Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a668c0355000835f5ea
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/04111 APPELANTE Mme [M] [G] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Claire MASETTY de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181, substituée à l'audience par Me Marine BOUTIER, avocat au barreau de PARIS INTIME M. [C] [K] [E] [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE) Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2023, enregistré le 8 novembre 2023, Mme [N], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué former un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par avis du 21 novembre 2023, le président de la chambre saisie de l'appel lui a indiqué que l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de constitution d'un avocat et défaut de remise de l'acte par voie électronique allait être soulevée à l'audience, fixée au 20 décembre 2023. Dans un note adressée par RPVA le 18 décembre 2023, le conseil de Mme [N] a demandé à la cour de déclarer l'appel recevable, soutenant qu'en application de l'article R 713-7 du code de la consommation et des articles 931 et suivants du code de procédure civile, auxquels le premier texte renvoie, l'appel est soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire. SUR CE, L'ordonnance de référé frappée d'appel a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en matière civile de droit commun, s'agissant d'une demande d'expulsion de l'occupant d'un appartement sans droit ni titre. L'appel de cette ordonnance est soumis au régime de la procédure avec représentation obligatoire, étant rappelé que devant la cour d'appel, la représentation par avocat est obligatoire sauf exception prévue par un texte, par exemple en matière de surendettement. C'est ainsi que l'article R.713-7 du code de la consommation dont se prévaut Mme [N] prévoit que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Mais ce texte est inapplicable en l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n'ayant pas statué en matière de surrendettement. Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites au cas présent, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de Mme [N]. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel que Mme [N] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2023, enregistrée le 8 novembre 2023, contre l'ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/04111). Condamne l'appelante aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36a668c0355000835f5ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel