Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b367e88c0355000835f4c1
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [10] [6] EXPÉDITION à : SOCIETE [8] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024 Minute n°19/2024 N° RG 22/02086 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUOY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Août 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIETE [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [N], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 19 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a : - rejeté la demande d'expertise présentée par la société [8], - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 15 octobre 2020 rejetant la contestation par la société [8] de l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [I] à sa maladie professionnelle 'canal carpien droit', - déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins par la [5] au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [I] le 9 novembre 2019 prise en charge par décision rendue le 3 mars 2020, - condamné la société [8] aux dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté le 29 août 2022 par la SARL [9] ; Vu le désistement d'appel de la société [8] par courrier de son conseil, Maître [X] [U], en date du 9 novembre 2023 ; Vu l'acceptation du désistement par la [6] à l'audience du 21 novembre 2023 ; Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à la société [8] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ; En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [8] supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société [8] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 19 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la la société [8]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b367e88c0355000835f4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel