Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a428c0355000835f5d8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 93 843 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15845 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJH3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/56371 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008992 du 06/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909 à DEFENDEUR S.A.R.L. LAND & MONKEYS LEON FROT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Georges-Henri CHARPENTIER substituant Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0086 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2023 : Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement situé au 1er étage face de l'immeuble [Adresse 1], à [Localité 3], compris dans le bail commercial du 15 octobre 2020 consenti par l'indivision [H]-[R] à la société Land & Monkeys Léon Frot avec si nécessaire recours à la force publique, - rejeté la demande de délais formulée, - fixé à la somme provisionnelle de 800 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] depuis le 15 avril 2021, au titre de l'occupation de l'appartement, - condamné M. [D] à payer à la société Land & Monkeys Léon Frot la somme de provisionnelle de 15.600 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 15 avril 2021 sur une période de 19,5 mois, - condamné M. [D] à payer à la société Land & Monkeys Léon Frot la somme de provisionnelle de 800 euros par mois au-delà de cette période jusqu'à restitution des lieux, à valoir sur l'indemnité d'occupation due par M. [D], - déclaré irrecevable la demande de remboursement des factures d'électricité à hauteur de 2.938,43 euros, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 19 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 13 octobre 2023, il a assigné la société Land & Monkeys Léon Frot devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 14 décembre 2023, il reprend les termes de son assignation, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Il expose notamment que : - l'exécution provisoire de la décision rendue emporte des conséquences manifestement excessives à plusieurs titres, à savoir au regard du montant exorbitant que cela représente alors qu'il est à l'aide juridictionnelle, au regard de sa situation financière difficile et des nombreuses charges familiales qu'il assume, - l'ordonnance rendue encourt de sérieuses chances de réformation, en ce qu'il n'a pas été tenu compte des pièces produites, qui justifiaient l'existence d'une contestation sérieuse. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Land & Monkeys Léon Frot demande à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner M. [D], ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, pour l'essentiel, que : - M. [D] n'a fait valoir en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire, - il n'apporte aucune preuve des charges financières qu'il invoque, ni encore de ses charges familiales et de ses problèmes de santé, alors que ses demandes au titre du droit au logement opposable, tardives n'ont pas été jugées recevables, - les arguments développés par M. [D] quant à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue sont dilatoires. SUR CE, L'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 5 juillet 2022, soit après le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mais, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile : le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes. En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et il ne peut être exigé de M. [D] de justifier de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il n'en demeure pas moins que les parties demanderesses doivent établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Or, au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, M. [D] se contente d'indiquer que le premier juge n'aurait pas tenu compte des pièces produites lesquelles démontreraient selon lui l'existence d'une contestation sérieuse, en ce que le logement ne serait pas décent, sans toutefois produire lesdites pièces. Cette contestation sérieuse ne peut se déduire en effet du seul courrier de son assistante sociale qui souligne l'âge de M. [D], ses difficultés à se reloger, et ses soucis de santé en s'adressant le 14 septembre 2023 à la société Land & Monkeys Léon Frot mais non l'état du logement occupé. Il devra être précisé que M. [D] occupe les lieux au titre d'une clause insérée dans le bail commercial signé entre la société Land & Monkeys Léon Frot et l'indivision [H]-[R], lui conférant une autorisation provisoire d'occupation de l'appartement durant 6 mois, à compter du 15 octobre 2020, ne lui conférant aucun droit locatif, de sorte qu'il n'établit pas non plus l'existence d'une contestation sérieuse quant à la légitimité de la reprise par la société Land & Monkey Léon Frot, légitimité qu'il remet en question sans justification. Ces constatations commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue. M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance de référé, Condamnons M. [D] aux dépens de l'instance, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b36a428c0355000835f5d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel