Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365d21d7564000872e077
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 174 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01931 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOVL BM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 14 février 2022 RG:21/01635 Société BENZ AUTO 31 C/ [I] Grosse délivrée le 25/01/2024 à Me Amandine-may Moise-moutet à Me Vincent Reymond COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 14 février 2022, n°21/01635 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de Chambre Mme Séverine Léger, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat Honoraire Juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE à titre incident La SARL BENZ AUTO 31, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc Lacoste de la SCP Vaysse Lacoste Axisa plaidant, avocat au barreau de Toulouse Représentée par Me Amandine-May Moise-Moutet, postulante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉ : APPELANT à titre incident M.[V] [I] né le 12 février 1959 à [Localité 5] (38) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Vincent Reymond de la SELARL Reymond Krief & Gordon, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 04 janvier 2020, M.[V] [I] a acquis auprès de la SARL Benz Auto 31 un véhicule Nissan modèle Navara, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 21 740 euros duquel était déduite la somme de 15 500 euros représentant le montant de la reprise de son ancien véhicule. Lors de la vente le véhicule présentait 96 650 kilomètres au compteur. Après quelques jours d'utilisation, en raison des problèmes rencontrés avec le système de refroidissement, M.[I] sollicité la prise en charge des frais de réparation par la société venderesse. Par acte en date du 02 septembre 2020, il a saisi le président du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par ordonnance du 09 novembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[X] qui a déposé son rapport le 20 avril 2021. Par acte en date du 15 juin 2021, M.[I] a fait assigner la SARL Benz Auto 31 devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le 14 février 2022 : - a constaté que le véhicule de marque Nissan, modèle Navara, immatriculé CP 704 QL est atteint de vices cachés suite à la vente du 04 janvier 2020 conclue entre [V] [I] et la SARL Benz Auto 31, - a condamné la SARL Benz Auto 31 à régler à [V] [I] la somme de 5 996,74 euros à titre de dommages et intérêts, - a condamné la SARL Benz Auto 31 à régler à [V] [I] la somme de 1 500,00 euros aux titres des frais irrépétibles, - a condamné la SARL Benz Auto 31 aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 09 novembre 2020 et s'élevant à la somme de 3 400,00 euros, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration électronique du 03 juin 2022, la SARL Benz Auto 31 a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 30 août 2022, la SARL Benz Auto 31 demande à la cour : Rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées, Vu d'une part les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil (ancien 1315 al.2), Vu d'autre part, les articles 1641 et suivants du code civil, - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 14 février 2022 - de constater que M.[V] [I] n'administre jamais la preuve de ses prétentions tandis que rien ne démontre que les pièces examinées dans le cadre de l'expertise judiciaire sont celles du véhicule en cause et qu'aucun désordre allégué ne peut recevoir la qualification de vice caché, En conséquence ; - de réformer le jugement tandis qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité - de débouter M.[V] [I] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, dont ceux de première instance. Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 05 octobre 2022, M.[V] [I] demande à la cour : Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 1604 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - de débouter Benz Auto 31 de toutes ses demandes, fins et conclusions - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 14 février 2022 sauf en ce qu'il a : - rejeté sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive - rejeté sa demande de condamnation au titre du changement des pneumatiques Statuant à nouveau et y ajoutant, - de condamner Benz Auto 31 à lui payer les sommes suivantes : - 3 500 euros au titre de la résistance abusive - 730,60 euros correspondant aux frais de remplacement des pneumatiques du véhicule Nissan NAVARA - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Benz Auto 31 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise à hauteur de 3 400 euros. Par ordonnance rendue le 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour a : - déclaré les conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2023 par M.[I] recevables ; - déclaré la demande de radiation présentée le 31 mars 2023 par M.[I] irrecevable ; - condamné M. [I] à régler les entiers dépens de l'incident ; - débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1645 du même code si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Selon l'article 1646 du même code si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 04 janvier 2020, une heure après l'acquisition du véhicule Nissan modèle Navara, immatriculé [Immatriculation 4] par M.[V] [I], un voyant d'alerte moteur s'est allumé sur le tableau de bord ; que malgré plusieurs interventions sur le système de refroidissement en janvier, février et mars 2020, le voyant moteur a persisté à s'allumer jusqu'à l'ultime réparation survenue le 09 mars 2020. Du rapport d'expertise en date du 20 avril 2021 de M.[X] il ressort que le radiateur de refroidissement moteur, le refroidisseur intercooler et le refroidisseur de vanne EGR présentaient un défaut d'étanchéité au niveau du sertissage inférieur dont la cause probable est un défaut d'entretien. L'expert a précisé 'nous sommes dans le cadre de défauts moteurs qui sont apparus très rapidement et seulement une heure après la vente du véhicule. A mon avis nous sommes dans le cadre de vices cachés qui existaient avant la vente. Les désordres ont rendu le véhicule inutilisable'. Les frais de réparation, qui ont consisté en le remplacement de la vanne EGR, du radiateur de refroidissement moteur, de l'intercooler, du liquide de refroidissement moteur et purge du circuit de refroidissement, se sont élevés à la somme de 5 996,74 euros. La SARL Benz Auto 31 soutient que rien ne démontre que les pièces examinées par l'expert sont celles du véhicule qu'elle a vendu à M.[I] et que certaines pièces annoncées comme remplacées (réservoir à expansion, vanne EGR, capteur) n'ont pas été présentées. S'agissant du réservoir à expansion et de la vanne EGR, leur remplacement a été pris en charge par la société appelante qui dès lors pouvait solliciter leur conservation par le réparateur. La dégradation des câbles électriques est sans relation avec les désordres, de même que l'anomalie sur la fiche de diagnostic. Quant aux pièces examinées et remises par le chef d'atelier de la concession Nissan, l'expert a indiqué qu'elles pouvaient correspondre aux pièces équipant ce type de véhicule modèle Navara V6 sans relever aucun élément permettant d'affirmer qu'il ne s'agissait pas de celles du moteur du véhicule expertisé. Elles présentaient toutes un défaut d'étanchéité en relation avec le défaut à l'origine des désordres et la SARL Benz Auto 31ne rapporte pas la preuve contraire. Ce vice affectant le système de refroidissement du moteur du véhicule est nécessairement préexistant à l'acquisition du véhicule par M.[I], le premier incident s'étant produit une heure après l'acquisition. Ce dernier a donc acquis un véhicule impropre à son usage qui était atteint d'un vice caché parfaitement établi puisque selon l'expert 'pour fonctionner correctement, un moteur a besoin d'être refroidi, c'est le rôle du circuit de refroidissement. Les fonctions accomplies par le circuit de refroidissement sont d'assurer la mise en température rapide du moteur, de maintenir une température de fonctionnement constant et d'éviter toute surchauffe du moteur', ce qui s'est produit en l'espèce en raison du défaut d'étanchéité de l'ensemble du circuit de refroidissement. La cause des désordres est selon expert imputable à des défauts d'entretien antérieurs à la vente, non apparents au moment de l'achat et apparus dans un très bref délai après l'acquisition du véhicule par M.[I]. L'expert a indiqué que la facture en date du 09 mars 2020 d'un montant de 5 996,74 euros est 'acceptable suivant le libellé des travaux décrits' et que 'l'écart entre le devis initial et le devis complémentaire s'explique par des dommages complémentaires qui sont apparus après démontage'. Son examen démontre que l'ensemble des postes facturés est en lien avec le circuit de refroidissement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la SARL Benz Auto 31 à verser à M.[I] la somme de 5 996,74 euros à titre de dommages et intérêts. M.[I] demande en outre la condamnation de la SARL Benz Auto 31 à lui verser la somme de 730,60 euros correspondant au changement des pneumatiques. Or, l'expert a indiqué que la non-conformité entre les pneus avant et arrière 'ne peut être imputée au vendeur du véhicule car ces pneumatiques ont été remplacés par M.[I] après l'achat du véhicule'. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[I] de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Cependant, une défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, l'échange subséquent à la mise en demeure de la SARL Benz Auto 31 par M.[I] ne caractérise par la résistance abusive de celle-ci. Le jugement de première instance sera confirmé. Sur les demandes accessoires La SARL Benz Auto 31 qui succombe en son appel supportera les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Il n'est pas inéquitable que la SARL Benz Auto 31 verse à M.[I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 14 février 2022, Y ajoutant Déboute les parties de leurs autres demandes Condamne la SARL Benz Auto 31 aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire Condamne la SARL Benz Auto 31 à verser à M.[V] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 1604 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365d21d7564000872e077
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