Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3694f8c0355000835f562
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 N° RG 22/15231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKKV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Août 2022 Date de saisine : 13 Septembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Décision attaquée : n° 11/15433 rendue par le Tribunal de Grande Instance de paris le 21 Juin 2022 Appelante : S.A.S. BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, représentée par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, toque : E1021 Intimés : Monsieur [X] [S], représenté par Me Michèle SIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1702 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001187 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 - N° du dossier 2019-044 Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier RL17-145 S.A.R.L. GMG ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, La société Bourgey Montreuil Francilienne (la société Bourgey Montreuil) a, par déclaration du 17 août 2022, relevé appel d'un jugement rendu 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [X] [S], la société Axa France IARD (la société Axa) et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM), Par conclusions d'incident, notifiées le 15 février 2023, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile et des articles 699 et 700 du même code, de : - confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions, In limine litis et avant toute défense au fond, - rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société appelante, - dire que les conclusions d'appelant ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ce qui équivaut à une absence de conclusions dans le délai requis, En conséquence, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Bourgey Montreuil, En tout état de cause, - condamner la société appelante et son assureur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions d'incident, notifiées le 24 janvier 2023, suivies de conclusions notifiées le 6 juillet 2013, la CPAM a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - débouter les sociétés Bourgey Montreuil Bourgey et Axa de leur demande de sursis à statuer, - ordonner la radiation de l'instance tant que la société Bourgey Montreuil n'aura pas justifié du règlement de l'ensemble des sommes dues à la CPAM en exécution du jugement déféré, - condamner la société Bourgey Montreuil à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bourgey Montreuil aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. .../... R.G : 22/15231 (2ème page) Par conclusions sur incident, notifiées le 5 juillet 2023, la société Bourgey Montreuil a demandé au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [S] de sa demande de caducité, - surseoir à statuer sur la demande de radiation de la CPAM. Par conclusions sur incident, notifiées le 5 juillet 2023, la société Axa, par lesquelles elle demandait au conseiller de la mise en état de: - débouter M. [S] de sa demande de caducité, - surseoir à statuer sur la demande de radiation de la CPAM. Par une première ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - constaté que les demandes de M. [S] tendant à voir confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions et rejeter l'intégralité des demandes de la société Bourgey Montreuil excèdent le pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, - rejeté la demande de M. [S] tendant à voir déclarer caduc l'appel de la société Bourgey Montreuil, Avant dire droit sur la demande de radiation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] , ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties, et en particulier M. [S] à conclure : - sur le moyen tiré de qu'il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que la radiation du rôle de l'affaire en cas d'inexécution du jugement de première instance, constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui peut l'ordonner mais n'y est pas tenu, notamment lorsqu'en cas de pluralité d'intimés, un seul d'entre eux sollicite la radiation, - sur le fait que le jugement déféré, intégralement assorti de l'exécution provisoire, ayant été exécuté en ses dispositions relatives à l'indemnisation de M. [X] [S], mais non en ses dispositions relatives au recours de la CPAM, la radiation du rôle que le conseiller de la mise en état peut ordonner risque de retarder la solution du litige à l'égard de la victime qui n'a pas indiqué s'associer à cette demande, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [S] s'est associé à la demande de radiation de la procédure dans l'éventualité où la société Axa et son assuré n'auraient pas exécuté la décision rendue en première instance et sollicité, en tout état de cause, la condamnation conjointe et solidaire de la société Bourgey Montreuil et de la société Axa au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la CPAM, indiquant que les causes du jugement de première instance lui avaient été réglées par la société Bourgey Montreuil, a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater que la CPAM se désiste de l'incident de radiation formé par conclusions signifiées le 24 janvier 2023, - réserver les frais irrépétibles et dépens d'incident au sort de l'instance principale. Par conclusions en date des 17 et 18 janvier 2024, la société Bourgey Montreuil et la société Axa ont demandé au conseiller de la mise en état de donner acte à al CPAM de son désistement d'incident de radiation. SUR CE, Le conseiller de la mise en état a par sa précédente ordonnance du 5 octobre 2023 statué sur l'incident de caducité formé par M. [S] qui a été rejeté. Il convient de donner acte à la CPAM de ce qu'elle se désiste de son incident de radiation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés au titre de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, Donnons acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de ce qu'elle se désiste de son incident de radiation, .../... R.G : 22/15231 (3ème page) Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés au titre de la procédure d'incident. Paris, le 25 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile que la raarticle 954 du code de procédure civile ce qui éqarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b3694f8c0355000835f562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel