Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365f21d7564000872e087
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 621 295 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02898 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRQM BM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 05 juillet 2022 RG:19/02158 S.A.S. SAS FRANCE AUTO C/ [K] [W] S.A. RENAULT RETAIL GROUP Grosse délivrée le 25/01/2024 à Me Valentine Cassan à Me Roch-vincent Carail à Me Elisabeth Durand-pirotte COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de CIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 05 juillet 2022, n°19/02158 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SAS FRANCE AUTO inscrite au RCS du tribunal de commerce de Montpellier sous le n°392 015 228, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valentine Cassan de la SCP GMC Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Jean-Christophe Legros de la SCP Legros, plaidant, avocat au barreau de Montpellier INTIMÉS : M.[Z] [K] né le 30 décembre 1972 à [Localité 9] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Mme [H] [W] née le 17 décembre 1976 à [Localité 8] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes La SA RENAULT RETAIL GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth Durand-Pirotte de la SELARL Cabinet Durand-Pirotte, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Elise Martel de la SARL Guemaro Associés, plaidante, avocate au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 07 mai 2016, Mme [H] [W] et M.[Z] [K] ont acquis auprès de la SAS France Auto un véhicule Renault modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 10 407 euros. A la suite de problèmes rencontrés avec les injecteurs entraînant de nombreuses pannes, Mme [W] et M.[Z] [K] ont vainement mis en demeure la SAS France Auto d'annuler la vente. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2017, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 14 février 2018, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[D] au contradictoire de la société Renault Retail Groupe assignée en intervention forcée par la SAS France Auto. L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2019. Par acte en date du 18 avril 2019, Mme [W] et M.[Z] [K] ont fait assigner la SAS France Auto devant le tribunal de grande instance de Nimes aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente ainsi que la réparation de leurs préjudices. Par acte du 28 novembre 2019, la SAS France Auto a appelé la société Renault Retail Groupe en intervention forcée. Par jugement rendu le 05 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a ordonné la résolution du contrat de vente conclu le 07 mai 2016 entre M. [Z] [K], Mme [H] [W] et la SAS France Auto portant sur le véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 7] ; - a condamné la SAS France Auto à restituer à M. [Z] [K] et Mme [H] [W] la somme de 10 407 euros au titre du prix de vente ; - a dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard, passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois à l'issue duquel la liquidation éventuelle pourra être sollicitée, - a ordonné la restitution par M. [Z] [K] et Mme [H] [W] à la SAS France Auto du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] en échange du prix de vente ; - a condamné la SAS France Auto à payer à M. [Z] [K] et Mme [H] [W] la somme de 4 739,17 euros au titre du préjudice de jouissance ; - a débouté la SAS France Auto de sa demande de garantie formée contre la SA Renault Retail Groupe ; - a condamné la SAS France Auto à payer à M. [Z] [K] et Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -a débouté la SAS France Auto et la société Renault Retail Groupe de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la SAS France Auto aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 19 août 2022, la SAS France Auto a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 27 mars 2023, la SAS France Auto demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il : - a ordonné la résolution du contrat de vente conclu le 07 mai 2016 entre M. [Z] [K], Mme [H] [W] et elle portant sur le véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 7], - l'a condamnée à restituer à M.[K] et Mme [W] la somme de 10407 euros au titre du prix de vente, dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard, passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois à l'issue duquel la liquidation éventuelle pourra être sollicitée, - a ordonné la restitution par M.[K] et Mme [W] du véhicule entre ses mains en échange du prix de vente, - l'a condamnée à leur payer la somme de 4 739,17 euros au titre du préjudice de jouissance, - l'a déboutée de sa demande de garantie formée contre la SA Renault Retail Groupe, - l'a condamnée à payer à M.[K] et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée ainsi que la société Renault Retail Groupe de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté pour le surplus les demandes indemnitaires de M.[K] et Mme [W] en ce qui concerne le coût de l'assurance automobile, les frais de crédit à la consommation et la réparation de la trappe de carburant du véhicule - débouté M.[K] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En conséquence, statuant à nouveau, - de débouter les consorts [K]-[W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. - de juger que l'entière responsabilité des défaillances présentées par le véhicule provient des pièces vendues par Renault Retail Group, Si par extraordinaire, elle devait être condamnée - de rejeter la demande de résolution du contrat de vente conclu le 7 mai 2016. - d'ordonner la remise en état du véhicule par le changement de l'injecteur n°1 défaillant. - de juger que Renault Retail Group doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, - de condamner solidairement les consorts [K]-[W] et la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 3 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 04 janvier 2023, Mme [H] [W] et M.[Z] [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, RG N°19/02158 dont appel en ce qu'il a : - ordonné la résolution du contrat de vente conclu le 7 mai 2016 entre eux et la SAS France Auto portant sur le véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 7] ; - condamné la SAS France Auto à leur restituer la somme de 10 407 euros au titre du prix de vente sous astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, pendant le délai de 6 mois ; - ordonné la restitution par eux à la SAS France Auto du véhicule immatriculée [Immatriculation 7] en échange du prix de vente ; - débouté la SAS France Auto de sa demande de garantie formée contre la SA Renault Retail Group; - condamné la SAS France Auto à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS France Auto et la SA Renault Retail Group de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS France Auto aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Vu l'article R.631-3 du code de la consommation, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 14 janvier 2019, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer leur appel incident recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il : - a limité la condamnation de la SAS France Auto à la somme de 4 739,17 euros au titre du préjudice de jouissance ; - a rejeté pour le surplus leurs demandes indemnitaires en ce qui concerne le coût de l'assurance automobile, les frais du crédit à la consommation et la réparation de la trappe à carburant du véhicule - les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En conséquence, - débouter la SAS France Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu l'article 1645 du code civil, Vu la présomption de connaissance du vice du vendeur professionnel, - condamner la SAS France Auto à leur porter et payer les sommes suivantes : - 16 212,95 euros au titre du préjudice de jouissance (65 mois d'immobilisation x 249,43 euros/mois) à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir - 585 euros au titre du remboursement de l'assurance automobile (9 x 65 mois) à parfaire - 2 759,75 euros au titre du remboursement de l'assurance du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule (551,95/an x 5 ans); - 1 950 euros au titre du remboursement des intérêts d'emprunt (30 x 65 mois) ; - 100 euros au titre du remboursement de la réparation de la trappe essence endommagée lors des opérations d'expertise ; Vu la résistance abusive de la SAS France Auto, Vu les pièces versées aux débats, ' de condamner la SAS France AUTO à leur porter et payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts - de la condamner à leur porter et payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure devant la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2023, la SA Renault Retail Group demande à la cour : A titre principal - de juger que la société France Auto ne rapporte pas la preuve de ce que l'injecteur incriminé a été vendu par elle ; - de juger en tout état de cause que la société France Auto ne rapporte pas la preuve que l'injecteur incriminé soit atteint d'un vice caché et soit à l'origine des désordres constatés sur le véhicule, - de juger en tout état de cause que son appel en garantie est mal fondé et ne saurait prospérer. Par conséquent : - de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté la société France Auto de sa demande de garantie à son encontre - de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, fins et conclusions présentes ou à venir à son encontre A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris : - de juger que les demandes formées par la société France Auto à son encontre sont parfaitement infondées et injustifiées, - de juger que les demandes formées par les consorts [K]-[W] sont parfaitement infondées et injustifiées, Par conséquent : - de débouter les consorts [K]-[W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de débouter la société France Auto de son appel en garantie formé à son encontre, En tout état de cause - de condamner la société France Auto à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de statuer ce que de droit sur les dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 26 juin 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale en annulation de la vente Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, du rapport d'expertise en date du 14 janvier 2019 de l'expert M.[D] il ressort que le véhicule Renault modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 7], acquis le 25 mai 2016, a présenté quatre jours plus tard une défaillance du système anti-pollution, système de nouveau défaillant le 22 juin 2016 ; qu'après remplacement des quatre injecteurs le 19 juillet 2016, le véhicule présentait à nouveau le 04 avril 2017 des défauts de ces injecteurs ; qu'après réparation, le véhicule dysfonctionnait le 03 juillet 2017 à la suite d'une panne des injecteurs 1, 2 et 4 et des faisceaux. L'expert a précisé que l'intervention de la SAS France Auto du 19 juillet 2016 relative aux remplacement des injecteurs n'a pas été réalisée conformément aux préconisations du constructeur qui prévoit en même temps que le remplacement des injecteurs, celui des tuyaux qui ont été démontés. Il a constaté que les désordres ont été révélés par les voyants d'alerte du tableau de bord qui affichaient 'anti-pollution à contrôler' et par l'interrogation du calculateur qui a confirmé la présence de défauts fugitifs ou permanents du circuit de commande électrique des injecteurs numéros 1 et 4, faisant basculer le fonctionnement du véhicule en mode dégradé qui a pour effet de perturber et diminuer ses performances. L'expert a indiqué que le dysfonctionnement a été localisé dans la bobine de tête de l'injecteur numéro 4 et que la défectuosité de ce paramètre électrique rendait inopérant le fonctionnement de l'injecteur et par là même celui du véhicule. Il n'a pas pu contrôler les injecteurs remplacés le 19 juillet 2016 et le 04 avril 2017. Il a ajouté que les dysfonctionnements étaient apparus quelques jours après l'acquisition du véhicule et ont empêché son utilisation normale. Le véhicule est de nouveau tombé en panne le 08 mars 2019, soit deux mois après les opérations d'expertise. La facture en date du 13 mars 2019 indique 'défaut de commande injecteur numéro 1". La preuve est aini rapportée que le véhicule acquis par Mme [W] et M.[K] auprès de la SAS France Auto était atteint d'un vice localisé dans le circuit de commande électrique des injecteurs et non pas d'un seul de ces injecteurs, comme l'a révélé la panne survenue le 22 juin 2016 qui a nécessité le remplacement des quatre injecteurs, et celle du 08 mars 2019 due au défaut de commande de l'injecteur numéro 1. Ce vice était particulièrement grave puisqu'il affectait l'utilisation normale du véhicule dans son ensemble en en diminuant les performances. Ce vice est nécessairement préexistant à l'acquisition du véhicule par Mme [W] et M.[K] puisque survenu pour la première fois quatre jours après la vente. Ceux-ci ont donc acquis un véhicule impropre à son usage qui était atteint d'un vice caché pour un acquéreur profane. Ce vice n'était pas facilement réparable comme l'ont démontré les pannes successives survenues en 2016, 2017 et 2019. L'existence d'un vice caché est parfaitement établie et la résolution de la vente du véhicule Renault modèle Megane, immatriculé [Immatriculation 7] en date du 25 mai 2016 telle que prononcée par la juridiction de première instance sera confirmée, seul le vendeur pouvant être tenu de la restitution du prix. La SAS France Auto ne saurait prétendre à sa mise hors de cause au simple motif que le vice serait un vice de fabrication de l'injecteur numéro 4. En sa qualité de vendeur, elle est tenue du vice qui préexistait à la cession. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1645 si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Selon l'article 1646 du même code si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. La SAS France Auto, vendeur professionnel, est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [W] et M.[K]. C'est à juste titre que le premier juge a fixé à 19 mois la durée d'immobilisation du véhicule et condamné la SAS France Auto à leur verser la somme de 4 739,17 euros correspondant au frais de location d'un véhicule de remplacement sur cette période. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de 9 euros par mois au titre du contrat d'assurance, faute de la production du contrat, ainsi que les frais liés au crédit, faute de lien probant entre l'échéancier de la GMF produit et l'achat de la voiture. Par ailleurs, les intimés ne justifient aucunement du remboursement de la réparation de la trappe essence endommagée lors des opérations d'expertise ni d'une résistance abusive de la part de la SAS France Auto Sur l'appel en garantie de la SAS Renault Retail Group La SAS France Auto sollicite d'être relevée et garantie par cette société de toute condamnation prononcée à son encontre. Il a été indiqué par l'expert que le véhicule acquis par les consorts [W]-[K] auprès de la SAS France Auto a présenté des dysfonctionnements quatre jours après l'acquisition, avant tout changement d'injecteur. Au surplus, les injecteurs numéros 1 et 4 remplacés le 05 avril 2017, et les injecteurs numéros 1, 2 et 4 remplacés le 03 juillet 2017 n'ont pas été examinés par l'expert qui a précisé dans son rapport 'ils n'ont pas fait l'objet de contrôle sur banc d'essai avant d'être remplacés, ce qui dans ces conditions ne me permet pas de connaître les causes et de pouvoir me prononcer sur ces dysfonctionnements antérieurs à ceux survenus le 03 juillet 2017". Par ailleurs, les factures produites ne comportent aucune référence permettant d'identifier la provenance et l'origine de ces injecteurs. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SAS France Auto, faute pour cette dernière de démontrer que c'est le seul injecteur numéro 4 fourni par la SA Renault Retail Group qui serait la cause exclusive des dysfonctionnements du véhicule. Sur les demandes accessoires La SAS France Auto qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance. Il n'est pas inéquitable que la SAS France Auto verse à Mme [W] et M.[K] d'une part et à la SA Renault Retail Group d'autre part la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 juillet 2022, Y ajoutant Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS France Auto aux dépens. Condamne la SAS France Auto à payer à Mme [H] [W] et M.[Z] [K] d'une part et à la SA Renault Retail Group d'autre part la somme de 1 500 euros à chacun (soit 3 000 euros au total) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365f21d7564000872e087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel