Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369e48c0355000835f5aa
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes contre un syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS4L Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 22/08814 APPELANTE : Syndicat CGT OBS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0093 et par Me Victor COLOMBANI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, INTIMÉES : S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044, et par Me Hélène SAID, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés OBS SA (Orange business services SA) et OCD SA (Orange Cyberdefense France SAS) composent l'UES OBS avec la société Enovacom. Des négociations annuelles obligatoires (NAO) ont eu lieu au sein de l'UES OBS pour l'année 2020 et à défaut d'accord NAO entre la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES, la direction a définit les grands principes de l'exercice d'augmentation salariale pour 2020 prévoyant notamment que « toutes les mesures d'augmentations individuelles (hors promotions) issues des accords conclus au niveau des sociétés de OBS SA et OCD SAS seront à effet rétroactif au 1er septembre 2020 ». Par courrier du 28 janvier 2021 adressé au directeur général de l'UES OBS, le syndicat CGT OBS a indiqué qu'« il est d'usage au sein de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES que les mesures issues des Négociations Annuelles Obligatoires rétroagissent au 1er janvier », demandant que l'ensemble des mesures décidées à l'issue de la NAO 2020 rétroagissent au 1er janvier 2020, ce à quoi se sont opposées les Sociétés considérant que l'application rétroactive des accords de NAO ne constituait pas un usage. Le syndicat CGT OBS a fait citer les Sociétés devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a présenté les demandes suivantes : « - JUGER qu'est établie l'existence d'un usage au sein des sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES tenant à l'application rétroactive au 1er janvier de chaque année de l'enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles décidées à l'occasion de chaque NAO ; - JUGER que cet usage n'a pas été dénoncé par les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES ; - CONDAMNER les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES à régulariser les salaires de chacun des salariés de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES en appliquant les augmentations individuelles visées dans le procès-verbal de désaccord du 22 octobre 2020 rétroactivement au 1er janvier 2020 sous astreinte de 10.000€ par jour de retard et par infraction, courant délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; - JUGER que l'éventuel contentieux de la liquidation de cette astreinte relèvera de la présente Juridiction ; - CONDAMNER les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES à verser au syndicat CGT OBS la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt de la profession résultant du non-respect d'un usage et du manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 ; - CONDAMNER les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES à verser au syndicat CGT OBS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES aux dépens. - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement sur le tout ». Les Sociétés intimées ont soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action du syndicat CGT OBS en reconnaissance et en exécution de cet usage, et à titre subsidiaire, en ses demandes visant à régulariser les salaires des salariés de l'UES. Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : « - Déclarons irrecevable l'action du syndicat CGT OBS en reconnaissance et en exécution d'un usage ainsi que l'action de ce même syndicat visant à « régulariser les salaires de chacun des salariés de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES en appliquant les augmentations individuelles visées dans le procès-verbal de désaccord du 22 octobre 2020 rétroactivement au 1er janvier 2020 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction, courant délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. - Déboutons le syndicat CGT OBS de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité. - Condamnons le syndicat CGT OBS aux dépens ». Le syndicat CGT OBS a interjeté appel de la décision le 28 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 novembre 2023, le syndicat CGT OBS demande à la cour de : « Vu le Code du travail et notamment l'article L.2132-3 INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - a déclaré irrecevable l'action du syndicat CGT OBS en reconnaissance et en exécution d'un usage ainsi que l'action de ce même syndicat visant à "régulariser les salaires de chacun des salariés de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES en appliquant les augmentations individuelles visées dans le procès-verbal de désaccord du 22 octobre 2020 rétroactivement au 1er janvier 2020 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction, courant délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement" ; - a débouté le syndicat CGT OBS de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité ; - a condamné le syndicat CGT OBS aux dépens ; ET STATUANT À NOUVEAU : - JUGER que l'action du syndicat CGT OBS en reconnaissance et en exécution d'un usage relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et est dès lors recevable ; - JUGER que la demande du syndicat CGT OBS visant à voir exécuté ledit usage via le versement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par PV de désaccord est recevable ; - RENVOYER les parties devant le tribunal judicaire de Bobigny pour que l'affaire soit plaidée au fond ; - CONDAMNER les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE composant l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES aux dépens de l'incident ; - CONDAMNER les sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE à verser aux SYNDICAT CGT OBS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles occasionnés par l'incident ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2023, les Sociétés demandent à la cour de : « DIRE ET JUGER irrecevable la demande du syndicat CGT OBS tendant à « voir exécuter ledit usage via le règlement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par le PV de désaccord » (et par là même sa demande à en voir reconnaître la recevabilité) , pour cause de nouveauté en appel CONFIRMER l'ordonnance du 5 avril 2023 rendu par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny (N° RG 22/08814 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYPP) en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevable l'action du syndicat CGT OBS en reconnaissance et en exécution d'un usage ; - Déclaré irrecevable l'action du syndicat CGT OBS visant à « régulariser les salaires de chacun des salariés de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES en appliquant les augmentations individuelles visées dans le procès-verbal de désaccord du 22 octobre 2020 rétroactivement au 1 er janvier 2020 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction, courant délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement » - Débouté le syndicat CGT OBS de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité. - Condamné le syndicat CGT OBS aux dépens. En tout état de cause sur les demandes de la CGT OBS en appel : JUGER que l'action du syndicat CGT OBS « en reconnaissance et en exécution d'un usage » est irrecevable JUGER que la demande du syndicat CGT OBS visant « à voir exécuté ledit usage via le versement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par PV de désaccord » est irrecevable. Débouter la CGT OBS de toutes ses demandes Subsidiairement : Si par extraordinaire, la Cour infirmait l'ordonnance et jugeait l'action du syndicat CGT OBS en reconnaissance d'un usage recevable : - Juger irrecevables les demandes du syndicat CGT OBS visant à solliciter la condamnation des sociétés ORANGE BUSINESS SERVICES et ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE à régulariser les salaires de chacun des salariés de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES en appliquant les augmentations individuelles visées dans le procès-verbal de désaccord du 22 octobre 2020 rétroactivement au 1er janvier 2020 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction, courant délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, - Juger irrecevables les demandes du syndicat CGT OBS visant à « voir exécuté ledit usage via le versement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par PV de désaccord », Dans tous les cas : DÉBOUTER le syndicat CGT OBS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le syndicat CGT OBS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le syndicat CGT OBS aux dépens ». La clôture a été prononcée le 24 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de « DIRE ET JUGER irrecevable la demande du syndicat CGT OBS tendant à 'voir exécuter ledit usage via le règlement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par le PV de désaccord' (et par là même sa demande à en voir reconnaître la recevabilité) : Les Sociétés font valoir que cette demande n'avait pas été formulée en première instance de sorte qu'elle est irrecevable en cause d'appel. Sur ce, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Les prétentions du syndicat CGT OBS telles qu'elles sont formulées devant la cour visent à faire déclarer recevable son action en ce qu'elle porte sur la reconnaissance de l'usage et sur le versement rétroactif de l'augmentation salariale en exécution de cet usage. Il ressort de la lecture des mentions présentées dans les trois premiers paragraphes du « par ces motifs » des conclusions du syndicat CGT OBS devant le tribunal judiciaire et qui ont été reprises en leur intégralité dans l'exposé du litige, que si les formulations employées sont différentes de celles présentées en cause d'appel, elles tendent aux mêmes fins de sorte que cette demande est recevable en cause d'appel. Sur la recevabilité du syndicat tendant à la reconnaissance d'un usage : Le syndicat CGT OBS fait valoir que : - dans son ordonnance, le juge de la mise en état a déclaré l'intégralité de son action irrecevable sans examiner la recevabilité de chacune de ses demandes, en opérant une confusion entre ses demandes portant sur la reconnaissance de l'usage et celles relatives à la régularisation de l'usage ce qui résulte tant du dispositif de l'ordonnance que de sa motivation ; - il sollicite l'application d'un usage qui constitue une norme d'application collective qui représente un intérêt pour l'ensemble de la collectivité de travail, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; - il est recevable pour solliciter l'exécution d'un usage s'agissant d'une demande générale et ne sollicite pas le versement à des salariés déterminés d'un montant déterminé de rappel de salaire, sa demande tend à ce qu'il soit fait application de la rétroactivité de ces mesures d'augmentation à l'ensemble du collectif de travail et non à une liste d'individus éligibles ; - le juge de la mise en état n'a pas statué sur la recevabilité de la demande de dommages intérêts et devra être réformé en ce qu'elle l'a « débouté de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité » ; - le syndicat est recevable à engager une telle action en justice en reconnaissance d'un usage et à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession du fait de la non-application de l'usage. Les Sociétés opposent que : - il n'est pas possible de dissocier la demande de reconnaissance d'un usage de son application qui relève de calculs d'avantages individuels et nominatifs ; - en aucun cas les syndicats ne peuvent réclamer la reconnaissance puis l'exécution d'un prétendu usage aboutissant au versement de complément de salaire au profit de certains bénéficiaires ; - bien qu'un usage présente un caractère collectif du fait de la généralité de l'avantage octroyé aux salariés, il n'est pas assimilable à un accord collectif de travail et n'en suit pas le même régime de sorte que les syndicats ne peuvent en poursuivre l'exécution ; - les demandes visant à solliciter la régularisation de salaires individuels sont irrecevables car n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, devant conduire à un calcul individualisé pour chacun des salariés. Sur ce, L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire constater l'existence d'un usage et le fait qu'il n'a pas été dénoncé alors que la reconnaissance ou non de l'existence d'un usage permettant l'application rétroactive au 1er janvier de chaque année des mesures issues des négociations annuelles obligatoires est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés. Dès lors, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat CGT OBS « en reconnaissance et en exécution d'un usage » et en ce que le juge de la mise en état a « débouté le syndicat CGT OBS de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité », s'agissant sur ce point de la question de la reconnaissance de l'usage et de son exécution. Il résulte des considérations qui précèdent que le syndicat CGT OBS est recevable en ses demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un usage. S'agissant des demandes tendant à faire « exécuter » l'usage, et à solliciter « le versement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par le procès verbal de désaccord », force est de constater que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater l'existence d'un usage, déterminant le point de départ de l'augmentation salariale dans le cadre des négociations annuelles de salaire, il ne peut prétendre solliciter l'exécution de l'usage par le versement rétroactif de l'augmentation salariale. En effet, en application de la disposition précitée, le syndicat est irrecevable en toute demande ayant pour objet les intérêts individuels des salariés, quel que soit le motif qui préside à la demande et notamment, s'agissant du non respect d'un usage. Ainsi, si un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur, quelle qu'elle soit, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés par l'irrégularité commise. En l'espèce, il doit être considéré que la demande qu'il soit « JUGER que la demande du syndicat CGT OBS visant à voir exécuté ledit usage via le versement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par PV de désaccord » conduit à la régularisation de salaires individuels ce qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail. Cette demande d'exécution est irrecevable en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de sorte que le premier juge sera confirmé sur ce point. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'évince de ce constat que le syndicat CGT OBS n'a pas sollicité de le déclarer recevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession de sorte que la disposition relative au « débouté de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité » est définitive en ce qu'elle porte nécessairement pour partie sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les Sociétés qui succombent pour partie doivent être condamnées aux dépens. Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DIT recevable en cause d'appel la demande du syndicat CGT OBS de « voir exécuter ledit usage via le règlement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par le PV de désaccord » ; INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 05 avril 2023 sauf : - en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat CGT OBS en sa demande tendant à régulariser les salaires de chacun des salariés de l'UES ORANGE BUSINESS SERVICES en appliquant les augmentations individuelles visées dans le procès-verbal de désaccord du 22 octobre 2020 rétroactivement au 1er janvier 2020 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction, courant délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; - en ce que la disposition relative au « débouté de l'ensemble de ses demandes de l'assignation pour cause d'irrecevabilité » porte nécessairement pour partie sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DÉCLARE recevable le syndicat CGT OBS en sa demande de reconnaissance d'un usage ; DÉCLARE irrecevable le syndicat CGT OBS en sa demande visant à voir exécuté ledit usage via le versement rétroactif de l'augmentation salariale fixée par PV de désaccord ; CONDAMNE les sociétés Orange Business Services et Orange Cyberdefense France composant l'UES Orange Business Services aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 2132-3 du code du travailarticle 455 du code procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail.article 565 du code de procédure civile précise qarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b369e48c0355000835f5aa
Données disponibles
- Texte intégral
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