Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36aa58c0355000835f60a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 024 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09095
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B754
INTIMÉE :
S.A.S.U. STRATHOM ENERGIE, prise en la personne de Maître [B] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Strathom, ayant pour société mère la société Strathom Energie, a pour activité l'ingénierie et le recrutement dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des télécoms et de l'informatique.
M. [H] [F] a été engagé par la société Convergence en qualité de directeur administratif et financier, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2000.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mai 2009, M. [F] a été embauché en qualité de directeur financier par la société Strathom. Ce contrat a été modifié par avenant du 02 janvier 2013.
M. [F] a été affecté à la société Milaï, société suisse, selon contrat de travail à durée Indéterminée en date du 02 janvier 2014.
La société Milaï a notifié à M. [F] la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 janvier 2014.
Le 19 mars 2014, la société Srathom et M. [F] régularisaient une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par requête du 26 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de son contrat commercial en un contrat de travail avec la société Strathom Energie.
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens.
Selon déclaration du 12 août 2022 , M. [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 16 novembre 2022.
Les assignations à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Strathom Energie et à l'AGS (CGEA d'Ile de France), du 12 octobre 2023, ont été déposées le 10 novembre 2023.
L'affaire a été radiée, puis réinscrite à la demande de M. [F].
La société Strathom Energie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2022, puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023 par M. [H] [F] qui demande de :
- infirmer la décision entreprise en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris et,
Statuant à nouveau,
- Requalifier le lien contractuel entre M. [F] (SASU Madiva) et la société Strathom Energie en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence,
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer les effets de la résiliation judiciaire au 22 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire, requalifier la rupture des relations contractuelles intervenue le 22 septembre 2020 en licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Fixer au passif de la société Strathom Energie les sommes suivantes au bénéfice de M. [F] :
- Rappel de salaire ''''''''''''''''''..'''. 184.919 €
- Congés payés afférents '''''''''''''''''''' 18.491 €
- Indemnité de préavis '''''''''''''''''.'''.. 30.729 €
- Congés payés afférents ''''''''''''''''''''. 3.072 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement '''''''''''' 40.972€
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '. 122.916 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ...'.. 61.458 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral '''''''''''.. 61.458€
En tout état de cause, indépendamment de ce qu'il sera statué sur le contrat de travail,
- Fixer au passif de la société Strathom Energie la somme de 245.832 € au titre de la clause de non-concurrence non dénoncée ;
- Fixer au passif de la société Strathom Energie au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le SELAFA MJA et l'AGS aux dépens ;
- Déclarer opposable à l'AGS CGEA la décision à intervenir.
Par courrier du18 octobre 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [Z] a indiqué qu'il ne sera pas représenté dans le cadre de la présente procédure.
Par courrier du 18 octobre 2023, l'AGS a indiqué qu'il ne sera pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification en contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'hommale :
M. [F] fait valoir qu'en dépit de la rupture de ses deux contrats de travail, les relations se sont poursuivies entre les parties et qu' afin de limiter le coup des charges liées à un contrat de travail, le dirigeant du groupe Strathom lui a proposé de poursuivre ses activités professionnelles sous la forme sociétale, de sorte qu'il a lui-même créé la société Madiva le 25 janvier 2015, tout en étant chargé des mêmes fonctions que celles occupées dans le cadre de ses contrats de travail, aucun contrat de prestation n'étant d'ailleurs régularisé entre les parties, ajoutant qu'il a émis des factures mensuelles par l'intermédiaire de la société Madiva.
Il ajoute que ses conditions de travail sont demeurées strictement identiques à celles qu'il connaissait dans le cadre de ses contrats de travail antérieurs et lorsqu'il a entendu revendiquer le statut de salarié de la société Strathom Energie verbalement le 22 septembre 2020, puis selon courrier en date du 13 novembre 2020, plus aucune mission ne lui a été confiée.
Il indique avoir reçu de nombreuses instructions de M. [J], sous forme téléphonique, SMS et courriels, qu'il a uniquement travaillé pour le groupe Strathom, que s'il émettait des devis et
facturait ses prestations à la société Strathom Energie, lesdites prestations correspondaient à celles qu'il effectuait antérieurement dans le cadre de son contrat de travail, outre que ces factures étaient établies à échéance mensuelles, pour une prestation toujours identique.
Il indique que son ancienne rémunération mensuelle correspond aux factures émises par la société Madiva.
Il souligne qu'à aucun moment un contrat de prestation de service n'a été conclu entre les parties et qu'à la suite de son licenciement, il n'a fait que poursuivre ses missions antérieures, et qu'il n'existe pas non plus de lettre mettant fin aux prétendues prestations de service.
Il invoque au fond de nombreuses carences de la société Strathom Energie dans le paiement des sommes dues, qu'il estime devoir être requalifiés en salaire, et mentionne qu'il n'a eu de cesse de les relancer, de réclamer son dû, notamment par courrier du 13 novembre 2020, en vain, et que lorsqu'il a revendiqué le statut de salarié, la société Strathom Energie a cessé de lui confier des missions, marquant ainsi sa mauvaise foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; ces éléments justifient selon lui de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date du 22 septembre 2020.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que la rupture qu'il a été licencié verbalement le 22 septembre 2022 de sorte que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M.[F] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [F] produit notamment :
- son contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2009 avec la société Strathom qui décrivait ainsi ses missions de directeur financier :
« - La mise en place des procédures administratives les mieux adaptées pour chacune des
entreprises et activités
- L'encadrement des procédures administratives et financières
- La conception et l'entretien mensuel des tableaux de bord
- Le suivi des opérations financières : banque, factoring '
- La prise en compte des accords-cadres ou commandes ponctuelles de prestations,
assistance des services commerciaux dans leurs relations contractuelles avec les clients
- D'une manière générale il participera activement à l'élaboration de la stratégie des
entreprises et activités et contribuera à leurs mises en 'uvre. »,
à rapprocher des missions d'activité mentionnées dans les factures adressées à Strathom Energie facturées par sa société Madiva :
« Mission mensuelle de suivi global & budgétaire des sociétés du Groupe
Suivi hebdomadaire des situations d'exploitation et de trésorerie & maintien des
équilibres financiers
Comptes d'exploitation mensuels
Vérification du passif
Suivi des financements
Suivi juridique, social et fiscal
Relations avec les Partenaires, Conseils et Experts » ;
- des échanges, notamment par SMS, et par courriel, faisant ressortir qu'il rapportait à M. [J], président de la société Strathom, signataire de ses contrats de travail au sein de la société Milaï et de la société Strathom, dont il était président, aussi bien courant 2012 à 2014, que courant 2015 à 2020,
- l'extrait Kbis de la SAS Madiva dont il est le président, dont l'activité a débuté le 25 janvier 2015, ainsi que des factures de cette société de janvier 2019 à septembre 2020 adressées à Strathom Energie pour les missions susvisées, et un 'relevé de compte' par la société Madiva des factures de Strathom Energie demeurées impayées, et un 'état de versements' se rapportant aux sociétés du groupe Strathom, faisant notamment ressortir une facturation mensuelle à hauteur de 3.000 euros à la société Milaï puis de 3.780,00 euros à la société Inge Victoire (ex-Strathom), puis à hauteur de 9.000 euros à compter de septembre 2019 à la société Strathom Energie ;
- un pouvoir signé de M. [J] le 12 octobre 2015 pour le représenter lors du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS,
- une attestation d'un salarié de Strathom Energie (ex-directeur d'agence, jusqu'en mars 2016) mentionnant que M. [F] disposait d'un bureau au sein de l'entreprise,
- l'envoi à sa personne de tickets restaurants par Strathom Energie,
- la justification qu'il disposait et utilisait dans la cadre de son activité professionnelle, y compris courant 2020, une adresse mail '[Courriel 7]' ;
L'appelant souligne aussi, sans être contredit, qu'aucun contrat de prestation de service n'a été régularisé par la société Starthom Energie ni les autres sociétés du groupe, seules des factures étant émises, et ce à une échéance demeurée mensuelle ;
Ces éléments font ressortir en particulier qu'il exerçait une prestation de travail équivalente à son activité lorsqu'il disposait de contrat de travail au sein de Strathom, moyennant une rémunération et sous l'autorité du même supérieur hiérarchique.
Il s'ensuit que les éléments produits par M. [F] suffisamment précis et nombreux pour renverser la présomption simple de non-salariat et démontrer que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité justifient une relation de travail.
Sa demande de requalification du lien contractuel entre M. [F], par l'intermédiaire de la SASU Madiva, et la société Strathom Energie en contrat de travail à temps plein sera par conséquent accueillie. Partant, la juridiction prud'homale est compétente.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
**
L'article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Ainsi, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime, comme en l'espèce, de bonne justice de donner à l'affaire une solution immédiate.
Sur les rappels de salaires :
M. [F] sollicite à titre de rappel de salaire, dans la limite de la prescription triennale, au titre des années 2018 à 2020, la somme totale de 184.919,00 euros, outre celle de 18.491,00 euros au titre des congés payés y afférents.
Il établit son décompte sur la base de son dernier salaire moyen, dont il justifie du montant.
Ses pièces font aussi ressortir les paiements effectués au titre de son activité sur la période considérée.
En l'état de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire :
Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
Le défaut de paiement intégral des salaires et l'importance des montants impayés, en dépit des réclamations écrites formulées, justifient de faire droit à la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, à la date du 22 septembre 2020, à laquelle M. [F] n'était plus au service de la société Starthom Energie.
Il sera par suite alloué à M. [F], sur la base d'un salaire moyen de 10 243 euros tel que mentionné dans la convention de rupture conventionnelle régularisée le 19 mars 2014, les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis '''''''''''''''''.'''.. 30.729 €
- Congés payés afférents ''''''''''''''''''''. 3.072 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement '''''''''''' 40.972 €
Sur le licenciement :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des éléments précédents que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Il est observé que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mai 2009 de M. [F] par la société Strathom ne prévoyait pas de reprise d'ancienneté et que la convention de rupture conventionnelle régularisée le 19 mars 2014 mentionne à cette date une ancienneté de 5 ans et 4 mois.
A la date de la rupture du présent contrat de travail par suite de la requalification, M. [F] avait ainsi une ancienneté, non de 16 ans comme allégué mais de 11 ans, au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés.
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017, puis modifié le 29 mars 2018 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [F], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 10,5 mois de salaire brut.
Tenant compte notamment de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il n'apporte pas de justifications sur sa situation actuelle, il convient de lui allouer une indemnité totale de 40.000 euros à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'allouer en sus d'indemnisation au titre d'un préjudice moral dont le caractère distinct n'est pas démontré.
Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'une inexécution déloyale du contrat de travail, étant observé que les réclamations de M. [F] produites, émises au regard des factures impayées, datent de novembre 2020, concomitamment avec la fin de la relation de travail, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct subi à ce titre ; la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la clause de non-concurrence :
M. [F] sollicite la fixation au passif de la société Strathom Energie la somme de 245.832,00 euros au titre de la clause de non-concurrence non dénoncée.
Il se réfère ici au contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mai 2009 qui en son article 10 prévoit une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
« En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit , le salarié s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement , pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers à une activité liée aux services informatiques et télécoms (') sur la région de l'agence et les départements limitrophes où est affecté le salarié.
Il est précisé que cette interdiction comprend celle de ne pas poursuivre ou entretenir quelque relation que ce soit, en rapport avec l'objet de la présente clause, avec les clients, les salariés et les candidats que le salarié aurait été amenés à connaître durant son activité pendant les deux ans précédant la rupture effective de son contrat de travail.
Ces interdictions sont valables à compter de la fin de la collaboration pendant une durée de 24 mois.
Ces interdictions devront être respectées rigoureusement à peine de dommages et intérêts au moins égaux pour chaque infraction au montant total des rémunérations revenant au salarié au titre des 24 derniers mois de présence, sans préjudice du droit, pour la société, de faire cesser l'infraction.
L'employeur pourra toutefois renoncer à exiger du salarié le respect de la clause de non concurrence édictée ci-dessus et de lui rendre son entière liberté d'action dans un délai de 1 mois à compter de la fin du préavis »
L'appelant ne prétend pas que ladite clause est illicite mais se contente d' indiquer que cette clause n'a jamais été dénoncée par la société Strathom pendant le délai de 24 mois.
Il est rappelé d'une part que le 19 mars 2014, la société Srathom et M. [F] ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail relativement 'aux droits afférents à la rupture de ce contrat' et d'autre part que la SAS Madiva dont M. [F] est le président a débuté son activité susmentionné le 25 janvier 2015.
M. [F] n'établit pas avoir subi un préjudice spécifique en lien avec la clause de non-concurrence.
Compte tenu de ces éléments, sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur l'intervention de l'AGS :
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA d'Ile de France) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [Z], ès-qualité.
La demande formée par M. [F] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA d'Ile de France) dans les seules imites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le lien contractuel entre M. [H] [F] et la société Strathom Energie en contrat de travail à temps plein,
DIT que la juridiction prud'homale est compétente,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [F] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les effets de la résiliation judiciaire au 22 septembre 2020,
FIXE la créance de M. [H] [F] au passif de la société Strathom Energie aux sommes suivantes :
- 184.919,00 euros à titre de rappels de salaires et 18.491,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 30.729 euros à titre d'indemnité de préavis et 3.072,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 40.972,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
DÉBOUTE M. [F] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Strathom Energie, à payer à M. [H] [F] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [Z], ès-qualité, aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 455 du code procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 8221-6 du code du travail dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36aa58c0355000835f60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel