Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b9d8c0355000835f686
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/278 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02400 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ZM Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : S.A. [5] C/ [L] [O], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [D], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître VINCENT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [L] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Madame [M], de la [6], munie d'un pouvoir CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 JUILLET 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00444 FAITS ET PROCEDURE M. [L] [O] a été embauché par le 5 janvier 2012 en qualité d'aide opérateur de production par la société [7] dénommée ensuite [5]. Selon déclaration d'accident du travail du 15 décembre 2017, il a présenté le 14 décembre 2017 à 9 h 30 une douleur au dos alors qu'il portait un bidon pour remplir un fût, le bidon lui ayant glissé des mains et ayant chuté. La CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de la consolidation a été fixée au 23 juillet 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Le 5 août 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et M. [O] a été licencié le 1er octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [O] a sollicité la CPAM des Landes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis a été informé par courrier du 20 août 2020 de la CPAM des Landes de l'absence de réponse de l'employeur à sa proposition de réunion de conciliation. Par courrier recommandé reçu le 10 décembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et aux fins d'indemnisation. Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - dit que l'accident du 14 décembre 2017 revêt bien un caractère professionnel, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] est dû à la faute inexcusable de la société [5], - ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [O] au titre de son accident du travail, - dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - alloué à M. [O] une provision de 2.500 € à valoir sur son préjudice, - ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [H] épouse [R] [U] avec pour mission': . à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, . recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, . procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, . décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles, . déficit fonctionnel temporaire': indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci, . souffrances endurées': décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7, . préjudice esthétique': donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7, . préjudice d'agrément': indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s'ils existent, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, . lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser'; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, . décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier': indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, . dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer': le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Landes, - dit que la CPAM des Landes versera directement à M. [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [5], - condamné la société [5] à verser à M. [O] la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La société [5] en a accusé réception le 13 juillet 2021. Par courrier recommandé expédié le 17 juillet 2021 et réceptionné le 19 juillet 2021 au greffe de la cour, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de': - la recevoir en son appel incident et l'y dire bien fondée, - rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [O], . sur l'absence d'accident du travail et de faute inexcusable de sa part A titre principal - constater l'absence de caractère professionnel de la lombalgie déclarée par M. [O] auprès de la CPAM, - constater que M. [O] ne rapporte pas la preuve que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il prétend avoir été exposé, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, - dire que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du 14 décembre 2017 revêt un caractère professionnel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident est dû à sa faute inexcusable, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [O] au titre de son accident du travail, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la décision, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [O] une provision de 2.500 € à valoir sur son préjudice, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [H] épouse [R] [U], En conséquence, statuant à nouveau': - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [O] une provision de 2.500 € à valoir sur son préjudice, Statuant à nouveau, - fixer à 2.000 € le montant de la provision éventuellement allouée à M. [O], Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile': - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 350 €, - débouter M. [O] de la demande qu'il formule à ce titre en cause d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, Statuant à nouveau, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.000 €, Y ajoutant, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.000 € en cause d'appel, En tout état de cause, - débouter M. [O] du surplus de ses demandes, - le condamner aux dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [O], intimé, demande à la cour de': - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - dire et juger que l'accident de travail survenu le 14 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [5], - de fixer en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution de l'IPP, - lui allouer une provision de 2.500 €, - avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer les préjudices suivants': . Avant consolidation': les souffrances endurées le préjudice esthétique temporaire l'assistance d'une tierce personne temporaire le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel . Après consolidation la perte de possibilité de promotion professionnelle le préjudice esthétique définitif le déficit fonctionnel permanent le préjudice d'agrément le préjudice sexuel l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM des Landes avec toutes conséquences légales. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de': Sur la forme, - voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Sur le fond, - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le caractère professionnel de l'accident du 14 décembre 2017 dans les rapports salarié/employeur, et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - préciser le quantum de la majoration de la rente allouée à M. [O], - constater qu'elle ne s'oppose par à l'expertise médicale sollicitée, - limiter le montant des sommes à allouer à M. [O] en réparation de ses préjudices': . aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 1er al du code de la sécurité sociale': les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, . ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale': le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner l'employeur, la société [5], venant aux droits de la société [7], à lui rembourser': . la majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, . les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, . les frais d'expertise, . les intérêts légaux, - condamner la société [5], venant aux droits de la société [7], à lui communiquer les coordonnées de son assureur sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir. SUR QUOI LA COUR Sur le caractère professionnel de l'accident La société [5] conteste la matérialité de l'accident, faisant valoir qu'il n'y a eu aucun témoin du fait accidentel allégué, et que M. [O] ne s'en est pas plaint durant son temps de travail. Elle soutient en outre que la lombalgie présentée par M. [O] n'est pas une lésion mais la conséquence d'une pathologie préexistante, identifiée par le médecin conseil comme étant une lombosciatalgie gauche et qui avait nécessité un arrêt de travail pour maladie du 1er août 2014 au 23 décembre 2014. La douleur au dos à l'origine de l'arrêt de travail du 15 décembre 2017 est la manifestation spontanée d'une pathologie préexistante qui a évolué pour son propre compte et qui n'a été ni révélée ni aggravée par le travail. M. [O] fait valoir que l'employeur n'a émis aucune réserve et que ses déclarations sont corroborées par les constatations médicales faites dès le lendemain. Sur ce, En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'employeur peut soutenir, en défense à une action en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, même s'il n'avait formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail. Il est constant que constitue un accident de travail, un événement ou une série d'événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale suppose que soit établie la matérialité d'un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d'un fait lié au travail et d'une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement. Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c'est à dire les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes. Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce, sont versés aux débats': - la déclaration d'accident du travail, d'où il résulte que': . M. [O] travaillait le 14 décembre 2017 de 6 h à 14 h . à 9 h 30, il portait un bidon pour remplir un fût'; le bidon lui a glissé des mains et il s'est fait mal au dos'; . l'accident a été connu le 14 décembre 2017 à 14 h d'un préposé de l'employeur et décrit par la victime, . la première personne avisée en a été M. [F] [A]'; - le certificat médical initial d'arrêt de travail, établi le 15 décembre 2017, qui fait état de «'lombalgies de contrainte suite à faux mouvement sur charge lourde portée'»'; - par le salarié, une note interne de la société [5] en date du 8 mars 2018, ayant pour objet l'analyse des causes de l'accident'; il est mentionné que, contacté par téléphone, M. [O] a déclaré que le 14 décembre, vers 9 h, il «'devait remplir le fût de javel qui se trouve derrière le local de process. Pour cela, il prend un bidon de javel à 13 % de 25 kg. Il ouvre le bidon, le soulève et l'appuie sur le fût. Le fût est vide et est contenu dans une rétention pleine d'eau. Le fût flotte dans la rétention. En appuyant le bidon plein de javel sur le fût, le bidon est déséquilibré. [L] tente de le rattraper. Il reçoit de la javel sur le bas du corps et ressent une douleur dans le dos'»'; - par l'employeur, une attestation de M. [B] [K] [G], chef d'équipe qui déclare notamment': «'Le jour de ce remplissage ayant entraîné la blessure de [L], j'étais présent. Je lui ai bien demandé de réaliser cette tâche et cette consigne a été transmise sans animosité. J'ai tout de même dû réitérer ma demande car la première n'avait pas été reçue avec motivation de la part de [L], là encore sans la moindre animosité. S'en est suivi l'accident regrettable dont il est question'». Il ressort de ces éléments que l'accident a été rapporté à l'employeur le jour même de sa survenance, qu'un supérieur hiérarchique du salarié atteste avoir donné pour ordre à celui-ci de remplir la cuve de javel et, s'il n'indique certes pas avoir vu l'accident, il établit un lien entre la tâche confiée et l'accident, et enfin, que la lésion a été médicalement constatée dès le lendemain, et, s'agissant de «'lombalgies de contrainte'», est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié. Ainsi, la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomptions suffisantes et concordantes. Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'applique et il appartient à l'employeur de démontrer qu'elles ont une cause totalement étrangère au travail. L'employeur allègue qu'elles sont la conséquence d'une lombosciatalgie gauche préexistante'; or, il ressort de la notification du 5 septembre 2019 à M. [O] de la décision d'attribution d'une rente que cette lombosciatalgie gauche, ainsi qu'une raideur lombaire importante, sont les séquelles indemnisées, et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % compte tenu de l'existence d'un «'état antérieur documenté'». Dès lors, l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Sur la faute inexcusable La société [5] fait valoir': - que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié'; - que les circonstances exactes de l'accident sont imprécises, - que les bidons de javel font 20 l et non 25 kg'; - que l'opération de remplissage du fût était réalisée en principe une fois par semaine le mercredi, à tour de rôle par les différents aides-opérateurs de production, et donc environ 12 fois par an par M. [O]'; qu'il s'agissait là d'une opération simple ne requérant aucune compétence particulière'; le fût était dans un bassin de rétention pour éviter d'éventuels déversements de javel dans l'environnement, et à l'extérieur non totalement protégé de la pluie'; lorsque le bassin de rétention était rempli d'eau de pluie, il fallait le vider préalablement au remplissage du fût et les aides-opérateurs disposaient pour ce faire d'un bécher, et, en cas de volume d'eau important, d'une pompe vide fût et d'une pompe de transfert qui se trouvaient au niveau de la fermentation'; - qu'à en croire les déclarations de M. [O], l'accident est survenu parce qu'il n'a pas respecté la procédure de remplissage du fût et a entrepris de le remplir alors qu'il flottait dans le bassin de rétention rempli d'eau de pluie et non préalablement vidé'; - qu'elle ne pouvait raisonnablement imaginer que M. [O] tenterait de vider un bidon dans un fût en déséquilibre'; - qu'elle a rempli parfaitement ses obligations en matière de prévention et d'évaluation des risques'; - que M. [O] avait bénéficié de nombre de formations en lien avec son activité et d'un programme d'accompagnement spécifique lors son retour dans l'entreprise en avril 2017 à l'issue d'un arrêt pour accident du travail du 8 juillet 2015'; - que M. [O] avait été déclaré apte sans aucune réserve le 18 avril 2017'; qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger lié à la manutention de charges de 25 kg et plus dès lors que pour le médecin du travail lui-même, cette tâche ne présentait plus aucun risque pour la santé de M. [O] qui pouvait l'accomplir normalement. M. [O] fait valoir : - qu'alors que son poste nécessitait le port de charges lourdes, il n'a reçu aucune formation relative aux gestes et aux postures adéquates à utiliser pour ne pas se blesser'; - qu'il ressort des fiches produites par l'employeur relatives aux risques identifiés que celui inhérent au transport de charge ou au chargement d'une cuve était identifié'; - que d'après ces fiches, les dernières mesures mises en place sont antérieures de 10 ans à l'accident et que le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été mis à jour'; - que le médecin du travail avait émis le concernant en 2015 un avis d'aptitude avec restrictions relativement au port de charges d'un poids égal ou supérieur à 25 kg qui n'avaient pas été modifiées'; - que le jour de l'accident, M. [Z], contremaître, qui passait par là, lui a demandé ce qu'il attendait'; il lui a répondu qu'il attendait de l'aide pour soulever le bidon de 25 l'; M. [Z] lui a dit qu'ils n'avaient pas le temps et qu'il devait se dépêcher'; il a donc été constaté qu'il avait besoin d'aide'; -que l'employeur indique que dans le cadre de la réduction des facteurs de pénibilité liée à la manutention manuelle de charges, il avait programmé l'installation d'une nouvelle machine qui est intervenue en 2018'; que ce faisant, il reconnaît qu'un risque était identifié et que l'installation d'une nouvelle machine était nécessaire pour l'éliminer'; - que M. [S], dont l'employeur produit une attestation, a été aide-opérateur de 2005 à 2007, soit 10 ans avant l'accident, et que durant cette période, le processus a pu évoluer'; - que les photos annexées à la note interne de l'arbre des causes de l'accident démontrent que le fût de javel était sous un auvent très sommaire et de fait non protégé de la pluie'; qu'il existait un risque certain en l'absence de protection contre les intempéries et du manque de moyens pour stabiliser correctement le fût'; - que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité'; Sur ce, Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié'; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. En l'espèce, il est déterminé que l'accident est survenu lors d'une opération de remplissage d'un fût de javel au moyen d'un bidon de javel, mais les circonstances de l'accident invoquées par M. [O], s'agissant du fait que le bac de rétention contenant le fût à remplir était plein d'eau, de l'état de flottaison du fût de javel, du déséquilibre du bidon sur le fût provoqué par cet état de flottaison, ne sont pas caractérisées. Il ne peut donc être considéré que l'accident est en lien avec un risque de déséquilibre du fût de javel inhérent à son positionnement dans un bac de rétention non abrité de la pluie. Par ailleurs, il est démontré et constant que le médecin du travail avait en 2015 déclaré M. [O] apte avec réserves ainsi qu'il suit': - le 8 janvier 2015, «'ne doit pas manutentionner de charges d'un poids supérieur à 20 kg'»'; - le 26 décembre 2015, «'ne doit pas manutentionner de charges d'un poids supérieur à 25 kg'; d'une manière générale, les charges d'un poids égal ou supérieur à 25 kg doivent être portées à deux personnes afin d'éviter tous risques lombaires'». En revanche, l'employeur justifie que suite à la visite de reprise du 18 avril 2017, après l'accident du travail du 8 janvier 2015, il lui a été remis par le médecin du travail un exemplaire d'un avis d'aptitude médicale ne mentionnant aucune réserve (pièce 5), tandis que M. [O] ne produit pas son exemplaire de cet avis d'aptitude, de sorte qu'il est à retenir que lors de l'accident, la déclaration d'aptitude du salarié n'était assortie d'aucune restriction ni réserve. Il ne peut dès lors être considéré que l'employeur a commis une faute en ne respectant pas des préconisations ou réserves émises par le médecin du travail alors qu'il n'en existait pas. Enfin, l'employeur admet que le poste d'aide-opérateur de M. [O] comportait des tâches de manutention manuelle. Il relevait en conséquence des dispositions de l'article R.4541-8 du code du travail suivant lesquelles l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte de telles tâches : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R.4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. L'employeur allègue sans le démontrer que M. [O] a reçu une formation particulière à la manutention manuelle de charges puisque': - une telle formation ne figure pas parmi celles suivies par M. [O] entre 2012 et 2017 (pièce 17); - dans une note interne en date du 17 février 2015 produite en pièce 16 relativement au programme d'action hygiène sécurité environnement de 2015, il a été mentionné que suite à divers arrêts de travail, l'employeur avait mené une étude sur la limitation du port des charges dans l'atelier de fermentation et sur la zone de lavage qui serait progressivement étendue à l'ensemble des postes du site et que seraient mises en place des formations au risque sur chaque poste de travail, animées par «'Dla'» et «'EA'», avec pour objectif de «'voir l'ensemble du personnel une année'»'; il n'est fourni aucun élément caractérisant que l'étude a concerné à un quelconque moment le poste de M. [O] ni qu'il a bénéficié alors d'une formation à la manutention manuelle de charges, étant observé en outre qu'il a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du travail du 8 juillet 2015'; - il ressort d'un courrier adressé au salarié le 18 avril 2017 que lors de sa reprise de travail en avril 2017, il a bénéficié d'un «'programme d'accompagnement'» du 24 avril au 24 mai 2017, mais le programme d'accompagnement annexé audit courrier ne comporte pas de formation à la manutention manuelle de charges ni aucune action en la matière, et il lui a seulement été remis le 25 avril 2017 un livret qualité hygiène sécurité environnement de 18 pages qui comporte en page 4 le paragraphe ci-après sur la manutention manuelle «'Limitez les charges sur votre dos en vous servant de vos jambes et en gardant le dos droit. Ceci est aussi valable chez vous'!'»'; - l'employeur soutient que le salarié a fait l'objet d'un plan de formation de trois mois du 25 mai 2017 au 17 juillet 2017, mais outre qu'il n'est pas caractérisé que la pièce 22 relative audit plan de formation concerne M. [O], il n'y est mentionné aucune formation ni action relativement à la manutention manuelle de charges'; Cependant, il ne peut être retenu que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation du salarié à la manutention manuelle de charges est en lien avec l'accident du travail alors que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues et qu'aux dires du salarié, elles résultent du déséquilibre du bidon provoqué par l'état de flottaison du fût et non d'une manutention du bidon non conforme aux gestes et postures à adopter pour accomplir cette tâche. Dès lors, le jugement sera infirmé relativement à la faute inexcusable et à ses dispositions subséquentes. Sur les autres demandes M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. La situation économique respective des parties commande de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 9 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis sur le caractère professionnel de l'accident, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit non caractérisée la faute inexcusable de la société [5] relativement à l'accident du travail de M. [L] [O] du 14 décembre 2017, Rejette les demandes de M. [L] [O], Condamne M. [L] [O] aux dépens exposés en première instance et en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale la majarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b9d8c0355000835f686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel