Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b369a48c0355000835f58a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 97 600 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/02604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCO6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Janvier 2023 Date de saisine : 14 Février 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2022000615 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Décembre 2022 Appelante : S.A.S. SCARABE exerçant sous le nom commercial « EDOUARD RAMBAUD ACCESSOIRES », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230028 Intimées : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370690 S.A. FRANFINANCE LOCATION, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 - N° du dossier E0000ZQK S.A.S. EURINFI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023082 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Caroline GUILLEMAIN, conseillère de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Ordonné la jonction des deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2016006216 et RG 2017010326 sous le numéro J2022000615, - Débouté la société RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de prescription de l'action, Débouté la société SCARABE de sa demande assise sur l'absence de lien contractuel l'engageant, - Condamné la société SCARABE : ° à payer à la société RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 4.159,72 € au titre des factures impayées, ° à payer à la société EURINFI les sommes de 23.976 € TTC et 4.795,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ° à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.787,12 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015, date de la mise en demeure, ° à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de 7.205,90 €, 10.253,40 €, 13.121,09 € et 57.161,69 €, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure, - Condamné la société RESEAUX BUREAUTIQUE : ° à payer à la société SCARABE la somme de 150.000 €, ° aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79.57 € dont 13,26 € de TVA, - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire. La société SCARABE a formé appel de ce jugement, par déclaration du 30 janvier 2023, des chefs de condamnations prononcées au bénéfice des sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP, FRANFINANCE LOCATION et EURINFI. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2604. La société RESEAUX BUREAUTIQUE a, de son côté, interjeté appel, concernant sa condamnation prononcée au profit de la société SCARABE, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 22/20518. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2023, la société EURINFI a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Aux termes de ces conclusions, la société EURINFI demande au conseiller de la mise en état de : « Prononcer la radiation de l'appel interjeté par SCARABE, Condamner SCARABE à payer la somme de 1.000,00 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Se prévalant de l'article 524 du code de procédure civile, la société EURINFI fait valoir que l'appelante ne s'est acquittée d'aucune des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement querellé, alors que celui-ci est assorti de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 27 septembre 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 116, 1131, 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de : « CONSTATER que la société SCARABE n'a pas exécuté les termes du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14 décembre 2023 [RG n° J2022000615] ; DEBOUTER la société SCARABE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la radiation du rôle de la procédure d'appel n'emporte pas de conséquence manifestement excessive ; En conséquence et, En tout état de cause, ORDONNER la radiation du rôle de l'instance d'appel ; CONDAMNER la société SCARABE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel du présent incident. » La société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient également que la radiation est encourue dès lors que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté par la société SCARABE, bien qu'il lui ait été régulièrement signifié. Elle rappelle que cette dernière a été déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, rendue le 31 mai 2023. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas de l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution qui l'oppose à la société RESEAUX BUREAUTIQUE, à l'encontre de laquelle elle a pratiqué une saisie fructueuse, et qu'elle ne produit aucun élément comptable ou fiscal justifiant de ses capacités financières. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 septembre 2023, la société SCARABE demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, de : « DECLARER la société SCARABE recevable en ses demandes, fins et prétentions, REJETER la demande de radiation formée à titre incident par la société EURINFI ; En tout état de cause : REJETER l'ensemble des autres demandes formées à titre incident par la société EURINFI ; CONDAMNER la société EURINFI à verser à la société SCARABE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, la société SCARABE expose que, par ordonnance du 31 mai 2023, le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Elle explique qu'elle a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de la société RESEAUX BUREAUTIQUE, qui s'est avérée fructueuse, mais que celle-ci a saisi d'une contestation le juge de l'exécution, dont la décision devrait être rendue au mois de novembre 2023. Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des liquidités nécessaires, eu égard à sa situation financière, pour s'acquitter du montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société EURINFI, qu'elle sera en mesure de régler uniquement après avoir recouvré le montant de sa créance auprès de la société RESEAUX BUREAUTIQUE. Elle estime que la demande de radiation ne pourra ainsi qu'être rejetée, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui résulteraient du paiement des condamnations prononcées à son encontre. La société FRANFINANCE LOCATION n'a pas conclu sur incident. MOTIFS L'article 524, alinéa 1er , du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision." En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SCARABE n'a pas réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement, frappé d'appel, au profit des sociétés EURINFI et BNP PARIBAS LEASE GROUP. Le jugement dont il s'agit est revêtu de l'exécution provisoire. Il a, par ailleurs, été régulièrement signifié à la société SCARABE par la société EURINFI, le 6 mars 2023, et par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le 7 juin 2023. Force est de constater que l'appelante ne justifie pas des suites de la procédure introduite devant le juge de l'exécution, qui l'oppose à la société RESEAUX BUREAUTIQUE, en recouvrement d'une créance de 150.000 € en principal. En tout état de cause, elle ne produit aucune pièce comptable attestant de sa situation financière actuelle, de nature à démontrer son impossibilité d'exécuter intégralement la décision ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait, le cas échéant, susceptible d'entraîner. Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2604 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin. PAR CES MOTIFS La Conseillère de la mise en état PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/2604 du rôle, DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, CONDAMNE la SAS SCARABE aux dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 25 Janvier 2024 La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b369a48c0355000835f58a
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