans le respect des obligations légales et réglementaires qui leurs sont applicables ; l'autorité vous est donnée à cet effet sur les équipes qui composent le siège du groupe et notamment le service RH.
Or, il apparaît que l'absence de Monsieur [R], DRH, a mis en exergue un certain nombre de points qui laissaient subodorer l'existence de ce qui pouvait apparaître comme des dysfonctionnements « aggravés ». Peinant toutefois à obtenir de votre part un état clair de la situation, le bureau a décidé de mandater notre commissaire aux comptes afin d'avoir une vision plus approfondie de l'état des ressources humaines au sein du groupe.
Le rapport établi part notre commissaire aux comptes est édifiant ; sans même évoquer les conséquences civiles et pénales qui résultent des manquements constatés et les très nombreux dysfonctionnements démontrant un abandon total de la fonction, notre attention a été particulièrement attirée par le fait qu'en votre qualité de Directeur général, vous n'avez pas respecté les règles légales les plus élémentaires en matière d'obligations sociales que sont la réalisation et la tenue des consultations annuelles obligatoires (économiques, sociales et orientations stratégiques) dans les sociétés et UES du groupe concernées.
Si nous avons à ce jour la certitude que ces obligations légales, dont le non-respect est pénalement sanctionné, n'ont pas été respectées, nous sommes dans l'incapacité de justifier par ailleurs que nos obligations d'employeur auraient été également respectées en matière de négociation annuelle obligatoire. L'absence de tout élément matériel sur ce point permettant de justifier que les obligations légales de chacune des structures concernées laisse craindre que, là encore, nos obligations légales d'employeur ne sont pas respectées.
Bien sûr, au-delà de ces manquements légaux qui vous incombent directement, le rapport établi par notre commissaire aux comptes met en avant d'autres graves dysfonctionnements vous mettant en cause mais aussi d'évidence, Monsieur [Y] [R]. En votre qualité de Directeur général, vous avez donc de fait accepté qu'un tel service, dont l'importance est capitale, fonctionne dans un tel état de délabrement et couvert les agissements de son responsable.
Votre responsabilité personnelle est aggravée lorsque nous constatons que vous tentez maladroitement de masquer l'entendue des dégâts à notre bureau.
En effet, outre le fait qu'il a fallu vous solliciter pour avoir une réaction à ce rapport accablant à l'encontre de la direction du groupe, vous présentez à la réunion du bureau le 17 septembre 2018 un rapport « Etat des lieux » au terme duquel non seulement vous minimisez les manquements constatés mais n'hésitez pas à affirmer que s'il existe « beaucoup d'insuffisances dans la maîtrise des processus de base » vous concluez qu'existe « paradoxalement », « un respect des obligations majeures d'Altitude » (') « paiement des cotisations, respect des obligations légales, réunion avec IRPP' ».
Vos arguments consistant à faire croire au bureau que la situation n'est pas grave et ne résulterait que d'insuffisances professionnelles et de moyens du service des ressources humaines n'est pas acceptable au regard de votre degré de responsabilité dans cette situation.
Pire encore, vous avez tenté de faire accréditer cette thèse par le bureau en prétendant à deux reprises, que vous aviez rencontré physiquement le jeudi 13 septembre 2018 l'avocat conseil en droit social du groupe (rendez-vous noté à votre agenda) qui vous aurait indiqué que la seule solution envisageable serait de discuter d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [R] au regard du fait que seul était en jeu une insuffisance professionnelle de sa part.
Renseignement pris auprès de cet avocat, vous ne l'avez jamais rencontré le jeudi 13 septembre 2018, le dernier échange que vous ayez eu avec lui pour le compte d'Altitude remontant au 6 juin 2018 à une époque où, évidemment, vous seul ainsi que Monsieur [R] pouviez avoir pleine connaissance
de la situation.
Votre prétendue rencontre avec Me [P] le 13 septembre 2018 confirme également les doutes que nous avons eu sur la transparence de votre emploi du temps ; car si d'évidence vous n'étiez pas à [Localité 6] ce jour-là, vous n'avez pas non plus déclaré de rendez-vous pour le compte d'ALTITUDE. Si votre qualité de cadre dirigeant vous rend parfaitement autonome dans la maîtrise de votre emploi du temps, elle vous oblige cependant à être loyal et transparent. La même remarque peut être faite pour la journée du 14 septembre 2018 où vous étiez censé être à [Localité 6] à une réunion identifiée « APM » sur votre agenda alors que vous ne vous y trouviez pas. Ce manque de loyauté et de transparence est malheureusement récurrent et votre habileté à poser des congés payés jusqu'au 14 août 2018 sans que nous n'ayons trace d'une quelconque activité de votre part les 16 et 17 août 2018 démontrent d'évidence que vous ne percevez pas l'étendue de la fonction et de la responsabilité d'un Directeur général d'un groupe qui emploie plus de 500 salariés.
Enfin, je constate que vous n'avez pas hésité à signer à ma place un document qui vous permettait d'obtenir la rémunération d'interventions faites pour le compte de l'Université d'Auvergne sans même m'en informer. Cette façon de faire n'est pas admissible et confirme l'impossibilité qui est la nôtre de vous donner la confiance nécessaire à l'exercice de votre fonction de directeur général.
Cette situation inacceptable nous oblige à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail. (') »
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 30 avril 2019 d'une contestation du bien fondé de son licenciement et d'une demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- rejeté la demande de M. [W] tendant à la production par l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude de la lettre de licenciement de M. [Y] [R] ;
- jugé que le licenciement de M. [W] est pourvu de cause réelle et sérieuse et que la faute grave est justifiée ;
En conséquence,
- débouté M. [W] de ses demandes de :
- 4.190,16 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- 419,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 118.664,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 11.866,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 26.369,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 158.223,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 10.088,63 euros brut à titre de prime d'objectifs,
- 1.008,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [W] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [W] d'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2021.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la société Union Des Coopératives Agricoles Altitude, partie intimée.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 novembre 2021 par M. [W],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- ordonner à l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude la production de la lettre de licenciement de M. [R] ;
- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau, condamner l'Union De Coopératives Agricoles Altitude à lui régler :
- 4.190,16 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- 419,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 118.664,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 11.866,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 26.369,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 158.223,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a reconnu le droit à la prime sur objectifs pour l'année 2018 mais le réformer en ce qu'il a limité le rappel de salaire à la somme de 10.088,63 euros brut, outre 1.008,86 euros brut au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau, condamner l'employeur à lui verser :
- 26.903 euros brut à titre de prime d'objectifs,
- 2.690 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamner l'Union Des Coopératives Agricoles Altitude à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel rappel qui n'est pas régulièrement saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la demande de production de la lettre de licenciement de M. [R] de M. [W] :
Article 138 du code de procédure civile : 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'.
En l'espèce la production de la lettre de licenciement de M. [R], Directeur des ressources humaines, n'est pas utile à l'appréciation du bien fondé du licenciement de M. [E] [W].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande.
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [E] [W] :
1/ - des manquements lui incombant directement à savoir :
- le non-respect des règles légales en matière d'obligations sociales c'est à dire la réalisation et la tenue des consultations annuelles obligatoires : économiques, sociales et orientations stratégiques dans les sociétés et UES du groupe concernées
- le non-respect des négociations annuelles obligatoires dans chacune des structures concernées
2/ - d'avoir accepté que le service des RH, dirigé par M. [R], fonctionne dans un état de délabrement tel qu'il est à l'origine de graves dysfonctionnements révélés par un rapport du commissaire aux comptes et d'avoir 'couvert' les agissements du DRH
3/ - d'avoir tenté de masquer au Bureau 'l'étendue des dégâts' générés par les dysfonctionnements découverts dans le service RH lors d'une réunion du 17 septembre 2018 en minimisant les manquements constatés ainsi que la gravité de la situation
4/ - d'avoir, de façon mensongère, prétendu à deux reprises avoir rencontré Maître [P], l'avocat conseil en droit social du groupe, le 13 septembre 2018 lors d'un rendez-vous à [Localité 6] qui lui aurait indiqué que la seule solution envisageable serait de proposer une rupture conventionnelle à M. [R]
5/ - d'avoir manqué de loyauté et de transparence sur ses activités du 13 septembre 2018 alors qu'il n'était pas à [Localité 6] en rendez-vous avec Maître [P] et le 14 septembre 2014 où son agenda mentionne une réunion APM à laquelle il n'a pas participé
6/ - de ne pas avoir travaillé les 16 et 17 août 2018 alors qu'il n'était pas en congés
7/ - d'avoir signé à la place de M. [D], président, un document destiné à lui permettre d'être payé d'une intervention à l'Université d'Auvergne sans en informer ce dernier.
S'agissant du non-respect des règles légales en matière d'obligations sociales à savoir la réalisation et la tenue des consultations annuelles obligatoires économiques, sociales et orientations stratégiques dans les sociétés et UES du groupe concernées et du non respect des négociations annuelles obligatoires dans chacune des structures concernées, le rapport du cabinet Hoche Audit versé aux débats mentionne :
- que 'les 3 informations consultations obligatoires ne sont pas mises en place à ce jour' (page 17)
- qu'il 'n'existe pas d'accord signé entre les délégués syndicaux et le responsable RH concernant les négociations de salaires (NAO) au sein de chaque société.
M. [E] [W] soutient que cette pièce n'est pas sincère puisque les NAO se sont bien tenues en 2015, 2016, 2017 et 2018.
Il verse aux débats les procès verbaux de la commission de négociations salariales des années 2015 à 2018 concernant l'Union Altitude, la SA du Pays vert et Equation.
Ces éléments, qui démontrent que les NAO se sont bien tenues dans certaines sociétés du groupe, ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité du rapport du cabinet Hoche Audit dans la mesure où, contrairement à ce que soutient M. [E] [W], ce rapport, tout comme la lettre de licenciement, ne lui font pas grief de 'n'avoir respecté aucune des obligations de consultation/négociation mise à sa charge' mais plutôt le fait que ces obligations, qui ne concernent d'ailleurs pas que les NAO, n'ont pas été respectées dans 'chacune des structures'.
M. [E] [W] fait également valoir qu'il ' a pu constater à la lecture du compte rendu de l'audit que de nombreuses informations n'avaient pas été transmises par la DRH de transition au cabinet d'expertise comptable Hoche Audit'.
Cependant la cour relève que M. [W] n'a pas fait état de ces informations manquantes lors de son point sur la situation de la fonction RH fait le 17 septembre 2018 aux membres du bureau (pièce 9), basé sur les constats opérés dans le rapport du cabinet Hoche Audit.
La matérialité de ces faits est ainsi établie.
S'agissant du second grief reproché à M. [E] [W], il ressort du rapport du cabinet Hoche Audit que, suite à l'absence prolongée du directeur des ressources humaines, de graves et multiples dysfonctionnements dans le service des ressources humaines ont été découverts ce rapport faisant état d'un service ' globalement en état de dysfonctionnement général, ce qui met en risque le groupe. Les risques sont de trois ordres :
- Risques financiers chiffrables
- Risques indirects : litiges potentiels
- Impact en termes d'image, ' la marque employeur' peut en être affectée'.
M. [E] [W] ne produit aucun élément pour établir que, comme il le soutient, il ignorait ces dysfonctionnements dans la mesure où le DRH lui 'confirmait régulièrement que le service dont il avait la direction ne rencontrait aucune difficulté qu'il ne pouvait pas régler lui-même'.
De plus, le fait que les NAO aient eu lieu entre 2015 et 2018 dans certaines sociétés du groupe n'était objectivement pas de nature à rassurer M. [E] [W] sur la capacité de M. [R] à venir à bout des difficultés de son service ce d'autant que le salarié reconnaît dans ses conclusions qu'il avait connaissance des difficultés rencontrées par M. [R] dans la gestion de son service ainsi que d'une 'certaine instabilité des effectifs du service des ressources humaines' - identifié comme l'une des causes des dysfonctionnements - depuis l'année 2014 (pages 9, 13 et 14).
En outre, M. [W] fait justement valoir qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'absence de registres des stages ou de l'absence de vérification des taux de cotisations pratiqués en paie, cet argument s'avère moins pertinent pour ce qui concerne le défaut de paiement de la taxe de formation continue dans les délais requis (sur une base de 160 K€ en 2018), autre dysfonctionnement relevé par le rapport du Cabinet Hoche Audit.
Enfin, le salarié reconnaît dans ses conclusions (page 11) qu'il était la seule personne avec le directeur des ressources humaines à détenir les informations concernant les consultations et négociations effectivement menées au sein des différentes entités du groupe.
Ces éléments démontrent que M. [E] [W] a accepté que le service des RH, dirigé par M. [R], fonctionne dans un état de délabrement à l'origine de graves dysfonctionnements révélés par un rapport du commissaire aux comptes et qu'il a également 'couvert' les agissements du DRH.
S'agissant du troisième grief, il n'est pas démontré que M. [E] [W] a tenté de masquer au Bureau 'l'étendue des dégâts' générés par les dysfonctionnements découverts dans le service RH lors de la réunion du 17 septembre 2018 en minimisant les manquements constatés ainsi que la gravité de la situation dans la mesure où l'intervention du salarié fait expressément référence au rapport du cabinet Hoche Audit détaillant les dysfonctionnements du service RH.
S'agissant du quatrième grief, M. [E] [W] reconnaît qu'il n'a jamais rencontré l'avocat conseil en droit social du groupe le 13 septembre lors d'un rendez-vous à [Localité 6], alors que ce rendez-vous figurait dans son agenda. Il explique qu'il a oublié d'effacer ce rendez-vous de son agenda et qu'il n'avait aucun compte à rendre sur la gestion de son temps de travail du fait de sa qualité de cadre dirigeant.
Cependant, les premiers juges ont également relevé que l'employeur rapportait la preuve, par plusieurs attestations, de ce que M. [W] avait également affirmé devant plusieurs témoins lors de la réunion du Bureau du 17 septembre 2018 qu'il avait rencontré Maître [P] le 13 septembre 2018.
M. [E] [W] soutient que les attestations sur lesquelles le conseil des prud'hommes s'est basé pour retenir la matérialité du grief ont été établies pour les besoins de la cause, sans justifier d'aucun motif permettant d'écarter ces pièces.
Ce quatrième grief est donc matériellement établi.
S'agissant du cinquième grief, M. [E] [W] reconnaît également qu'il n'a pas participé à la réunion 'APM' à [Localité 6] le 14 septembre 2014. Il indique qu'il ' n'avait eu d'autre choix que de caler un rendez-vous professionnel ce jour-là à 10h30" et que, ' pressé par le président du groupe Altitude sur sa présence à cette journée de rencontre, il a signé a posteriori la feuille de présence d'APM', ce dont il ne rapporte pas la preuve.
La matérialité de ce fait également établie.
S'agissant du sixième grief, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que le salarié n'a pas travaillé les 16 et 17 août 2018 alors qu'il n'était pas en congés.
S'agissant du septième grief, M. [E] [W] ne conteste pas avoir signé une attestation 'au nom et pour le compte' de M. [D], président, mais fait tout d'abord valoir que les faits résultent d'un mail du mois de décembre 2017 et datent donc de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Il considère donc que ces faits sont prescrits.
Cependant, il ressort des motifs du jugement déféré que le mail du mois de décembre 2017 est une correspondance entre M. [E] [W] et Mme [C] de l'université [5] dont l'employeur n'était pas destinataire. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'employeur a eu une connaissance de ce fait au mois de décembre 2017 de sorte qu'il n'est pas prescrit.
M. [E] [W] indique ensuite que la signature de cette attestation pour le compte du président de l'Union de coopératives agricoles Altitude ne constitue que l'exercice des missions qui lui étaient dévolues en qualité de directeur général et que ce fait n'a pas engagé les finances de l'employeur et ne lui a causé aucun préjudice particulier.
Cependant, le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il était habilité à signer cette attestation, dont l'objet était de lui permettre d'obtenir le paiement d'interventions à l'université d'Auvergne.
Le fait est donc matériellement établi et il importe peu qu'il n'ait causé aucun préjudice à l'employeur dès lors que la lettre de licenciement ne lui fait pas grief d'un quelconque préjudice.
A l'issue de cette analyse il apparaît que la matérialité des griefs invoqués au soutien du licenciement est établie, hormis deux d'entre eux.
Au vu de la gravité de ces manquements et du niveau de responsabilité du salarié, ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Enfin, les éléments produit par M. [W] pour le calcul de sa rémunération variable ne sont pas suffisants pour établir que 'la réalité du motif du licenciement est, peut-être, dans la situation économique de l'Union de Coopératives Altitude'.
En conséquence, confirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement de M. [E] [W] est fondé sur une faute grave et rejette les demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l'année 2018 :
M. [E] [W] conteste le montant du rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018 accordée par les premiers juges au motif que la motivation du jugement est ' obscure'.
Après avoir relevé que 'Monsieur [W] ne donne pas les éléments de calcul sur lesquels il s'appuie pour la partie résultats et son appréciation du taux de 30% ne peut donc être vérifiée par le conseil', les premiers juges ont considéré que 'Monsieur [W] est bien fondé en sa demande d'octroi d'une prime d'objectifs pour l'exercice 2017/2018" à hauteur de 10 088,63 euros bruts, sans plus d'explications.
Or, il appartient à l'employeur et non pas au salarié de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les périodes en litige.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun des éléments permettant le calcul du montant de la rémunération variable réclamée par M. [E] [W].
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l'Union de Coopératives Agricoles Altitude à payer à M. [E] [W] la somme de 26 903 euros à titre de prime d'objectifs, outre 2 690 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'Union de Coopératives Agricoles Altitude supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, M. [E] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- condamné l'Union de Coopératives Agricoles Altitude à payer à M. [E] [W] la somme de 10 088,63 euros bruts à titre de prime d'objectifs et 1 088,86 euros au titre des congés payés afférents ;
- rejeté la demande de M. [E] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
INFIRME le jugement de ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE l'Union de Coopératives Agricoles Altitude à payer à M. [E] [W] la somme de 26 903 euros à titre de prime d'objectifs, outre 2 690 euros de congés payés afférents ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE l'Union de Coopératives Agricoles Altitude à payer à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de Coopératives Agricoles Altitude aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUINArticles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conArticle 138 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du Code du travailarticle L1232-6 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36cfe8c0355000835f72f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel