Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b7d8c0355000835f676
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/276 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/01336 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BB Nature affaire : Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées Affaire : CARSAT [Localité 3] C/ [Y] [R] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CARSAT [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME : Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/00065 EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 1996, M. [D] [R] a sollicité de la CRCAM [Localité 3], ensuite devenue la Carsat [Localité 3], le bénéfice de l'allocation supplémentaire. Il est décédé le 10 décembre 2015, laissant pour lui succéder son fils unique, [Y] [R]. L'actif net de la succession s'est établi suivant déclaration de succession à 91.122,23 €. Par courrier du 12 juillet 2017, la Carsat [Localité 3] a notifié à M. [Y] [R] qu'il était redevable de la somme de 12.002,17 € au titre de l'allocation supplémentaire versée au défunt. Elle lui a ensuite adressé un courrier de rappel en date du 6 octobre 2017 et un courrier portant mise en demeure de payer en date du 24 janvier 2018. Le 30 janvier 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation de la créance de la Carsat [Localité 3]. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - dit que la créance de la Carsat [Localité 3] en récupération d'allocation sur succession au titre de l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale s'élève, au vu des éléments produits, à la somme de 6.379,67 € après déduction des sommes dues au décès de l'assuré, - condamné M. [Y] [R] en sa qualité d'héritier de [D] [R] à payer à la Carsat [Localité 3] la somme de 6.379,67 € en remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à M. [D] [R], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La Carsat [Localité 3] en a accusé réception le 30 mars 2021. Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2021 et réceptionné le 15 avril 2021 au greffe de la cour, la Carsat [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon conclusions transmises par RPVA le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat [Localité 3], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a exclu la période de décembre 1995 à novembre 1998 des arrérages versés à M. [D] [R] au titre de l'allocation supplémentaire, en conséquence, statuant à nouveau, - dire et juger régulier le recouvrement sur la succession de M. [D] [R] des sommes qui lui ont été servies au titre de l'allocation supplémentaire de son vivant, et ce conformément à l'article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale, - condamner M. [Y] [R], en sa qualité d'unique héritier de M. [D] [R], au remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à son défunt père, à hauteur de 12.002,17 €, - débouter M. [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R], intimé, demande à la cour de : - A titre principal, . réformer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il le condamne à verser la somme de 6.379,67 € à la Carsat, jugeant à nouveau, . débouter la Carsat de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, . condamner la Carsat à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la Carsat aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, . confirmer le jugement déféré, - en tout état de cause, . débouter la Carsat de ses demandes, fins et prétentions à son encontre. SUR QUOI LA COUR La Carsat [Localité 3] soutient : - que la production d'une attestation de l'agent comptable de la caisse constitue la preuve du versement des sommes en cause, - que cette pièce est en outre complétée en l'espèce par : . une attestation du 24 janvier 2023, qui détaille toutes les mensualités versées pour la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 2001 ; . des micro-fiches, supports de stockage et d'archivage des sommes servies au cours des années considérées, détaillant les avantages perçus ; le nom patronymique « Lasa » qui apparaît en fin de document est celui de l'assuré concerné par la fiche suivante, et est automatiquement généré par l'outil informatique ; - une fiche explicative relative à un rappel versé le 9 novembre 1998 ; M. [R] fait valoir : - qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalité et du montant des versements ; - que concernant la période de décembre 1995 à décembre 1998, exclue par le premier juge, les pièces versées en première instance et complétées en appel, ne sont pas probantes, - que concernant la période de 1998 à 2001, la Carsat n'a produit qu'une attestation, sans détail ni pièces comptables nécessaires à la vérification des sommes réclamées. Sur ce, En application de l'article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale, pris dans ses différentes versions, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Aux termes des articles D.815-1 et D.815-2 anciens du même code pris dans leurs différentes versions : - le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 € ; - le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède 39.000 €. En application des articles 1353 et 1358 du code civil, il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui engage une action en récupération sur succession des arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse d'établir, par tout moyen, la preuve de la réalité et du montant des versements réalisés au profit du bénéficiaire. En l'espèce, la Carsat [Localité 3] produit : - en pièce 1, la demande d'allocation supplémentaire faite par [D] [R] le 31 janvier 1996 (pièce 1) ; - une attestation de paiement établie le 5 novembre 2019 par son directeur comptable et financier (pièce 6) suivant laquelle elle a versé 12.386,61 € d'allocation supplémentaire à [D] [R], soit : . un rappel de 39.402,94 francs, soit 6.006,94 €, pour la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1998, . 11 fois 168,39 € pour la période du 1er décembre 1998 au 31 octobre 1999, . 236,59 € pour la période du 1er novembre au 30 novembre 1999, . 174,59 € pour la période du 1er au 31 décembre 1999, . 12 fois 177,10 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, . 11 fois 181 € pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 ; - des micro-fiches informatiques dont l'une porte sur un paiement de 41.648,17 F du 27 novembre 1998 (pièce 17) à [D] [R] ; - un décompte explicatif du paiement ci-dessus de 41.648,17 F (pièce 21) dont il résulte qu'il correspond, à hauteur de 39.402,94 francs, à l'allocation supplémentaire due de décembre 1995 à novembre 1998, à hauteur de 1.963,48 francs, à la retraite personnelle et la pension de réversion de novembre 1998, et à hauteur de 281,75 francs, à la somme prélevée au titre du remboursement de la dette sociale de juin 1996 à octobre 1998, - deux impressions d'écran informatique de deux récapitulatifs des paiements mensuels d'allocation supplémentaire à [D] [R], l'un de décembre 1998 à mai 2001, et l'autre de juin à novembre 2001 (pièces 18 et 19) ; les montants mentionnés sur l'attestation du 5 novembre 2019 sont conformes à ces deux documents. Il résulte de ces éléments que la Carsat [Localité 3] rapporte la preuve du paiement à [D] [R] d'arrérages d'allocation supplémentaire d'un montant de 12.386,61 €. Il est par ailleurs constant que M. [Y] [R] est seul héritier, et l'actif net de la succession est d'un montant tel qu'il permet la récupération de l'intégralité des arrérages d'allocation supplémentaire versés. En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [Y] [R] sera condamné à payer à la Carsat [Localité 3] la somme de 12.002,17 € (après déduction des sommes restant dues par la caisse au décès de [D] [R]). Sur les autres demandes M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la Carsat [Localité 3] une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Y] [R], en sa qualité d'héritier de [D] [R], à payer à la Carsat [Localité 3] la somme de 12.002,17 en remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à M. [D] [R], Condamne M. [Y] [R], en sa qualité d'héritier de [D] [R], à payer à la Carsat [Localité 3] la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par M. [Y] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [R] aux dépens exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.815-3 du code de la sécurité sociale sont rarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b7d8c0355000835f676
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