Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ba28c0355000835f688
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/DD Numéro 24/0285 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02435 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H54J Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : CPAM DE [Localité 4] C/ [S] [F] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant en la personne de Madame [Y], munie d'un pouvoir régulier INTIMÉ : Monsieur [S] [F] né le 11 Mars 1969 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6342 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître HENRIC loco Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître Déborah DIAS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 02 JUILLET 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00199 FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mai 2018, M. [S] [F] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué par décision du 5 février 2020. L'assuré a contesté la décision fixant son taux d'IPP ainsi qu'il suit : - le 19 février 2020, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 31 juillet notifiée le 5 août 2020, a confirmé la décision contestée, - le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : 1-le 29 janvier 2021, par ordonnance de son président statuant en qualité de juge de la mise en état, ordonné une consultation médicale au titre de l'article R142-16 du code de le sécurité sociale, confiée au docteur [V] [L], dont le rapport, déposé le 15 mars 2021, a estimé le taux d'IPP à 10 %, par ajout d'un coefficient professionnel de 3%, l'assuré ne pouvant plus exercer d'activités professionnelles avec efforts physiques sollitant le rachis, 2-par jugement du 2 juillet 2021 : - dit y avoir lieu de retenir un coefficient professionel de 3%, - fixé le taux d'IPP de l'assuré à 10% dont 3% au titre du coefficient professionnel, - condamné la caisse aux dépens, - rappelé qu'en appliction de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code, restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - rejeté la demande de l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 7 juillet 2021. Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau, demande à la cour de : - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le taux d'IPP de 7% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 23 mai 2018, - débouter l'assuré de sa demande de voir condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, - condamner l'assuré à verser à la caisse la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 13 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [S] [F], intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR La position des parties Les parties sont en désaccord sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles présentées par le salarié à la date de consolidation de son état de santé et imputables à l'accident du travail du 23 mai 2018. La caisse a fixé ce taux à 7 %. Le premier juge, à 10 %, par adoption des conclusions de la consultation clinique judiciaire ordonnée par le juge de lamise en état, s'agissant d'un taux de 7 % majoré d'un taux de socioprofessionnel de 3 %. La caisse ne conteste le jugement déféré, que s'agissant du taux professionnel de 3%, et fait valoir en substance au soutien de sa contestation : -au visa des dispositions des articles L434-2 alinéa 1, R434-32, L434-31 et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que les séquelles imputables à l'accident du travail, sont appréciées au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié, - en l'espèce, l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 23 mai 2018, alors qu'au contraire, il s'est vu attribuer une allocation adulte handicapé (AAH) de 903 € par mois du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022, une telle allocation ne faisant en aucun cas la preuve du préjudice direct et certain avec l'accident du travail du 23 mai 2018, -son contrat de travail, s'agissant d'un CDD d'insertion à temps partiel de 26 heures par semaine, a pris fin à son terme initialement prévu le 4 septembre 2018, et donc sans rapport avec l'accident du travail, -les différents syndromes actés par l'expert judiciaire et sans lien avec l'accident démontrent que l'accident du 23 mai 2018 n'est pas la cause exclusive de sa situation, -l'AAH indemnise déjà l'assuré de sa réduction de capacité de travail et de gains, et il n'y a pas lieu de l'indemniser doublement, par l'ajout d'un coefficien professionnel, ainsi que le rappelle la cour de cassation (Cass Civ 2è, 22 juin 2023, pourvoi n°21-25.639). L'assuré, au contraire, s'y oppose, faisant valoir en substance, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, que : - le barème ne présente qu'un caractère indicatif, la détermination du taux d'IPP relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, -depuis son accident, il souffre de douleurs lombaires constantes et persistantes, et ne peut envisager de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident, -il rapporte la preuve de la perte de son emploi, et au vu de son âge et de son absence de diplômes et de qualification professionnelle, de sa difficulté de reclassement, -l' AAH, qu'il déclare avoir perçue du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, pour 956 € mensuels, et le taux socio-professionnel recouvrent des réalités différentes, et le bénéfice de l'une ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autre. Rappel des règles applicables La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations...». En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité », « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. » Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes qualification professionnelles, dans les termes suivants : «5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ». Sur ce, Sur le taux strictement médical L'évaluation à 7% de ce taux, sur laquelle s'accordent le médecin expert de la caisse et l'expert judiciaire désigné par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur le taux socioprofessionnel Selon l'expertise judiciaire, il convient de majorer le taux d'IPP de 7 %, d'un coefficient professionnel de 3 %, au motif que la victime ne peut plus exercer d'activités professionnelles avec efforts physiques sollitant le rachis. Il ressort des élémets du dossier que : -l'assuré, né le 11 mars 1969, était donc âgé de 49 ans au jour de l'accident du travail du 23 mai 2018, et de plus de 50 ans au jour de la consolidation, -né en Syrie et réfugié en France depuis 2012, à l'âge de 43 ans, il a déclaré à l'expert sans contestation avoir en Syrie, exercé les fonctions de peintre pendant 3 ans, d'ouvrier d'entretien de jardin pendant 4 ans et de marin pêcheur pendant 7 ans, -en France, il bénéficiait au jour de l'accident d'un contrat à durée déterminée d'insertion professionnelle du 5 mars 2018 au 4 septembre 2018, en qualité d'ouvrier- polyvalent manutentionnaire dans une entreprise du bâtiment, moyennant une rémunération nette de 883,83€, -postérieurement à la consolidation de son état de santé suite à l'accident du 23 mai 2018, et sans lien avec ce dernier, l'expert a relevé des examens dans le cadre de vertiges et d'acouphènes, ainsi qu'une prise en charge pour un syndrome anxio-dépressif. Ainsi, le fait que l'assuré indique que du fait des séquelles, il « ne pourra plus exercer son ancienne profession », est à relativiser très largement au vu des éléments chronologiques rappelés ci-dessus, s'agissant d'une profession qu'il n'exerçait que depuis 2 mois, à titre temporaire pour une durée totale de 6 mois, que ce contrat a donc trouvé son terme conformément à sa nature de contrat à durée déterminée, c'est à dire indépendamment de la survenance de l'accident du travail. Par ailleurs, l'assuré, à l'exception du contrat à durée déterminée d'insertion professionnelle au cours duquel est survenu l'accident, ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis 2012. Il reconnaît lui-même l'absence de toute qualification professionnelle. Enfin, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis 2019, au titre de laquelle il peçoit une allocation d'un montant supérieur au salaire qui rémunérait son CDD, cette allocation tenant nécessairement compte des séquelles de l'accident au titre des éléments conduisant à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'ensemble de ces élémets permet de juger que l'évaluation du taux d'IPP à 7 %, faite par la caisse, conformément à l'avis de son médecin conseil, est conforme aux dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, sans qu'il n'y ait lieu d'y ajouter un coefficient socio-professionnel. Le premier juge sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En raison de la nature de l'affaire, et de la disparité dans la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'assuré qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 2 juillet 2021, Et statuant à nouveau, Déboute M. [S] [F] de sa contestation, Fixe, à la date de consolidation du 31 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [S] [F], et résultant de l'accident du travail du 23 mai 2018, à 7 %, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ba28c0355000835f688
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