Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b958c0355000835f682
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/277 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02167 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5FQ Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [5] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00441 FAITS ET PROCEDURE Le 30 octobre 2019, Mme [G] [U], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière, a adressé à la CPAM des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « syndrome du canal carpien gauche ». Cette demande était accompagnée d'un certificat du docteur [C] [V] du 30 octobre 2019 mentionnant « sdr tunnel carpienne gauche ». Après instruction, par courrier en date du 18 mars 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, comme relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le 31 juillet 2020, la Sas [5] a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois. Le 4 décembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à la Sas [5] la décision de la CPAM des Landes en date du 18 mars 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [U] [G] le 30 octobre 2019, - condamné la Sas [5] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La Sas [5] en a accusé réception le 31 mai 2021. Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2021 et réceptionné le 28 juin 2021 au greffe de la cour, la Sas [5] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mai 2023. A cette date, les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon conclusions visées par le greffe le 24 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [5], appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inoposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er août 2019 déclarée par Mme [G] [U] [T], Y faisant droit, - constater que la CPAM des Landes n'a pas respecté la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et le principe du contradictoire à son égard, à défaut d'avoir prorogé le délai de consultation du dossier de Mme [G] [U] [T] de 20 jours, En conséquence, - juger inopposable à son égard la décision de la CPAM des Landes du 18 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] [T], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : Sur la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - voir déclarer opposable à la société [5] sa décision en date du 18 mars 2020 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 30 octobre 2019 par Mme [U], - débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge La société [5] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, car suivant l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, applicable à toutes les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle, sur avis d'un CRRMP ou non, le délai fixé alors à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier, de 10 jours, a été prorogé de 20 jours et était donc de 30 jours. Or, elle n'a bénéficié que d'un délai d'environ 18 jours francs. La CPAM des Landes fait valoir : - qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a adressé à l'employeur un courrier daté du 27 février 2020 réceptionné le 2 mars 2020, l'informant de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations jusqu'à la décision à intervenir le 18 mars 2020 ; - qu'elle a pris sa décision le 18 mars 2020 ; - que l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui a prolongé les délais d'instruction de maladie professionnelle est intervenue postérieurement à la prise de décision le 18 mars 2020, et est entrée en vigueur le 24 avril 2020 ; - que cette ordonnance n'a pas prorogé le délai de consultation du dossier par l'employeur, puisque dans son article 11, elle a prorogé « le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles » et vise en cela les seules procédures donnant lieu à la saisine du CRRMP. Sur ce, Suivant l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 prévoit : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. » L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a été publiée au Journal Officiel le 23 avril 2020 et, à défaut de disposition particulière, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 avril 2020. Dès lors, la société [5] est mal fondée à soutenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions de ce texte qui n'existaient pas tant lors de l'information donnée par courrier en date du 27 février 2020 reçu le 2 mars 2020 que lors de la prise de la décision du 18 mars 2020. Par ailleurs, la Sas [5] a disposé d'un délai du 2 au 17 mars 2020 pour consulter le dossier et formuler ses observations, soit de 16 jours, conforme aux dispositions ci-dessus de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les autres demandes La Sas [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la Sas [5] aux dépens exposés en appel, Condamne la Sas [5] à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L.443-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.461-5 du code de la sécurité sociale sont p
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b958c0355000835f682
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- Résumé officiel