Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36be68c0355000835f6aa
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/PR ARRÊT N° 47 N° RG 21/03413 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNOG [S] C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE APPELANT : Monsieur [M] [S] Né le 13 mars 1991 à [Localité 5] (85) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [Z] [J] Né le 06 septembre 1973 à [Localité 6] (85) N° SIRET : 403 649 643 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, avocats au barreau de la ROCHE SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE M. [Z] [J], armateur, a conclu le 1er septembre 2018 un contrat d'engagement à durée indéterminée avec M. [M] [S], patron pêcheur, avec prise d'effet à compter de l'inscription de celui-ci au rôle d'équipage, soit au 1er septembre 2018. Le 30 novembre 2020, M. [S] a saisi la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée d'une demande de conciliation avec M. [J] dans le cadre d'une contestation de la rupture de son contrat de travail survenue, selon lui, le 4 novembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2020, M. [J] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2020, entretien auquel M. [S] ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2020, M. [J] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave caractérisée par les faits suivants : - un abandon de poste à partir du 5 novembre 2020 ; - un défaut d'entretien du navire et du matériel s'y trouvant ; - un comportement répréhensible à l'égard des règles à suivre et de l'équipage ; - l'absence de tenue régulière du journal de pêche et d'une liste d'équipage conforme, le défaut d'appel du CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et le non-respect des règles relatives aux exportations. Par procès-verbal du 24 décembre 2020, le chef du service Economie Maritime et Gens de Mer de la Délégation à la Mer et au Littoral a constaté l'absence de conciliation entre les parties. Par requête du 3 mars 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour voir M. [J] condamné à lui rembourser les taxes du comité local, régional et national des pêches comptabilisées à tort dans les frais communs depuis le 1er septembre 2018 et à lui payer divers dommages et intérêts ou indemnités au titre de rappels de salaires, du non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a : - condamné M. [J] à rembourser à M. [S] les taxes du comité local, régional et national des pêches comptabilisées à tort dans les frais communs depuis le 1er septembre 2018 ; - dit que le détail des taxes visées ci-dessus devra être communiqué par l'armement, les bulletins de paye n'ayant pas été établis en conformité avec les dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins, et ce au plus tard à la fin du mois suivant la signification à intervenir de la décision ; - condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 744,85 € au titre des rappels de salaires avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2021, date de la demande introductive d'instance ; - rejeté comme non fondé le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions ; - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 6 décembre 2021. * * * Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les demandes de rappel de salaire ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture de son contrat d'engagement maritime ; Statuant à nouveau : - de fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 3.264 € ; - de juger que le licenciement verbal de M. [S] a été prononcé sans respect de la procédure de licenciement ; - de juger que le licenciement de M. [S] n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; - de condamner M. [J] à payer à M. [S] : ¿ la somme de 744,85 € au titre des rappels de salaire ; ¿ la somme de 3.264 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ¿ la somme de 6.528 € au titre de l'indemnité de préavis ; ¿ la somme de 652,80 € au titre des congés payés y afférant ; ¿ la somme de 1.958,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ¿ la somme de 11.424 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ la somme de 6.500 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - de condamner M. [J] à payer à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens ; - de condamner M. [J] à supporter, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour : - de déclarer l'appel de M. [S] mal fondé et de l'en débouter ; En conséquence : - de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant : - de condamner M. [S] à verser à M. [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL JURICA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR QUOI A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune contestation s'agissant des taxes du comité local, régional et national des pêches comptabilisées dans les frais communs depuis le 1er septembre 2018 de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point. I - SUR LE RAPPEL DE SALAIRES Dans la mesure où les deux parties demandent à la cour de confirmer la décision déférée de ce chef, cette décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 744,85 € au titre des rappels de salaires avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2021, date de la demande introductive d'instance. I I ' SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demandé fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 6.500 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée par le comportement de M. [J] qui : - n'a pas donné à M. [S] les moyens humains et matériels nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions de patron d'un navire de pêche ; - n'a pas respecté le droit du travail ; - a fait preuve de mépris envers les salariés, ce qui a conduit les marins à quitter l'armement et ce qui explique le turn-over injustement reproché à M. [S]. M. [J] demande à la cour, de manière globale, de confirmer la décision déférée et il fait valoir de ce chef : - qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'il n'aurait pas fourni à M. [S] les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions ; - que, concernant les moyens humains, M. [S] a traité les marins sous sa responsabilité d'une telle manière qu'ils ont refusé de travailler avec lui ; - que les attestations produites sur ce point par M. [S], établies par des personnes se présentant comme d'anciens marins, ne démontrent rien s'agissant de leurs relations avec M. [S]. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts à condition que la partie qui l'invoque démontre un préjudice spécifique causé par un manquement à la bonne foi. En l'espèce, M. [S] produit au soutien de sa demande : - 4 attestations établies par M. [L] [X] (marin pêcheur), M. [V] [D] (marin), M. [G] [C] (marin pêcheur) et M. [R] [F] (marin pêcheur) qui reprochent individuellement à M. [J] de ne pas avoir respecté leurs droits et qui indiquent : ¿ pour M. [X] : « M. [Z] [J] est tout simplement quelqu'un d'abjecte qui profite de ses matelots en leur prometant ce qu'il ne respecte jamais pour ma part il m'a omis ¿ de part durant 3 mois chose qu'il n'as aucunement le droit de faire et qu'il ne m'a d'ailleurs jamais payé » ; ¿ pour M. [D] : « j'ai été matelot, puis marin sur le Paradisio durant une période plutôt longue. [Z] est une personne peu fiable, il s'est toujours avéré compliqué de récupérer des dûs. Que ce soit des fiches de paie ou des salaires de matelots ayant quitté son bord. J'ai moi-même dû me montré insistant à mon départ. A ma connaissance à ce jour, [O] et [H] n'ont toujours pas reçu leur dernier bulletin de paie de la saison » ; ¿ pour M. [C] : « Après 3 semaines de navigation à bord du paradisio, il aura fallu 8 appels pour obtenir ma paie, aucun bulletin de salaire n'a jamais été établi. » ; ¿ pour M. [F] : « le 25 février 2019 j'ai demandé à Mr [J] de faire une journée en mer, le soir il m'a dit de revenir le lendemain. Le 30, il m'a fait un chèque de 1.000 € et m'a demander de rester à board sans être embarqué, j'ai accepté, j'ai touché 5500 euros au mois de mars et 2200 euros en Avril. J'ai fait 2 mois avec lui en travail dissimulé. Au mois d'Avril, c'est [B] [A] qui avait le bateau. Ils m'ont pris pour des esclaves et je suis parti le 31 avril car [W] et [B] ont voulu me jeter par-dessus board, à cause d'eux, j'ai fini en psychiatrie, j'en garde de très mauvais souvenirs, ils m'ont fait très peur. » ; - des échanges de SMS entre M. [J] avec un ou des tiers non identifiés qui ne sont pas de nature à éclairer la cour sur le litige qui oppose ce dernier à M. [S], étant observé que les SMS du 4 novembre 2020, à supposer qu'ils aient été échangés entre les parties, ne font nullement état de propos déplacés de M. [J] à l'égard de M. [S] ou pouvant être interprétés comme constituant un licenciement verbal ou une interdiction faite à ce dernier de reprendre son poste de travail. Dès lors, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que M. [J] a manqué à son obligation de fournir à M. [S] les moyens humains nécessaires à l'exécution de sa mission, étant notamment observé : - que les attestations établies par M. [X], M. [D] et M. [C] ne comportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ont été employés sur le Paradisio à une époque où M. [S] y était employé comme patron pêcheur et qu'elles ne font état d'aucun élément permettant de caractériser un manquement de M. [J] à son obligation de loyauté à l'égard de M. [S] ; - qu'aucune de ces 3 personnes ne fait état d'un turn over particulier dans l'effectif du Paradisio de même qu'aucune d'elles n'indique avoir cessé ses fonctions en raison du comportement de M. [J] à leur égard ; - que l'attestation établie par M. [F], qui n'impute pas en tout état de cause à M. [E] sa décision « de partir » du Paradisio, ne peut être examinée qu'avec une extrême prudence compte tenu des accusations non étayées par les autres pièces versées aux débats que M. [F] profère à l'encontre de différentes personnes. Par ailleurs, force est de constater que les éléments produits par M. [S] au soutien de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par M. [J], pour autant que cette déloyauté soit établie ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne démontrent pas le préjudice que M. [S] aurait subi de ce fait, préjudice que l'intéressé n'explicite d'ailleurs pas au soutien de sa demande d'indemnisation. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. III- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A- SUR LE LICENCIEMENT VERBAL M. [S] demande à la cour de juger que son licenciement verbal a été prononcé sans respect de la procédure de licenciement et il fait valoir au soutien de sa demande : - qu'il a été licencié verbalement le 4 novembre 2020, sans respect de la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable avec rappel des droits du salarié au cours de cet entretien, entretien lui-même puis notification de la décision de licenciement) ; - que l'employeur a ensuite tenté de régulariser la procédure mais qu'il avait déjà prononcé la sanction puisqu'il avait déjà procédé au remplacement de M. [S] ; - que le licenciement pour faute grave de M. [S] lui a été notifié verbalement devant témoin avant la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, ce qui est démontré par l'attestation établie par [P] [N], cette pièce étant recevable même si l'intéressé était mineur au moment où il a rédigé ladite attestation puisque la preuve est libre en matière prud'homale. M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et donc notamment en ce qu'elle a débouté M. [S] de cette demande. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir : - que les allégations de M. [S] selon lesquelles il aurait été licencié verbalement le 4 novembre 2020 ne sont étayées que par une « attestation » établie par un apprenti, M. [P] [N], alors que celui-ci ne travaillait que depuis une quinzaine de jours, qu'il était hébergé par M. [S] lui-même et qu'il était mineur lorsqu'il a établi cette attestation alors que selon une jurisprudence constante un mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut pas attester en justice (Cass., 2ème civ.,1er octobre 2009) ; - que cette attestation doit donc être déclarée irrecevable pour avoir été établie par un mineur ; - que le premier juge a justement caractérisé ce «témoignage» comme «particulièrement confus, voire incompréhensif», ne démontrant nullement «le prononcé d'un acte décidé» ; - que suite à un entretien du 4 novembre 2020 au cours duquel l'employeur lui a exprimé son mécontentement, M. [S] a en réalité quitté son poste de manière définitive. Sur ce, c'est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque (Soc., 2 mars 2011, n° 09-70.457). Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 22 mai 2001, n° 99-40.486) et le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse (Soc., 17 février 2004, n° 01-45.659 ; Soc., 9 novembre 2005, n° 03-45.553). En l'espèce, s'agissant de l'attestation établie par M. [P] [N], il résulte des dispositions combinées des articles 201 et 205 du code de procédure civile que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin, ce qui n'est pas le cas des personnes mineures, de sorte qu'un mineur ne peut pas attester. Cette attestation, dont l'irrecevabilité n'est pas formellement demandée dans le dispositif des conclusions des parties, ne peut donc pas être exploitée au fond. Dès lors, il est constant que M. [S] et M. [J] ont eu le, 4 novembre 2020, un entretien pendant lequel l'employeur a fait part de son insatisfaction quant à la qualité du travail accompli par M. [S]. Pour autant, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir : - d'une part, que M. [J] a verbalement procédé au licenciement de M. [S] ce jour-là ; - d'autre part, qu'il a empêché M. [S] de continuer son travail en faisant notamment obstacle à sa présence sur le bateau ou en lui remettant des documents de fin de contrat. M. [J] verse par ailleurs aux débats des SMS qu'il a échangés avec Mme [I] [Y], compagne de M. [S], et notamment : - le 4 novembre 2020 à 15 heures 09 (jour du « licenciement verbal » allégué) qui indique : « [Z], tu peux préparer les papiers tamponnés et signés pour une rupture conventionnelle ! Ainsi que les feuilles de comptes et bulletins de salaires de juin, septembre et octobre. La totalité des congés payés. Et bien sur sans oublier l'enveloppe » ; - le 7 novembre 2020 à 21 heures 09 : « Bonsoir [Z], [P] vient de m'appelais. Au sujet de l'exporte je t'en est parler le jour ou tu m'as donné l'enveloppe, je tes dit que si l'enveloppe était correcte, je tes dit qu'on te devais 236,58 euros et que l'on serais correct avec toi sur ce sujet la. Donc je t'en avais parler or tu as dit a [P] que tu n'avais aucune connaissance de ce sujet... bref au sujet de notre maison a vendre, ces parce qu'on est fauché nuance c'est pour mieux rebondir ! Et [M] et a la fournee doree su tu veux appelais le responsable. tu as dit que tu voulais que ça se passe en bon terme, pourquoi casse tu encore du sucre sur le dos a [M] ' Oublie le ! Je gère les papier par contre moi tu va pas m'oublier de si tôt alors plus les papier irons vite mieux ce sera pour tout le monde. Sur ceux. Cordialement' Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [S] n'a pas été licencié verbalement le 4 novembre 2020 mais qu'il espérait une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que M. [S] s'est maintenu à la disposition de l'employeur passé le 4 novembre 2020 et ce d'autant qu'il avait en tout état de cause, selon les éléments communiqués à son employeur par sa compagne, déjà retrouvé un emploi le 7 novembre 2020. Dans ce contexte, et en l'absence de tout élément permettant d'établir que M. [S] s'est présenté à son poste de travail après le 4 novembre 2020, le message adressé le 11 novembre 2020 par M. [J] à la Délégation Mer et Littoral de la Vendée dans lequel il indique notamment « équipage paradisio [Immatriculation 7] [...] débarquer [S] [M] le 7/11/2020 » n'est pas de nature à démontrer que M. [J] avait déjà procédé au licenciement verbal de M. [S] ou qu'il avait déjà pris la décision de licencier M. [S] mais cet élément fait seulement apparaître que M. [J] a procédé au remplacement d'un employé absent. Dès lors, et en l'absence d'éléments permettant d'établir que M. [S] a été licencié verbalement le 4 novembre 2020, alors que la charge de cette preuve lui incombe, le jugement déféré sera, d'une part, complété en ce qu'il sera dit que M. [S] n'a pas été licencié verbalement le 4 novembre 2020 et, d'autre part, confirmé en ce que M. [S] sera débouté de sa demande de 3.264 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. B- SUR LE MOTIF DU LICENCIEMENT NOTIFIÉ PAR ECRIT M. [S] demande à la cour de juger que son licenciement n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que le licenciement verbal annoncé publiquement par l'employeur avant la tenue de l'entretien préalable est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 23.10.2019 : n° 17-28800), ce qui est le cas en l'espèce ; - que M. [J] lui a par ailleurs notifié le 19 décembre 2020 une lettre de licenciement pour faute grave visant de nombreux griefs anciens, non établis, non datés et dont la réalité est impossible à vérifier alors que la charge de la preuve de la faute et de sa gravité incombe à l'employeur ; - qu'il est ainsi reproché à M. [S] : ¿ un abandon de poste alors qu'il n'est produit ni demande d'embarquement ni planning d'embarquement et que, s'agissant de l'absence d'embarquement prévue le 5 novembre 2020, M. [J] n'a adressé aucune lettre de mise en demeure d'embarquer à M. [S] mais qu'il a attendu d'être convoqué devant l'administrateur des affaires maritimes à la demande du capitaine pour mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave ; ¿ l'état déplorable du navire Paradisio alors qu'il n'est pas produit de constat daté ni justifié qu'on lui avait donné les moyens d'entretenir le navire : ¿ un turn-over de personnel pendant ses 2 années d'exercice sans justifier que ce turn-over était lié à sa personnalité, à des retards à l'embarquement (non datés ni justifiés), à des insultes racistes (non établies et non datées) ou à de mauvais résultats économiques (sans produire de bilans ni établir que les moyens humains et matériels qui lui ont été fournis étaient suffisants) ; ¿ un journal de pêche et une liste d'équipage mal tenus sans justificatifs ni précisions de date ; ¿ des problèmes d'exportations (consommations personnelles des marins dont l'avance est réalisée par l'armateur) non justifiés ni datés. M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et donc notamment en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir : - qu'à la suite du mécontentement qu'il a exprimé auprès du salarié le 4 novembre 2020, celui-ci a quitté son poste de manière définitive ; - qu'il ne s'est plus présenté à son poste à compter de cette date et que cet abandon de poste suffit à caractériser une faute grave et une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs du salarié ; - que M. [S] ne démontre pas s'être présenté à son poste de travail ou avoir écrit à l'employeur pour solliciter la reprise de son poste ; - qu'il a au contraire, avec son épouse, adressé différents SMS à M. [J] qui expriment le souhait de M. [S] de mettre en 'uvre une rupture conventionnelle, ce qui démontre d'une part que le contrat de travail n'a pas été rompu oralement par l'employeur et d'autre part que le salarié a bien abandonné son poste ; - qu'il a d'ailleurs pris aussitôt un autre poste auprès de LA FOURNEE DOREE, ce qui ressort des messages adressés par son épouse à M. [J] ; - que M. [S] a par ailleurs eu un comportement inacceptable en sa qualité de patron du navire le Paradisio qui a conduit à un turn-over anormal du personnel qui n'a jamais existé par le passé et qui ne s'est pas reproduit depuis le départ de M. [S] ; - qu'ainsi, en à peine plus de deux années d'exercice, environ 25 mécaniciens et matelots se sont succédés sur le navire ; - que M. [S] arrivait presque tout le temps en retard le matin et qu'il a insulté des marins ; - que ce comportement et ce turn-over expliquent les mauvais résultats du navire alors que l'activité a repris normalement depuis le licenciement de M. [S] ; - que le licenciement de M. [S] est également justifié par l'irrégularité de la tenue du journal de pêche puisqu'il ne respectait pas la plupart des règles prescrites dans ce domaine. Sur ce, il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur au soutien du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l'employeur est non seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve : - de la réalité de la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ; - de la teneur de la faute, qui doit être telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 décembre 2020, qui détermine les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous faisons suite à votre entretien préalable du 16 décembre dernier au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes. Nous vous avons rencontré une première fois le 04 novembre dernier afin de vous faire part de notre mécontentement sur la manière dont vous exécutiez votre contrat de travail et ce avant d'engager une éventuelle procédure à votre égard. Vous nous avez alors indiqué que dans ces conditions vous ne reprendriez pas votre poste le lendemain et nous avons effectivement pu constater votre absence à ce celui-ci au cours des jours et même des semaines suivantes. Votre épouse nous a adressé plusieurs messages faisant état d'une éventuelle rupture conventionnelle que nous n'avons jamais envisagée au regard des circonstances étant rappelé qu'elle nous faisait part de votre embauche au sein de la société LA FOURNEE DOREE. Si nous avons bien été informés de votre saisine de la Délégation à la Mer et au Littoral en vue d'une procédure de conciliation en prétendant que vous auriez été licencié verbalement le 04 novembre dernier, il n'en a rien été comme vos différents messages le confirment d'ailleurs. Nous vous avons en conséquence exposé le 16 décembre dernier les griefs que nous avions à vous reprocher. Ainsi et tout d'abord, vous avez abandonné votre poste depuis le 05 novembre 2020 sans jamais avoir tenté de le reprendre depuis cette date et en ayant même pris un autre poste chez un autre employeur. Nous avons constaté en raison de votre absence l'état déplorable dans lequel vous avez laissé le navire LE PARADISIO. Celui-ci n'était aucunement entretenu pas plus que le matériel qui s'y trouve. De manière globale, vous vous êtes comporté depuis plusieurs mois d'une façon tout à fait répréhensible à l'égard de votre équipage et des règles que vous devez en tout hypothèse suivre. Ainsi en un peu plus de deux années d'exercice, environ 25 personnes se sont succédées sur LE PARADISIO ce qui constitue un turn-over tout à fait anormal et qui explique sans nul doute les mauvais résultats économiques du navire. Vous arriviez presque systématiquement en retard le matin faisant attendre parfois pendant plusieurs dizaines de minutes les marins composant l'équipage ce qui est totalement inacceptable et explique déjà en partie le turn-over dénoncé ci-dessus. Surtout, vous traitez extrêmement mal le personnel en insultant régulièrement les marins et en tenant à leur égard des propos racistes qui ne sont pas tolérables. Depuis votre absence du 05 novembre dernier, plusieurs marins sont revenus vers nous (en raison précisément de votre absence) et nous ont confirmé ne surtout plus vouloir travailler avec vous en décrivant le comportement totalement inadapté que vous avez pu adopter à leur égard. L'ensemble explique sans nul doute les mauvais résultats du PARADISIO dont le chiffre d'affaires est en baisse très importante au cours du dernier exercice. Nous avons également constaté que vous ne teniez pas régulièrement le journal de pêche et que vous n'appeliez pas le CROSS lorsque cela était nécessaire en application des règles qui nous sont imposées. Il est vrai que la liste d'équipage sous votre autorité n'était souvent pas conforme non plus et que vous ne respectez pas plus les règles relatives aux exportations que ce soit quant aux délais imposés pour en bénéficier que lorsque que vous vous permettez de bénéficier d'exportations qui auraient dû revenir à d'autres marins. L'ensemble de ces faits ne permet plus d'envisager votre maintien dans l'entreprise même pendant l'exécution d'un préavis. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. La date d'envoi de cette lettre marquera la date de rupture de votre contrat de travail. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. ». Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de M. [S] a été rompu par licenciement pour faute grave, les fautes qui lui sont reprochées étant caractérisées par les faits suivants : - un abandon de poste à partir du 5 novembre 2020 ; - un défaut d'entretien du navire et du matériel s'y trouvant ; - un comportement répréhensible à l'égard des règles qu'il doit suivre et de l'équipage ; - l'absence de tenue régulière du journal de pêche et d'une liste d'équipage conforme ainsi que le défaut d'appel du CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) et le non-respect des règles relatives aux exportations. S'agissant du défaut d'entretien du navire et du matériel s'y trouvant, du comportement répréhensible que M. [S] aurait eu à l'égard des règles qu'il devait suivre et de l'équipage ou de l'absence de tenue régulière du journal de pêche et d'une liste d'équipage conforme ainsi que le défaut d'appel du CROSS et du non-respect des règles relatives aux exportations, M. [J] ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ses allégations en la matière, alors que cette preuve lui incombe, étant observé qu'il ne produit au soutien de ces 3 griefs qu'une pièce récapitulative des « services des marins pour le rôle navire/715684 entre le 01/08/2018 et le 04/12/2020 », ce qui ne suffit pas à démontrer que l'équipage aurait eu un turn-over particulièrement important du fait du comportement de M. [S] envers l'équipage. Ces griefs ne sont donc pas établis. S'agissant de l'abandon de poste, il consiste en une absence brutale, soudaine et volontaire du salarié sur son lieu de travail sans en avoir informé l'employeur ni obtenu son autorisation. L'employeur doit dans ce cas tenter par tous moyens d'entrer en contact avec le salarié pour chercher à connaître les raisons de son absence et lui demander de reprendre son travail. L'absence injustifiée et prolongée d'un salarié, malgré une ou plusieurs relances de l'employeur, est une attitude qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave (Soc., 18 mars 2014, pourvoi n° 12-35.108) En l'espèce, il est constant que M. [S] n'a pas repris son poste de travail après le 4 novembre 2020. Si les SMS adressés par la compagne de M. [S] à M. [J] ont pu convaincre ce dernier que M. [S] n'entendait pas reprendre son poste de travail, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'armateur : - soit de mettre M. [S] en demeure de reprendre son poste de travail ou de lui faire part des motifs légitimes qui pouvaient, le cas échéant, s'opposer à son retour si M. [J] entendait se prévaloir d'un abandon de poste ; - soit de procéder sans tarder à son licenciement pour faute grave. Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que M. [J] a mis M. [S] en demeure de reprendre son poste son travail et il ressort au contraire de ces pièces qu'il a attendu le 7 décembre 2020, soit plus d'un mois, pour engager une procédure de licenciement à l'égard de M. [S], ce qui tend à démontrer que l'absence injustifiée de ce dernier ne présentait pas un degré de gravité tel qu'elle imposait le départ immédiat du salarié sans possibilité de poursuivre le contrat pendant la durée limitée du préavis. Il résulte de ce qui précède que M. [S] n'a pas commis d'abandon de poste de nature à justifier son licenciement pour faute grave. Pour autant, il est constant que M. [S] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 5 novembre 2020 et ce jusqu'à son licenciement prononcé plus d'un mois plus tard. S'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a bien proposé du travail à M. [S] sur cette période, la cour observe qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que M. [J] n'a pas satisfait à cette obligation et il ressort au contraire des SMS échangés entre M. [J] et la compagne de M. [S] ainsi que des 'services des marins pour le navire/rôle 715684 entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020" et des échanges entre M. [J] et la délégation de la mer et du littoral de la Vendée les 11 et 12 novembre 2020 : - que le matelot [U], troisième effectif du navire Paradisio à l'époque considérée, a embarqué du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020, ce qui démontre que le navire était bien en position d'embarquement du 5 novembre au 31 décembre 2020 et donc à l'époque où M. [S] ne s'est pas présenté à son poste de travail ; - que M. [J] a reçu dès le 4 novembre 2020 un SMS de la part de la compagne de M. [S] qui lui a notamment indiqué : « [Z], tu peux préparer les papiers tamponnés et signés pour une rupture conventionnelle ! Ainsi que les feuilles de comptes et bulletins de salaires de juin, septembre et octobre. La totalité des congés payés. Et bien sur sans oublier l'enveloppe », ce qui démontre que l'absence de M. [S] n'était pas consécutive à une absence de travail fourni par son employeur mais à une volonté de M. [S] de mettre un terme à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ; - que M. [J] a reçu le 6 novembre 2020 un nouvel SMS de la compagne de M. [S] pour lui demander 'Salut, les papiers en sont ou '' puis le 7 novembre 2020 un nouveau message dans lequel elle lui a indiqué : 'Et [M] est à la fournée dorée si tu veux appeler le responsable [...] Oublie le !' ; - que M. [J] a signalé le 11 novembre 2020 à 11 heures 19 à la délégation de la mer et du littoral de la Vendée que M. [S] devait être débarqué à compter du 7 novembre 2020 et qu'un nouveau patron mécanicien avait embarqué le 8 novembre 2020. Il résulte de ce qui précède que l'absence de M. [S] à son poste de travail à partir du 5 novembre jusqu'à son licenciement plus d'un mois plus tard n'est pas consécutive à une absence de travail fourni par son employeur mais qu'elle résulte d'une volonté délibérée de l'intéressé de ne plus se présenter sur son lieu de travail sans pour autant présenter sa démission. Dans ce contexte, l'absence prolongée de M. [S] sur son lieu de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera en conséquence complété en ce qu'il sera dit que le licenciement de M. [S] n'est pas fondé sur une faute grave mais qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse. C- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FONDÉES SUR LE LICENCIEMENT NOTIFIÉ LE 19 DECEMBRE 2020 La disqualification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvre droit au salarié à un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis avec congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement. 1° - Sur le salaire de référence En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] a perçu, au cours des 12 mois précédant son licenciement, un salaire brut annuel total de 38.789,72 €, soit un salaire brut mensuel moyen de 3.232,47 €. Si M. [S] fait valoir qu'il convient d'ajouter à cette somme « un rappel de congés payés pour l'année en cours de 310,36 € », il n'explicite pas le mode de calcul de cette somme alors qu'elle est contestée par l'employeur. Le salaire de référence de M. [S] sera en conséquence fixé à la somme de 3.232,47 € brut par mois et la décision déférée sera complétée en ce sens. 2° - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Ainsi : - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et par la profession ; - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, Ces deux dernières dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] peut prétendre à 2 mois de préavis compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, soit plus de 27 mois, et qu'il a donc droit à 6.464,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 646,49 € au titre des congés payés y afférents. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes de ces chefs et M. [J] sera condamné à lui payer ces sommes sur ces fondements. 3°- Sur l'indemnité légale de licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail : - que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement ; - que cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié à la rupture du contrat de travail ; - que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; - qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] peut prétendre à la somme de 1.818,24 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement pour 27 mois d'ancienneté. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de ce chefs et M. [J] sera condamné à lui payer cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. 3° - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié présentant 9 ans d'ancienneté accomplis une indemnité variant entre 3 et 9 mois de salaire brut. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [S] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse du fait de son absence injustifiée pendant plus d'un mois de sorte qu'il doit être débouté de sa demande sur ce fondement. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande sur ce fondement. IV - SUR LES AUTRES DEMANDES M. [J], qui succombe principalement en appel en ce qu'il est condamné à paiement, sera : - condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée qui les a mis à sa charge ; - débouté de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il sera débouté de cette demande. S'agissant des frais d'exécution forcée, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [J] à supporter les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans la mesure où les frais d'exécution forcée doivent être recouvrés dans les conditions prévues par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : Statuant dans les limites de l'appel : Confirme le jugement déféré du chef des rappels de salaire ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de ses demandes : - au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [J] aux dépens de première instance ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de ses demandes : - d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; - d'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne M. [Z] [J] à payer à M. [M] [S] : - 6.464,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 646,49 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1.818,24 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Y ajoutant : Dit que M. [M] [S] n'a pas été licencié verbalement le 4 novembre 2020 ; Dit que le licenciement de M. [M] [S] n'est pas fondé sur une faute grave mais qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence de M. [M] [S] à la somme de 3.232,47 € brut par mois ; Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens d'appel ; Déboute M. [Z] [J] de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [S] de sa demande fondée sur les articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail quearticle 699 du code de procédure civile.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de sortearticle L.1222-1 du code du travail que le contrat de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36be68c0355000835f6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel