Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65b36ca38c0355000835f704
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 57 746 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°180 N° RG 23/03736 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3SP Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ M. [T] [N] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me COUETMEUR Me BENBRAHIM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze Octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 10 mai 2023 prononcé avec exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment condamné M. [T] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BGPO): - la somme de 39.577,46 euros outre intérêts au taux de 2,11% sur 4.577,46 euros à compter du 26 juin 2020 et intérêts au taux légal sur 35.000 euros à compter du 26 juin 2020, - la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles, - les dépens comprenant le droit proportionnel du créancier. M. [N], par déclaration du 20 juin 2023, a fait appel du jugement. Il a conclu au fond le 19 juillet 2023. Par ordonnance du 04 septembre 2023, le Premier Président a déclaré irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par conclusions d'incident du 25 juillet 2023 puis du 18 septembre 2023, la BGPO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [N] n'ayant pas exécuté le jugement déféré. Elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 26 septembre 2023, M. [N] a conclu être dans l'incapacité d'exécuter la décision et s'est opposé à la demande de radiation; il a demandé la condamnation de la BGPO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. M. [N] a été condamné en qualité de caution de la société de menuiseries dont il était le dirigeant, placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2021, le privant donc de son outil de travail. Il justifie être à l'heure actuelle bénéficiaire du RSA. Il serait manifestement excessif de lui demander de mettre en vente un bien détenu en indivision pour exécuter un jugement dont il a fait appel. L'exécution du jugement est dès lors impossible et la demande de radiation est rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ca38c0355000835f704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel