Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b366491d7564000872e0b3
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° de minute : 2024/2 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 janvier 2024 Chambre civile N° RG 23/00040 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TVK Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/05) Saisine de la cour : 14 février 2023 APPELANT GAN OUTRE-MER IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1] - [Localité 8] - agence de [Localité 7] : [Adresse 6] - [Localité 4] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [K] [J] épouse [D] née le 27 septembre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. 25/01/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Lionel CHEVALIER Expéditions - Me Valérie ROBERTSON - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Courant 2008, la SCA [Localité 9] a confié à la société AMENAGEMENTS ET ETUDES NUMÉRIQUES dite AEN la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux situé [Adresse 2] à [Localité 7]. L'EURL [D] a été chargée du lot plomberie sanitaires. Ayant constaté que les bacs à douche étaient affectés de problèmes d'étanchéité, la SCA [Localité 9] a assigné l'EURL [D] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa par exploit d'huissier en date du 23 mai 2018 en désignation d'expert. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à la mesure et a commis pour y procéder M. [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 30 janvier 2019. Près de deux ans plus tard, et par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2020, la SCA [Localité 9] a ressaisi le juge des référés aux fins de solliciter la réalisation par M. [R] d'un complément d'expertise. M. [D], désigné en qualité de liquidateur de l'EURL [D], a sollicité sa mise hors de cause faisant valoir qu'il n'exerçait plus la fonction de liquidateur amiable de l'EURL [D], dissoute et radiée du RCS plusieurs mois avant l'introduction de la procédure, en raison de sa maladie. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés a ordonné le complément d'expertise sollicité et a prononcé la mise hors de cause de M. [D]. Les sociétés [Localité 9] et AEN ont interjeté appel de la décision. M. [D] est décédé en cours de procédure, le 19 avril 2021. Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour a réformé l'ordonnance et a déclaré le complément d'expertise opposable à la veuve de M. [D], étant précisé que celle-ci n'a jamais eu le moindre lien avec l'Eurl [D], que ce soit en qualité d'associée, de gérante ou de salariée. Parallèlement, à la procédure de référé, la SCA [Localité 9], M. [L] et la SCI HOLDING PATRIMOINE ont attrait Mme [D] en qualité d'héritière de M. [D] devant le tribunal de première instance statuant au fond, sur le fondement de la responsabilité décennale. Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2022, Mme [D] a assigné la société d'assurances GAN, assureur responsabilité civile de l'Eurl [D] à l'époque des travaux réalisés dans l'immeuble [Localité 9], afin d'entendre déclarer communs à cette dernière I'expertise et son complément, ainsi que l'arrêt du 26 septembre 2022. Elle expliquait que, quoique n'ignorant pas que le contrat d'assurance invoqué à I'appui de son assignation ne couvrait pas Ia garantie décennale de l'Eurl [D] et ne pouvait dès lors couvrir le coût de réfection des douches, il était en revanche susceptible d'être invoqué relativement aux conséquences du sinistre, à savoir en particulier le préjudice économique invoqué par la SCI [Localité 9]. La société GAN, citée à personne devant le juge des référés, n'a pas comparu. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés faisait entièrement droit à la demande de la requérante et a déclaré communes et opposables à la compagnie LE GAN les opérations d'expertise. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 14 février 2023 valant mémoire ampliatif, la société GAN a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de : - in limine litis, juger que la juridiction des référées est incompétente à connaître de la demande, à titre subsidiaire, - constater que le contrat ne couvre pas la responsabilité décennale de l'EURL [D], - constater que l'action de Mme [D] est prescrite, - débouter en conséquence Mme [D] de toutes ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la société GAN, en tout état de cause, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Elle oppose à la demande trois moyens de droit : -l'incompétence du juge des référés à la date de la saisine dès lors que le tribunal était saisi au fond rendant seul le juge de la mise en état compétent pour se prononcer sur le point de litige, - l'absence de motif légitime à agir dès lors que le litige est voué à l'échec devant le juge du fond puisque la concluante n'est pas assureur décennal, - la prescription de l'action biennale. Dans ses écritures en réplique en date du 31 mai 2023, Mme [D] s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de la compétence du juge mise en état et demande de laisser à la charge des parties les frais de la présente procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à la date de la saisine du juge des référés, le tribunal de première instance de Nouméa était déjà saisi du litige au fond ; que seul le juge de la mise en état était par conséquent compétent pour ordonner une extension des opérations d'expertise à la société GAN ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter l'appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [D], succombant, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare le juge des référés incompétent ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] aux dépens des procédures d'appel et de première instance. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b366491d7564000872e0b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel