Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b367d88c0355000835f4b9
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 2024/1 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Janvier 2024 Chambre sociale N° RG 23/00037 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3W Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/01) Saisine de la cour : 10 Mai 2023 APPELANT S.A.R.L. ECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas RANSON membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [M] [Y] née le 10 Septembre 1981 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 25/01/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MASCARENC DE RAISSAC Expéditions : - Me RANSON ; - SARL ECOM ; Mme [Y] (LR/AR) - Copie CA ; Copie TT ARRÊT - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** *PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE ' Mme [M] [Y], par acte d'huissier en date du 3 janvier 2023 complété oralement à l'audience, a fait assigner devant le tribunal du travail de Nouméa statuant en référé, la société SARL ECOM, aux fins d'obtenir sa condamnation a lui payer les sommes suivantes, à titre de provision : - 283 717 F CFP au titre des salaires impayés de juillet et août 2022, - 28 372 F CFP au titre des congés payés afférents aux salaires impayés, - 247 950 F CFP au titre des congés payés non versés, - 500 000 F CFP à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Mme [Y] a également sollicité la condamnation de la société ECOM à lui remettre, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, ses bulletins de salaires de juillet et août 2022, son certificat de travail rectifié pour la période du 1er septembre 2021 au 8 août 2022 et son reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard passé ce délai, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard. La requérante a ainsi exposé avoir été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, par la société ECOM en qualité d'assistante de direction, niveau Ill, échelon 1er , moyennant une rémunération de base de 215 650 F CFP correspondant à 84 heures mensuelles puis portée à 231 455 F CFP par avenant du 29 avril 2022 et avoir démissionné par courrier date du 7 juillet 2022 après l'exécution d'un préavis d'un mois, soit à compter du 7 août 2022, qu'elle n'avait pas été en mesure d'exécuter suite à un arrêt de travail (pièces N°4 et N°5 req). Elle a soutenu que son employeur ne lui avait pas rémunéré ses salaires de juillet et d'août 2022 en violation de l'article 61 de l'AIT, de sorte qu'il lui restait dû, compte tenu de son préavis d'un mois du 8 juillet au 7 août 2022, la somme de 213 455 F CFP au titre du mois de juillet et 52 262 F CFP au titre du mois d'août 2022, soit une somme totale de 283 717 F CFP. Mme [Y] a fait valoir que son employeur ne lui avait pas remis ses bulletins de salaire du mois d'août 2022 en violation des dispositions de l'article Lp.143-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ni rémunéré son solde de congés payés correspondant à 22.5 jours soit 247 950 F CFP et qu'il convenait de rectifier le certificat de travail erroné sur les dates de son exécution et son bulletin de salaire de juillet 2022. Elle a soutenu que la réticence fautive de son employeur à lui verser les sommes dues et les documents de fin de contrat lui causait un préjudice moral et matériel justifiant sa demande de provision à titre de dommages-intérêts, alors qu'elle avait toujours eu un comportement professionnel exemplaire réfutant avoir travaillé pendant l'exécution de son préavis. Mme [Y] a contesté avoir travaillé en qualité de patentée, en faisant valoir qu'elle n'avait procédé qu'à Ia recherche de clients pendant son arrêt de travail ce qui lui permettait des visites libres. Elle a également réfuté avoir surévalué ses heures complémentaires de travail. ' La SARL ECOM s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que la requérante avait travaillé en qualité de patenté pendant l'exécution de son préavis alors qu'elle était en arrêt de travail tel qu'elle en justifait, de sorte que compte tenu de l'exécution déloyale du contrat de travail aucune somme ne lui était due au titre de son préavis. Elle a également soutenu que Mme [Y] avait réalisé elle-même ses fiches de paie et avait artificiellement augmenté ses heures de travail et donc sa rémunération. Elle a conclu enfin que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses de sorte que les demandes devaient être rejetées Elle a sollicité le versement de la somme de 60 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ' Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNONS la société SARL ECOM à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes a titre de provision : - 283 717 F CFP au titre des salaires impayés de juillet et août 2022 ; - 28 372 F CFP au titre des congés-payés afférents aux salaires impayés; - 200 295 F CFP au titre des congés-payés non versés ; - 50 000 F CFP au titre des dommages et intérêts ; DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de la présente décision en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNONS la société ECOM à remettre à Mme [M] [Y] le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 rectifié conformément à la décision, le bulletin de salaire du mois d'août 2022, son solde de tout compte et un certificat de travail comportant la mention selon laquelle Ia salariée a travaillé du 21 septembre au 7 août 2022, et ce daté de la fin du préavis dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ; CONDAMNONS la société ECOM à régulariser la situation de Mme [M] [Y] auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision ; DISONS n'y avoir lieu à astreinte ; RAPPELONS que cette décision est exécutoire à titre provisoire ; DEBOUTONS Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS la société ECOM aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide judiciaire ; Fixe à 4 (quatre) les unités de valeur dues à Maître [I] [G], agissant au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL ' La Société ECOM par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2023, a interjeté appel de la décision. Le mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au RPVA le 10 juin 2023. Par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 1er décembre 2023, la société fait valoir, pour l'essentiel : - que la juridiction de première instance a fait une erreur dans l'interprétation du texte conventionnel (article 76 de l'AIT) en accordant une indemnisation provisionnelle au titre des rappels des salaires dus au titre du préavis à hauteur de 100 % des sommes réclamées par Mme [Y] (283 717 F CFP), alors qu'elle était en arrêt maladie du 7 juillet au 7 août 2022 durant l'intégralité de son préavis et qu'elle n'avait pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; - qu'au surplus, Mme [Y] a été immatriculée au RIDET à compter du 8 juillet 2022 pour une patente au nom d'AB CONSULTING (travaux de secrétariat divers, assistante administrative) alors même qu'elle était en arrêt maladie et durant la période de son préavis et qu'un huissier a pu constater que Mme [Y] travaillait au sein des locaux de la SARL LES MEUBLES DU PACIFIQUE (procès-verbal du 4 août 2022) - qu'en conséquence, cette dernière circonstance est de nature à faire échec à la demande provisionnelle formée par Mme [Y] au titre du rappel de salaire pour la période allant du 7 juillet au 7 août 2022 ; - que l'ordonnance de référé devra également être réformée en ce qu'elle a accordé des congés payés sur préavis (28 372 F CFP), alors que l'article 68 de l'AIT précise que seules les périodes de 'travail effectif' ouvrent droit à congés payés, ce qui n'est pas le cas de Mme [Y] qui était en maladie du 7 juillet au 7 août 2022 ; que l'article Lp. 241-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie opposé par la partie adverse ne sont pas plus pertinents pour justifier la demande de la salariée, cet article ne visant que les arrêts de travail que les accidents du travail ou les maladies professionnelles ; - qu'en tout état de cause, la Cour constatera l'existence d'une 'contestation sérieuse' au sens de l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et rejettera la demande provisionnelle formée au titre des congés payés sur préavis (période allant du 7 juillet au 7 août 2022) ; - que la somme accordée par le premier au titre des congés payés (247 950 F CFP) est injustifiée en ce qu'elle est basée sur des heures de travail non commandées et non justifiées ; que sur la période et des calculs opérés par l'employeur, il y a un trop payé au profit de Mme [Y], par rapport aux horaires collectifs et réellement effectués d'un montant de 245 022 F CFP ; qu'il s'agit également d'une contestation sérieuse au sens de l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie s'opposant à la condamnation provisionnelle ; - qu'enfin, une demande de dommages et intérêts (50 000 F CFP) pour exécution déloyale du contrat de travail n'est aucunement justifiée, l'absence de remise de documents à la salarié à la fin de son préavis, étant due à la désorganisation totale de la société ECOM du fait du départ de Mme [Y], seule salariée en charge de la paye au sein de l'entreprise. ' En conséquence, la société ECOM demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DECLARER recevable l'appel formé par la société ECOM à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par Mme la présidente du tribunal du travail de NOUMEA statuant en référé ; INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIRE la société ECOM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et écritures ; DEBOUTER Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ; CONDAMNER Mme [M] [Y] à payer à la société ECOM la somme de 150 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARLZAOUCHE RANSON sur offres de droit. ****************** ' Mme [Y], par conclusions récapitulatives valant appel incident déposées au RPVA le 6 décembre 2023, fait valoir, pour l'essentiel : - que l'incompétence du juge des référés soulevée par l'employeur pour la première fois en cause d'appel, est tardive, conformément aux dispositions des articles 71,73 et 74 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; - que Mme [Y] est fondée à percevoir au titre des rappels de salaire de juillet et août 2020 les sommes de 231 455 F CFP (mois de juillet) et 52 262 F CFP (mois d'août arrêté au 07 août), soit 283 717 F CFP, outre la somme de 28 372 F CFP au titre des congés payés ; que, contrairement à ce que soutient la société ECOM, l'indemnité portée à 100% n'implique pas nécessairement une ancienneté supérieure à 12 mois ; - que son travail en tant que patentée durant son préavis ne saurait la priver de ses droits, d'autant plus que l'article 40 (disposition d'heure pour recherche d'emploi) de Ia Convention collective de l'lndustrie à laquelle Mme [Y] est soumise aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2022, prévoit que : 'Pendant la durée du préavis, les agents désireux de rechercher un emploi bénéficieront d'un jour par semaine, pris globalement ou heure par heure, rémunéré sur la base du salaire mensuel habituel' ; - qu'il ne saurait enfin être allégué que Mme [Y] aurait artificiellement majoré ses heures de travail pour prétendre à un salaire plus élevé, étant entendu qu'aucun de ses bulletins de salaire ne faisait mention des heures complémentaires réalisées ; - que Mme [Y] peut prétendre au paiement de la somme de 247 950 F CFP au titre des congés payés non versés ; qu'en cause d'appel, la SARL ECOM ne conteste pas que Mme [Y] ait acquis 22.5 jours de congés mais indique qu'elle en conteste l'assiette sans fournir aucun élément pertinent. ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR les écritures de Mme [Y], les dires justes et bien fondées, CONFIRMER l'Ordonnance de référé n°23-85 rendue par le Juge des référés du Tribunal du Travail en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes d'astreinte formulée par Mme [Y] et en ce qu'elle n'a pas alloué la somme provisionnelle de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Par conséquent, statuant à nouveau : ORDONNER à la SARL ECOM de remettre à Mme [Y] ses bulletins de salaires concernant les mois de juillet et août 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai ; ORDONNER à la SARL ECOM de remettre à Mme [Y] un solde de tout compte et un certificat de travail rectifié dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai ; ORDONNER à la SARL ECOM de régulariser la situation du requérant auprès de la CAFAT et de la CRE sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai ; CONDAMNER la SARL ECOM au paiement de la somme provisionnelle de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, A défaut, CONFIRMER la décision en ce qu'elle a alloué à Mme [Y] la somme provisionnelle de 50 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. A titre subsidiaire et si par impossible la juridiction de céans venait à infirmer l'ordonnance de référé : JUGER que la société ECOM est tenue d'indemniser Mme [Y] de la façon suivante : - 280 880 F CFP correspondant à une indemnité évaluée à 90% des sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été en congés maladie, En tout état de cause : FIXER les unités de valeur revenant à Maitre Caroline de RAISSAC, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire, selon décision d'aide judiciaire en date du O3 mars 2023 portant le numéro 2022/002195. ****************** MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que conformément à l'article 885-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal du travail. Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend' ; Attendu par ailleurs, que selon l'article 885-2 du même code : 'Le président du tribunal du travail, juge des référés, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ; Attendu que Mme [Y] fait valoir que l'incompétence du juge des référés soulevée par l'employeur, pour la première fois en cause d'appel, est tardive ; Attendu cependant que conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui prévoient que : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves', il n'y a pas lieu en l'espèce de se déclarer incompétent ; 1- De la somme due au titre du préavis Attendu que le préavis, délai de prévenance, doit être respecté dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée est rompu unilatéralement par démission, licenciement, prise d'acte du salarié, analysée selon les cas en démission ou licenciement ; que le droit au préavis naît à la date de rupture; que ce sont alors les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que lorsque la rupture est considérée comme imputable au salarié, ce dernier peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect de son préavis, excepté lorsque du fait de sa maladie, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; que la Cour de cassation précise que l'employeur doit verser au salarié, sans aucune déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit d'ores et déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution (Cass. soc., 31'oct. 2012, n°'11-12.810) ; que, par conséquent, l'employeur ne peut soustraire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié ( Cass. soc., 4'avr. 2012, n°'10-23.536 . ' Cass. soc., 4'avr. 2012, n°'11-11.616 ) ; que la Cour de cassation admet, par faveur pour le salarié, que n'est pas tenu au paiement d'une indemnité compensatrice, le salarié démissionnaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison d'une maladie (Cass. soc., 28'juin 1989) ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi que Mme [Y] s'est faite immatriculer au RIDET à compter du 8 juillet 2022 pour une patente, sous le nom d'AB CONSULTING (travaux de secrétariat divers, assistante administrative), soit alors qu'elle était en arrêt maladie et durant la période de son préavis ; qu'un huissier a pu ainsi constater que Mme [Y] travaillait en qualité de patentée au sein des locaux de la SARL LES MEUBLES DU PACIFIQUE (procès-verbal du 4 août 2022), alors même qu'elle n'était pas dispensée d'exécuter son préavis ; Attendu que si le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas caractérisé lorsqu'un salarié crée au cours du préavis une société dès lors que son fonctionnement n'a débuté qu'à l'expiration de celui-ci, à un moment où il n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur ( Cass. soc., 23'sept. 2020, n°'19-15.313), la jurisprudence a pu également rappeler qu'un salarié qui travaille pendant un congé maladie se livre ainsi à une activité profitable pour son compte laquelle est étrangère à l'exécution du contrat, se comporte de manière déloyale à l'égard de son employeur (Cass. Soc. 21 juillet 1994 n° 93-40.554) ; Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que Mme [Y] a repris une activité, en l'occurrence de patentée durant son arrêt maladie, l'ayant conduite à travailler notamment pour la SARL LES MEUBLES DU PACIFIQUE, sans que cette activité puisse s'inscrire dans les dispositions prévues par l'article 40 de la Convention collective de l'industrie prévoyant que : 'pendant la durée du préavis, les agents désireux de rechercher un emploi bénéficieront d'un jour par semaine, pris globalement ou heure par heure, rémunéré sur la base du salaire mensuel habituel' ; que l'attestation versée par Mme [Y] émanant de la SARL LES MEUBLES DU PACIFIQUE tendant à l'exonérer en soutenant que la présence dans ses bureaux n'était que ponctuelle doit être qualifiée de complaisante, alors même qu'est produite par l'employeur le témoignage de Mme [T] déclarant à un agent de recherches privées avoir travaillé jusqu'en juillet 2022 pour ladite SARL et avoir formé sa remplaçante au cours de la première semaine d'août 2022 ; Attendu que Mme [Y] a ainsi manqué à son obligation de loyauté inhérente au contrat de travail qui demeure la règle pendant toute sa durée incluant la période de préavis, en travaillant pour son propre compte pendant un congé de maladie couvrant la période de son préavis dont elle n'avait pas été dispensée ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise et de rejeter les demandes formées par Mme [Y] au titre du mois de salaire dû pour son préavis et par conséquent des congés payés afférents ; 2- Du rappel d'indemnité de congés payés Attendu qu'en cause d'appel, l'employeur admet que Mme [Y] a bien acquis 22, 5 jours de congés mais conteste l'assiette à partir de laquelle ont été calculées les sommes dues, soutenant que la salariée rédigeait elle-même ses fiches de paye et qu'un trop payé lui aurait été versé à hauteur de 245 022 F CFP ; que cependant, l'employeur ne produit aucun élément objectif de nature à contester cette assiette hormis la fourniture de plannings et le règlement intérieur prévoyant des horaires collectifs de 7h à 15h (7h à 14h le vendredi) ; que la SARL ECOM ne saurait cependant soutenir ignorer les horaires réellement effectués par la salariée en raison d'une part de la communication des plannings, lesquels étaient visés directement par l'employeur ou son délégué et que d'autre part les horaires mentionnés par le règlement intérieur n'étaient pas directement transposables à la situation de Mme [Y] qui travaillait à temps partiel, son contrat de travail prévoyant qu'elle exercerait son activité du lundi au vendredi de 07h00 à 11h00 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer les dispositions entreprises, sans qu'il y ait lieu de retenir la contestation sérieuse alléguée, en condamnant l'employeur à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 200 295 F CFP (8 902 x 22,5) compte-tenu d'un salaire journalier pour congés payés de 8 902 F CFP mentionné sur les fiches de paye ; 3- De la demande formée par la salariée de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que Mme [Y] demande que la somme qui lui a été allouée par le premier juge à hauteur de 50 000 F CFP soit portée à celle de 500 000 F CFP explicitant sa demande en faisant notamment valoir que le gérant de la SARL ECOM avait, sans aucun fondement, pensé que Mme [Y] travaillait pendant son préavis d'un mois ; Attendu que ce grief reproché à l'employeur n'étant pas fondé, la présente juridiction ayant infirmé sur ce point l'ordonnance querellée, il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts ; 4- Des astreintes sollicitées Attendu que les condamnations sous astreinte de l'employeur pour remettre les bulletins de salaires de juillet et août 2022, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que la régularisation auprès de la CAFAT, ne sont pas justifiées et doivent être rejetées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt déposé au greffe, Déclare les appels recevables ; Confirme la décision entreprise à l'exception des dispositions suivantes : 'Condamnons la société SARL ECOM à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes à titre de provision : - 283 717 F CFP au titre des salaires impayés de juillet et août 2022 ; - 28 372 F CFP au titre des congés -payés afférents aux salaires impayés; - 50 000 F CFP au titre des dommages et intérêts' ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette les demandes formées par Mme [Y] au titre des salaires impayés, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à prononcer des astreintes ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ; Condamne la société ECOM aux dépens d'appel ; Fixe à 5 (cinq) les unités de valeur dues à Maître [I] [G], agissant au titre de l'aide judiciaire, selon décision en date du 03 mars 2023 portant le n° 2022/002195. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile de la Nouarticle 885-1 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1134 du Code civilarticle 40 de la Convention collective de larticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 885-2 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b367d88c0355000835f4b9
Données disponibles
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