Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bf78c0355000835f6b2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 198 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 1 ------------------------- 25 Janvier 2024 ------------------------- N° RG 23/01679 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27I ------------------------- [A] [K] C/ S.C.P. LLM ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Madame [A] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau du VAL D'OISE DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : S.C.P. LLM, SOCIETE D'AVOCATS LEFEBVRE [Y] [I] MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 391 959 335 00012 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 2 février 2023, Madame [A] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation de l'honoraire de résultat facturé par Maître [M] [I], membre de la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand. Par décision en date du 2 juin 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires dus par Madame [A] [K] à Maître [M] [I], membre de la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand à la somme de 7 056 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [A] [K] le 9 juin 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 7 juillet 2023. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 septembre 2023, a été renvoyé à l'audience du 23 novembre 2023, avant d'être évoquée à l'audience du 21 décembre 2023. Madame [A] [K], représentée à l'audience par son conseil, Maître Nicolas Oudet, indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [M] [I], membre de la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand dans le cadre d'une procédure de divorce. Elle indique ne pas avoir signé de convention d'honoraires avec Maître [M] [I], mais avec Maître [C] [Y], membre de la SCP LLM et non ès-qualités de membre de la SCP LLM ou avec la SCP LLM représentée par [C] [Y], de sorte qu'en l'absence de convention d'honoraires signée avec Maître [M] [I], celui-ci devrait être débouté de sa demande de taxation d'un honoraire de résultat. Elle fait valoir que la clause d'honoraire de résultat manquerait de clarté en ce qu'elle prévoit une capacité pour l'avocat d'activer ou non ladite clause, de sorte qu'elle devrait être déclarée nulle. Elle soutient par ailleurs que la clause d'honoraire de résultat, en ce qu'elle prévoit deux modalités de calcul de l'honoraire de résultat et notamment que celui-ci pourra être calculé sur la base de la différence entre les sommes proposées par l'adversaire et les sommes demandées par la demanderesse, présenterait un caractère potestatif, justifiant qu'elle soit déclaré nulle. Elle indique que la SCP LLM intervenait à l'origine en qualité de postulant de Maître [W] [T] et qu'elle a facturé une somme de 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de postulation, somme qu'elle estime indue et dont elle sollicite le remboursement. Madame [A] [K] sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance du bâtonnier, le débouté des demandes de la SCP LLM, la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 600 euros de trop perçu ainsi qu'à lui payer la somme de 1 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand, substituée à l'audience par Maître [P] [F], indique qu'une convention d'honoraires a été conclue avec Maître [Y] es-qualité de membre et gérante de la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand, laquelle prévoit qu'il pourra être sollicité un complément d'honoraire de 10% calculé sur le montant des sommes effectivement allouées par la juridiction saisie et effectivement recouvrées ou sur la différence entre le montant total des sommes proposées par l'adversaire et le montant total des sommes demandées. Elle indique ne pas avoir été informée de la déclaration d'appel et soutient que la clause de l'honoraire de résultat ne pose aucune difficulté. Concernant les honoraires, elle indique s'en remettre à la décision de la cour. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Madame [A] [K] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [A] [K] a confié la défense de ses intérêts à la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand dans le cadre d'une procédure de divorce. Une convention d'honoraire a été signée le 7 janvier 2021, laquelle prévoit « qu'à l'issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité par Maître [C] [Y], membre de la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand, un complément d'honoraires de 10% calculé sur le montant des sommes effectivement allouées par la juridiction saisie et effectivement recouvrées ou sur la différence entre le montant total des sommes proposées par l'adversaire et le montant total des sommes demandées ». « Cet honoraire ne pourra être recouvré que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée ». Sur l'existence d'une convention d'honoraires signée par Madame [A] [K] : Madame [A] [K] prétend qu'elle n'aurait signé aucune convention d'honoraires avec Maître [M] [I]. Elle indique que la convention d'honoraires qu'elle a signé, l'a été avec Maître [C] [Y], membre de la SCP LLM et non es qualité de membre de la SCP LLM ou avec la SCP LLM représentée par [C] [Y], de sorte qu'en l'absence de convention d'honoraires signée avec Maître [M] [I], ce dernier devrait être débouté de sa demande de taxation d'un honoraire de résultat. Il résulte des éléments versés aux débats que la convention d'honoraires porte l'entête de la SCP LLM et qu'elle a été signée entre Madame [A] [K] et Maître [C] [Y], associée de cette société, dont la qualité est exprimée comme suit : «membre de SCP LEFEBVRE-[Y]-[I]-MERAND». La demande de taxation a été faite au nom de la SCP LLM, avec laquelle Madame [A] [K] a signé, en toute connaissance de cause, une convention d'honoraires. Ainsi, le moyen tenant à l'absence de convention entre Madame [A] [K] et Maître [M] [I] est inopérant. Sur la validité de la clause d'honoraires de résultat : Madame [A] [K] estime que la clause d'honoraires de résultat manquerait de clarté en ce qu'elle prévoit une capacité pour l'avocat d'activer ou non ladite clause. La clause d'honoraires de résultat, rédigée comme suit : « A l'issue de la procédure, en cas de succès, il pourra être sollicité par Maître [C] [Y], membre de la SCP Lefebvre-[Y]-[I]-Meyrand, un complément d'honoraires de 10% calculé sur le montant des sommes effectivement allouées par la juridiction saisie et effectivement recouvrées ou sur la différence entre le montant total des sommes proposées par l'adversaire et le montant total des sommes demandées » traduit l'existence d'un aléa mais ne saurait être interprétée comme une clause imprécise. En conséquence, la demande de Madame [A] [K] tendant à voir déclarer nulle la clause d'honoraire de résultat sera rejetée. Sur les modalités de calcul de l'honoraire de résultat : Madame [A] [K] indique que la convention d'honoraires prévoit deux modalités de calcul de l'honoraire de résultat et notamment que celui-ci pourra être calculé sur la base de la différence entre les sommes proposées par l'adversaire et les sommes demandées par la demanderesse, de sorte que la clause d'honoraires de résultat serait potestative, vidant l'honoraire de résultat de la nécessité d'obtenir un résultat. Il ne saurait être considéré que la clause litigieuse revêt un caractère potestatif, dès lors que l'avocat est tenu de respecter le mandat donné par son client. Ainsi, la clause litigieuse ne saurait être interprétée comme une clause imprécise ou manquant de clarté, justifiant qu'elle soit déclarée nulle. En conséquence, la demande de Madame [A] [K] tendant à voir déclarer nulle la clause d'honoraire de résultat sera rejetée. Sur le caractère définitif du jugement : La convention d'honoraires prévoit que l'honoraire de résultat ne pourra être recouvré que lorsque la décision obtenue sera devenue définitive et lorsqu'elle aura été exécutée. Il résulte des pièces et des déclarations des parties qu'un appel a été interjeté à l'encontre de la décision du 16 septembre 2022, sur laquelle la SCP LLM fondait sa demande au titre de l'honoraire de résultat. Ainsi, il apparait que l'honoraire de résultat ne peut être facturé à ce stade de la procédure, la décision du tribunal judiciaire n'étant pas définitive, appel en ayant été interjeté et la cour n'ayant pas encore statué. Il appartiendra à l'avocat d'émettre une facture d'honoraire de résultat lorsqu'une décision définitive aura été rendue. Ainsi, à ce stade de la procédure, l'honoraire de résultat de la SCP LLM n'est pas exigible. L'ordonnance du bâtonnier sera infirmée en ce sens. Sur la demande de remboursement de la somme de 600 euros : Dans son courrier adressé au bâtonnier, la SCP LLM reconnait un dépassement d'honoraires par rapport à la convention d'honoraires signée, au titre de la partie fixe, de l'ordre de 600 euros hors taxes. Il apparaît en effet que la SCP LLM, intervenant à l'origine en qualité de postulant de Maître [W] [T], a facturé une somme de 600 hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de postulation, selon facture en date du 17 septembre 2018. La SCP LLM reconnait elle-même que cette somme n'est pas due et qu'elle peut être déduite de l'honoraire dont il est demandé la taxation. L'honoraire de résultat n'étant pas exigible, aucune compensation entre les sommes ne peut être ordonnée. Ainsi, il convient de condamner la SCP LLM à rembourser la somme de 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises à Madame [A] [K], correspondant aux honoraires de postulation indument perçus. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de condamner la SCP LLM à payer à Madame [A] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, la SCP LLM en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Madame [A] [K] recevable et régulier en la forme ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 2 juin 2023 ; Statuant à nouveau, Constatons l'absence de caractère définitif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes ; Constatons l'absence d'exigibilité de l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires ; En conséquence, Déboutons la SCP LLM de sa demande au titre de l'honoraire de résultat ; Disons qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SCP LLM d'émettre une facture complémentaire d'honoraires de résultat lorsqu'une décision définitive aura été rendue ; Condamnons la SCP LLM à rembourser à Madame [A] [K] la somme de 720 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de postulation indument perçus ; Condamnons la SCP LLM à payer à Madame [A] [K] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCP LLM aux dépens. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b36bf78c0355000835f6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel