Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bc68c0355000835f69a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 730 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/0272
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2024
Dossier : N° RG 22/00915 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFIN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. ACTURUS FRANCE
C/
[D] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. ACTURUS FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARISCAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00118
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z] a été embauchée par la SASU Acturus France, qui exploite la marque de vêtements El Ganso, en qualité de vendeuse :
à compter du 1er août 2016, selon contrat à durée déterminée de trois mois, dans l'établissement de [Localité 7],
à compter du 1er novembre 2016, selon contrat à durée indéterminée dans l'établissement de [Localité 7],
A compter du 2 décembre 2016, elle a été transférée sur le site de [Localité 6].
En dernier lieu, elle travaillait au point de vente El Ganso des Galeries Lafayette de [Localité 5].
Le 2 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 9 février 2021. Par ce même courrier, lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 30 avril 2021, Mme [D] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
*Dit que le licenciement de Mme [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*Condamné la SAS Acturus France à verser à Mme [D] [Z] les sommes suivantes :
-2 055.38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 654,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-365,42 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-7 308,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*Condamné la SAS Acturus France aux entiers dépens de l'instance,
*Condamné la SAS Acturus France à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision et ordonne la capitalisation des intérêts.
*Déboute Mme [D] [Z] du surplus de ses demandes.
Le 31 mars 2022, la SASU Acturus France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Acturus France demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement des premiers juges et ce faisant :
- Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est justifié,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [Z] à payer à la société Acturus France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Maître Mariscal, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, Condamner la SAS Acturus France à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Acturus aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Selon la lettre de licenciement en date du 16 février 2021, dont les termes fixent les limites du litige, Mme [Z] a été licenciée pour les motifs suivants :
« Madame,
A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 9 février 2021, nous avons le regret de vous signifier (par) la présenté votre licenciement pour faute grave.
Comment (sic) vous savez, nous vivons collectivement et au niveau de l'entreprise, une crise économique sans précédent.
La situation économique et sociale du pays se dégrade.
La situation économique de la société est critique.
Toute l'équipe de notre société se mobilise au mieux afin de traverser cette crise et éviter des licenciements.
A la lumière de la situation actuelle, votre comportement est particulièrement choquant :
vous n'introduisez dans le système informatique aucune donnée sur le point de vente : vous n'introduisez pas votre présence ou absence, vous n'introduisez pas les ventes et en conséquence le stock n'est pas suivi.
Actuellement, le point de vente (dont vous êtes la seule salariée) ne peut pas être suivi par la direction.
Vous empêchez le fonctionnement normal du point de vente.
Chaque vente compte pour la survie économique de la société et le maintien des emplois de vos collègues.
Votre comportement est irresponsable et met en danger l'activité de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ('). »
Il en résulte que Mme [Z] a été licenciée pour ne pas avoir entré, dans le système informatique, ses présences et absences, ainsi que les ventes.
Pour démontrer les griefs décrits dans la lettre de licenciement, qui ne sont d'ailleurs par définis dans le temps, la société Acturus verse trois pièces :
un pointage et planning des heures de travail pour janvier 2021qui fait apparaître des retards, lesquels ne peuvent être retenus comme motifs de licenciement,
un pointage des heures de travail de mai 2018, bien trop ancien pour être pris en compte au regard de la prescription des faits fautifs prévue par l'article L.1332-4 du code du travail,
le pointage du 15 janvier 2021 repris dans un mail en langue espagnole, non traduit et non compréhensible de la cour, que la société Acturus utilise pour illustrer les retards de la salariée.
Or, tous les développements de la société Acturus relatifs à des retards de la salariée ne peuvent être pris en compte car il ne s'agit pas d'un motif retenu dans la lettre de licenciement.
Force est donc de constater que les griefs décrits dans la lettre ne sont pas établis, d'autant qu'il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable que, loin de participer à l'échec économique de la société, Mme [Z], dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas d'ordinateur à sa disposition du 28 novembre 2020 au 6 janvier 2021, était une très bonne vendeuse, félicitée pour le chiffre d'affaires qu'elle avait obtenu, bien au-delà de l'objectif assigné.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ont alloué les sommes de :
2 055,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 654,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
365,42 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
7 308,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Acturus succombant en son appel devra en outre en assumer les entiers dépens et payer à Mme [Z] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 15 mars 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Acturus France aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Acturus France à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36bc68c0355000835f69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel