Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36cfa8c0355000835f72d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU54 S.A.S. ENVI QUART / [P] [N] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 juillet 2021, enregistrée sous le n° f 19/00369 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. ENVI QUART [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Mme [P] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Envi Quart exploite un commerce de vente de meubles et d'articles de décoration sous l'enseigne 'Mobilier de France'. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. Mme [P] [N] a été engagée le 9 avril 2013 par la Sas Envi Quart selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse. Elle était alors affectée au magasin de [Localité 5]. A compter du 1er septembre 2015, Mme [N] a été promue au poste de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, coefficient G5. Par lettre remise en main propre le 16 août 2018, la Sas Envi Quart a convoqué Mme [P] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 août 2018 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 août 2018, la Sas Envi Quart a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « A l'occasion de l'entretien qui s'est tenu ce 24 août 2018, au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [X] [C], Conseiller extérieur, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications. Après réflexion, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous l'avons évoqué, ce 10 août 2018, Monsieur [J] [L], Responsable Régional, a reçu un courriel de Maître JULLIEN-MERCIER, avocat d'un client [W], pour solliciter, dans le cadre d'une procédure de divorce, et plus précisément, de liquidation de communauté, les factures d'achat de biens meubles acquis auprès de notre société entre 2013 et 2014. La demande était réitérée directement par le client [W], par courriel du 11 août 2018, lequel indiquait contester fermement la facture Mobilier de France datant de juin 2017 en possession du notaire. Ces demandes faisaient suite à un appel téléphonique du 7 août 2018 émanant de Monsieur [W], en présence de son avocate, réceptionné par Monsieur [L]. Ce dernier s'est trouvé confronté, avec surprise, à des accusations de faux et usage de faux avec menace de dépôt de plainte. Monsieur [W] venait en effet de découvrir dans le cadre du partage de communauté auquel procède le notaire une facture de notre magasin au nom de son épouse, datant de juin 2017, alors que les achats réalisés dataient de 2014 et réclamait la copie desdites factures. Monsieur [L] tentait d'apaiser le conflit, promettait de faire la lumière sur la difficulté et de rechercher la facture évoquée qu'il a finalement transmise le 14 août. Interrogée, Madame [I] [G], secrétaire en charge de la facturation, a alors expliqué que vous l'aviez contrainte à établir une fausse facture, sous format Excel, au profit de Madame [W] venue au magasin le 5 avril 2018 dans un contexte de divorce, en portant tous les éléments souhaités par la cliente, à savoir : ' Mention de son nom de jeune fille ([H]) en lieu et place de son nom d'épouse [W] ' Changement de la date de facture du 19 mai 2014 en 19 juin 2017 ' Modification du montant initial de la commande de 7.729,30 euros contre 4.700 euros TTC Vos actes sont d'une particulière gravité. Vous connaissiez le contexte de divorce et vous n'aviez pas à prendre parti dans un conflit, a fortiori au nom de la société. Vous avez pris cette initiative, évidemment sans en référer à quiconque, sans vous préoccuper des conséquences éventuelles sur la société. Or, il ne s'agit ni plus, ni moins que d'une fausse facture, susceptible d'être pénalement répréhensible et injustifiable tant auprès de la DGCCRF que dans le cadre d'une plainte qui aurait pu être déposée par Monsieur [W]. En outre, en votre qualité de Responsable de magasin, vous avez un rôle d'exemplarité vis-à-vis du personnel et il est inadmissible que vous ayez ordonné à Madame [G] d'établir la facture litigieuse. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de mettre un terme immédiat à votre collaboration, sans préavis, ni indemnité. La rupture de votre contrat de travail prend effet à compter de la date d'envoi de la présente, date à laquelle sont établis le solde de votre compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. ['] ». Le 8 juillet 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d' une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les temps de travail et les repos et des rappels de commissions. Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [N] ; - jugé que le licenciement de Mme [N] pour faute grave est bien fondé ; - jugé que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; En conséquence, - condamné la société Envi Quart à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 37.324,80 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ; - 19.656 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la Sas Envi Quart et la société Quadro Dis à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - déclaré irrecevable la demande de rappel de commissions ; - débouté Mme [N] de ses autres demandes ; - débouté la Sas Envi Quart et la société Quadro Dis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ; - condamné la Sas Envi Quart et la société Quadro Dis aux entiers dépens de l'instance. La Sas Envi Quart a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 mars 2022 par la Sas Envi Quart; Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 janvier 2022 par Mme [N] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la Sas Envi Quart demande à la cour de : - accueillir son appel partiel ; Ainsi, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 37.324,80 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ; - 19.656 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer pour le surplus, En conséquence, et statuant à nouveau : - juger le licenciement pour faute grave de Mme [N] bien fondé ; - rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - jugée infondées et injustifiées les demandes : - de rappel d'heures supplémentaires au surplus partiellement prescrites ; - de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et de repos ; - d'indemnité pour travail dissimulé ; En conséquence, - débouter Mme [N] de ses demandes indemnitaires afférentes ; - juger irrecevable la demande nouvelle de rappel de commissions ; - rejeter la demande nouvelle de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La Sas Envi Quart, objecte, s'agissant du bien fondé du licenciement notifié à Mme [N], qu'il est fait grief à la salariée d'avoir sollicité de son assistante l'établissement d'une fausse facture au profit d'une cliente du magasin, et ce afin de servir les intérêts personnels de ladite cliente dans le dossier de divorce qu'il l'oppose à son époux. Elle considère que ce fait est constitutif du délit de faux et usage de faux. Elle conteste ensuite que le grief de licenciement soit prescrit et fait observer qu'elle a engagé les poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme [N] le 16 août 2018 et que la salariée ne démontre pas qu'elle aurait eu connaissance, antérieurement au 16 juin 2018, du fait litigieux. Elle relève au contraire qu'il ressort des conclusions de l'intimée que M. [L] (responsable régional) a été informé de la situation que le 27 juillet 2018. Elle en déduit que la faute commise par la salariée, consistant en un abus manifeste de l'autorité dont elle disposait, est d'une gravité telle qu'elle a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, en ce compris la période de préavis. Elle conclut ainsi au débouté de Mme [N] s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail et subséquemment, au titre de la mise à pied conservatoire qu'elle estime également bien fondée. S'agissant ensuite de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, elle soutient tout d'abord que les demandes antérieures au mois de juillet 2016 sont prescrites. Elle objecte à cet égard que le contrat de travail de Mme [N] a été rompu le 29 août 2018, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de cette contestation le 9 juillet 2019 en sorte qu'elle ne saurait réclamer de rappel de salaires pour la période antérieure au 9 juillet 2016. Sur le fond, elle réfute que la salariée ait accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération, et se prévaut à cet égard de l'absence de tout élément de nature à établir la réalité de l'amplitude horaire alléguée par Mme [N] et souligne au contraire l'existence de feuilles de temps renseignées et signées de manière parfaitement éclairée par la salariée tout au long de la relation contractuelle de travail, outre de l'absence de toute réclamation durant cinq années de relation salariale. Elle considère ainsi que Mme [N] a été remplie de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et conclut à son débouté de ce chef, ainsi que de la demande qu'elle formule au titre du travail dissimulé dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait dissimulé intentionnellement l'emploi salarié ou le temps de travail de sa salariée. S'agissant ensuite du non-respect de la législation relative à la durée du travail et aux repos, elle fait valoir que la salariée a été amenée à travailler le dimanche qu'à quatre reprises entre 2015 et 2018, les ouvertures dominicales étant particulièrement exceptionnelles, qu'il n'est pas démontré qu'une prestation de travail lui a été demandée au cours d'un arrêt maladie. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée de sa demande indemnitaire. Concernant ensuite la demande de rappel de commissions, elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne figurant pas dans l'acte de saisine initiale de la salariée, celle-ci n'ayant été formulée pour la première fois qu'à l'occasion de conclusions responsives. Elle en déduit qu'elle doit être déclarée irrecevable en l'absence de tout lien suffisant de nature à la rattacher aux demandes initiales de Mme [N]. Elle souligne par ailleurs que la salariée a pris acte de l'irrecevabilité de sa demande puisqu'elle a introduit le 10 août 2021 une nouvelle action prud'homale afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le rappel de commissions critiqué. Elle s'oppose enfin à la communication d'un nouveau solde de tout compte en faveur de la salariée et excipe de l'irrecevabilité de ce chef de demande puisque formulé postérieurement à sa saisine initiale, mais également de sa prescription. En tout état de cause, elle conteste toute erreur dans l'établissement dudit document eu égard au bien fondé de la mesure de licenciement notifiée pour faute grave à Mme [N]. Dans ses dernières conclusions, Mme [N] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, - Débouter la société Enviquart de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions d'appelante - accueillir son appel incident partiel, Et ainsi, - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 06 juillet 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave bien fondé, jugé prescrite une partie de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 656 euros ; - Indemnité de licenciement : 4 368 euros ; - Préavis, 2 mois de salaire : 6 552 euros ; - Congés payés sur préavis : 655.20 euros ; - Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 57 153.60 euros ; - Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et temps de repos : 40 000 euros ; Et Statuant à nouveau - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence la Sas Enviquart à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 656 euros ; - Indemnité de licenciement : 4 368 euros ; - Préavis, 2 mois de salaire : 6 552 euros ; - Congés payés sur préavis : 655.20 euros ; - juger que sa demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas partiellement prescrite - condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 57.153.60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période allant du 29 août 2015 au 29 août 2018 ; - juger que la société Enviquart n'a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de travail et de temps de repos ce qui lui a nécessairement causé un préjudice dans ses conditions de vie ; - condamner en conséquence la Sas Enviquart à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et temps de repos. Pour le surplus, - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 06 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Enviquart à régler : - 19.656,00 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - jugé irrecevable la demande nouvelle de rappel de commissions - jugé prescrite la contestation du solde de tout compte et la demande de régularisation des documents administratifs de fin de contrat - condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle explique, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement, que si elle a effectivement demandé à Mme [G] de modifier une facture afin d'en remettre un nouvel exemplaire à la cliente concernée, aucune faute ne peut cependant lui être opposée de ce chef s'agissant d'une pratique usuelle dans l'entreprise dont l'employeur avait connaissance et qui l'avait acceptée. Elle réfute par ailleurs avoir eu la volonté de nuire à l'entreprise ou de tirer un quelconque profit personnel, rappelant qu'elle s'est contentée d'appliquer une pratique interne de l'entreprise. Elle ajoute que l'employeur a été informé de l'établissement de la facture litigieuse dès le mois de juin 2018 et qu'il n'a pourtant formuler aucune remarque ni observation jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire le 16 août suivant. Elle en déduit que le grief de licenciement, antérieur à plus de deux mois à la date d'engagement de la procédure de licenciement, est prescrit et en tout état de cause, qu'il n'était manifestement pas d'une gravité telle qu'il aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture du contrat de travail. Mme [N] sollicite ensuite un rappel de salaire sur heures supplémentaires considérant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et fait plus spécialement valoir que : - sa demande de rappel de salaire n'est pas prescrite au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, l'action en paiement des salaires est recevable s'agissant des demandes portant sur les trois dernières années précédant la rupture de la relation de travail, en sorte qu'alors que son contrat de travail a été rompu le 29 août 2018, elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaires sur une période remontant jusqu'au 29 août 2015 ; - elle a travaillé 12,5 heures par jour, soit 75 heures hebdomadaires alors même que son contrat de travail prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, temps de travail auquel s'ajoute le temps consacré aux livraisons, à la réalisation des foires, aux ouvertures dominicales ; - les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause le décompte qu'elle produit. Elle réclame ainsi le rappel de salaire afférent. Subséquemment, elle considère que l'employeur ne pouvait ignorer la réalité de son temps de travail et qu'il a néanmoins volontairement dissimulé une partie de son temps de travail en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires ainsi accomplies. Elle sollicite en conséquence sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Mme [N] sollicite ensuite l'indemnisation du préjudice subi à raison du non-respect par l'employeur des dispositions légales afférentes au temps de travail et de repos au motif que l'amplitude et la réalité de son temps de travail ont impacté sa vie privée et familiale. Mme [N], qui réclamait par ailleurs un rappel de commissions sur les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise, indique ne pas contester qu'il s'agisse d'une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle a à ce titre introduit une nouvelle instance à ce titre devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. La salariée précise enfin qu'elle ne conteste pas l'analyse des premiers juges selon laquelle la demande de communication d'un reçu pour solde de tout compte était nouvelle. Elle conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : - Sur la recevabilité de la demande : Mme [P] [N] forme une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sur la période du mois d'août 2015 au mois d'août 2018. Selon l'article L3245-1 du code du travail : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. De ce fait, suite à la rupture du contrat de travail intervenue le 29 août 2018 et Mme [P] [N] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 9 juillet 2019 d'une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, seules les demandes antérieures au 29 août 2015 sont prescrites, comme le soutient Mme [P] [N], et non pas le 9 juillet 2016 comme le fait valoir la société Envi Quart. Le jugement, qui a considéré qu'une partie de la demande était prescrite, sera confirmé de ce chef. - Sur le bien fondé de la demande : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [P] [N] fait valoir qu'elle travaillait chaque semaine de 8h, avant l'ouverture du magasin, jusqu'à 20h30, en continu du lundi au samedi, soit à hauteur de 75 heures par semaine. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. De son côté, la société Envi Quart produit des feuilles de présence signées par Mme [P] [N] entre le mois de juillet 2016 et le mois de juillet 2018. Toutefois, ces pièces ne revêtent aucune garantie de sincérité dans la mesure ou six anciens salariés témoignent de ce que l'employeur les forçait à 'recopier bêtement une fiche d'heures de présence, qui ne reflétaient en rien les heures réellement effectuées'. Après déduction des demandes prescrites, et analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, en tenant compte de l'ensemble des éléments d'appréciation, la cour considère, comme les premiers juges, que toutes les heures supplémentaires effectuées par Mme [P] [N] durant la période considérée (août 2015 à août 2018) n'ont pas été intégralement réglées par l'employeur, et que la salariée a effectué 1728 heures supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées ni payées par l'employeur. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce que la société Envi Quart a été condamnée à payer à Mme [N] la somme de 37.324,80 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. La dissimulation d'emploi peut résulter de ce que l'employeur a imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner ces jours de travail sur les bulletins de paie ou de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi du temps de travail du salarié soumis au forfait. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Il est jugé ci-dessus que Mme [P] [N] a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et ne figurent dont pas sur les fiches de paie. Contrairement à ce que soutient la société Envi Quart, le caractère intentionnel de la dissimulation est démontré par l'existence des fausses feuilles de présence qu'elle faisait signer à la salariée chaque mois en sachant que les heures portées sur ces feuilles ne correspondaient pas aux heures de travail réellement effectuées par la salariée. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Envi Quart à payer à Mme [P] [N] la somme de 19 656 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les temps de travail et les repos : Selon l'article L. 3121-34 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause : « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ». L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose que : 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, du respect des temps de pause fixées par le droit interne et du respect du seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, preuves qui incombent à l'employeur. Selon l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. En l'espèce, Mme [P] [N] soutient qu'elle a travaillé sept jours sur sept et que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des seuils et plafonds fixés en matière de durée du temps de travail et des temps de repos. La société Envi Quart répond que le travail dominical restait exceptionnel (dans la limite de 5 dimanches par an, comme autorisé dans le commerce de détail). Cependant, il est jugé ci-dessus que les feuilles de présence signées par la salariée ne reflètent pas le temps de travail réel de cette dernière. D'autre part, l'historique du chiffre d'affaires du magasin produit par l'employeur pour démontrer que le magasin n'était ouvert que très exceptionnellement le dimanche, outre qu'il n'est corroboré par aucune pièce comptable, ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que la société Envi Quart a respecté les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les repos hebdomadaires de Mme [P] [N]. Au vu des éléments versés aux débats par Mme [P] [N], qui ne permettent cependant pas d'établir qu'elle a été victime d'un épuisement moral et physique en raison du non-respect des durées maximales de travail et des repos, la cour évalue à la somme de 800 euros le montant du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement : Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail. Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a ou aurait dû en avoir connaissance. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié. En l'espèce, Mme [P] [N] a été licenciée pour avoir contraint Mme [I] [G], secrétaire en charge de la facturation, à établir une fausse facture au profit d'une cliente, Mme [H] épouse [W], dans le cadre d'une procédure de partage de communauté avec son époux, M. [W], sans en référer à sa hiérarchie. La lettre de licenciement précise que, connaissant le contexte de divorce des époux [W], Mme [P] [N] a néanmoins obligé Mme [G] à établir une facture d'achat de meubles réalisée en 2014 en mentionnant le nom de naissance de Mme [H] à la place de son nom d'épouse, à modifier la date de la facture (19 juin 2017 au lieu de 19 mai 2014) et à modifier le montant initial de la commande (7 729,30 euros au lieu de 4 700 euros). Elle ajoute que les faits ont été découverts par M. [L] - directeur régional - le 7 août 2018 suite à un appel téléphonique de M. [W]. Mme [P] [N] ne conteste pas les faits mais soutient tout d'abord qu'ils sont prescrits dans la mesure où l'employeur en a eu connaissance, non pas au mois d'août 2018 mais au mois de juin 2018. Cependant, la société Envi Quart rapporte la preuve au moyen d'un courriel de M. [W] adressé à M. [L] le 11 août 2018 pour contester la facture du mois de juin 2017 et lui demander l'historique des achats effectués entre 2013 et 2014 de ce qu'elle a eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Les faits ne sont donc pas prescrits. Les termes de ce courriel du 11 août 2018 ne sont pas susceptibles d'être remis en cause par l'attestation de Mme [H], cliente à l'origine de l'établissement de la fausse facture reprochée à Mme [P] [N], qui affirme que M. [L] était informé de l'existence de la fausse facture au mois de juin 2018. En effet, au vu du comportement frauduleux de ce témoin, cette attestation ne revêt pas de garantie de sincérité suffisante. Mme [P] [N] soutient ensuite que les faits invoqués au soutien du licenciement ne sont pas graves dans la mesure ou l'établissement de fausses factures était une pratique régulière dans l'entreprise, mise en place et acceptée par la Direction, dans le but de 'satisfaire la clientèle qui demandait ces modifications des factures à des fins personnelles'. Cette pratique de l'établissement de fausses factures est démontrée par les attestations de deux autres salariés à savoir celles de : - Mme [S] [V], vendeuse, qui indique que 'nous savons tous qu'il est possible d'établir de fausses factures lorsque le client nous demande de le passer en mobilier de bureau' - M. [O] [F], vendeur, salarié à compter du 24 août 2015 qui indique que le 'système' des fausses factures était déjà en place quand il est entré dans l'entreprise et que M. [Z] [A] - Directeur commercial de la société - 'pour ne pas perdre une vente autorisait à passer la facture en mobilier de bureau pour satisfaire le client et réussir la vente'. Le fait que ces deux salariés ont travaillé sous la subordination de Mme [P] [N] ne permet pas de considérer, comme le soutient la société Envi Quart, que cette pratique a été décidée par la salariée. Compte tenu de l'existence de cette pratique en vigueur dans la société, mise en place par l'employeur, les faits invoqués au soutien du licenciement ne caractérisent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et ils ne constituent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. De ce fait, Mme [P] [N] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement à hauteur des montants non discutés de : - 6 552 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 655,20 euros au titre des congés payés y afférents - 4 368 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En outre, peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de Mme [P] [N]. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P] [N] (3 276 euros, montant non discuté), de son âge au jour de son licenciement (41 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais également pour tenir compte de l'absence de précision et de justificatif de sa situation professionnelle après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées' S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Envi Quart à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [P] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Envi Quart supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [P] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Envi Quart à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par Mme [N] ; - condamné la société Envi Quart à payer à Mme [N] la somme de 37.324,80 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ; - condamné la société Envi Quart à payer à Mme [N] la somme de 19.656 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la Sas Envi Quart à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Sas Envi Quart de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Envi Quart et la société Quadro Dis aux entiers dépens de l'instance ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : - CONDAMNE la société Envi Quart à payer à Mme [P] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et de repos ; - DIT que le licenciement de Mme [P] [N] par la société Envi Quart n'est pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la société Envi Quart à payer à Mme [P] [N] les sommes suivantes : - 6 552 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 655,20 euros au titre des congés payés y afférents - 4 368 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE le remboursement par la société Envi Quart à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [P] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations; CONDAMNE la société Envi Quart à payer à Mme [P] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Envi Quart aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L.3121-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L3245-1 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L. 3121-34 du code du travail dans sa rédactionarticle 1353 du code civilarticle L1332-4 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L.3121-10 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L1232-6 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle L 3121-27 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36cfa8c0355000835f72d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel