Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365ba1d7564000872e06b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00269 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKG6 BM JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE 04 janvier 2022 RG:11-20-0297 [G] C/ [Z] Grosse délivrée le 25/01/2024 à Me Jacques Tartanson à Me Raluca Lalescu COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'ORANGE en date du 04 janvier 2022, n°11-20-0297 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire Juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [O], [D], [S] [G] né le 25 Février 1986 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉ : M. [F] [Z] né le 08 juillet 2000 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Raluca Lalescu, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 septembre 2020, M.[O] [G] a fait l'acquisition, auprès de M.[F] [Z], d'une moto de type Kawasaki Z800 immatriculée [Immatriculation 6] pour la somme de 5 000 euros. Lors de la vente, le véhicule affichait 15 400 kilomètres au compteur. Le 17 octobre 2020, M.[G] a présenté le véhicule à un garagiste aux fins de révision globale, le compteur affichant alors 18 102 km. A cette occasion, le garagiste a relevé que le support de bloc moteur était cassé, que le moteur avait basculé sur le côté gauche et n'était pas centré. M.[G] a saisi un conciliateur de justice aux fins de règlement à l'amiable du litige avec le vendeur et un constat de carence a été établi le 04 décembre 2020. Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2020, il a saisi le tribunal de proximité d'Orange afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés découlant de l'article 1641 du code civil et d'obtenir les sommes de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, 3 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 04 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Orange a : - déclaré recevables les demandes formées par M.[G] à l'encontre de M [Z] ; - rejeté l'ensemble des demandes formées par M.[G] ; - condamné M.[G] à payer à M.[Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.[G] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 21 janvier 2022, M.[G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a, avant dire droit ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M.[X] [P] qui a déposé son rapport le 30 mars 2023. La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 septembre 2023 avec effet différé au 13 novembre 2023. Par conclusions récapitulatives réglièrement notifiées le 13 novembre 2023, M.[O] [G] demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Préalablement : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 13 novembre 202, - juger en conséquence ses écritures parfaitement recevables, En conséquence, - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Juge de proximité d'Orange le 4 janvier 2022, - réformer cette décision en toutes ses dispositions - ordonner la résolution de la vente, au visa des articles 1641 à 1648 du code civil, pour vices cachés - condamner M.[Z] à lui verser les sommes suivantes : - 5 000 euros en restitution du prix, et ce avec intérêts au taux légal à compter du constat de carence de conciliation, - 4 235 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance tel qu'évalué par l'expert judiciaire, la moto étant inutilisable en l'état de sorte qu'il a dû en acquérir une nouvelle, - 825,80 euros de frais d'assurance, - 159,30 euros de frais de réparation de l'écope de réservoir, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, d'expertise amiable, dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 26 juin 2023 et a ordonné la clôture de la procédure à effet au 24 novembre 2023. Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 23 novembre 2024, M.[F] [Z] demande à la cour de : - débouter M.[G] de sa demande d'infirmation du jugement rendu par la chambre de proximité d'orange sous le numéro RG 11-20-000297, Par conséquent, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. - confirmer ce jugement en ce qu'il : - a rejeté l'ensemble des demandes formées par M.[G], -l'a condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens de l'instance, - a rappelé l'exécution provisoire de plein droit de sa décision, - débouter M.[G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, En tout état de cause : - débouter M.[G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[G] à lui porter et payer la somme 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici en application de l'article 455 du code de procédure civile expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. En l'espèce, la carte d'immatriculation de la moto de marque Kawasaki d'une cylindrée de 800 cm3 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6], mentionne que M.[F] [Z] a acquis ce véhicule le 02 septembre 2020 pour le céder à M.[O] [G] quatre jours plus tard le 06 septembre 2020. Cependant, M.[Z] produit le certificat de cession de ce véhicule qui lui a été vendue par Prestige Cars Rent le 14 mars 2020, sur lequel il a ensuite modifié la date d'acquisition au 1er septembre 2020 au lieu du 1er avril 2020. Il verse aux débats des attestations d'amis qui indiquent avoir effectué des balades en tant que passager sur la moto qui ne présentait aucun problème, sans indiquer à quelles dates. M.[Z] n'a pas attrait à la procédure son propre vendeur comme son conseil avait un temps indiqué l'envisager. Le rapport amiable d'expertise du 17 août 2021 versé aux débats par l'appelantfait état des constatations suivantes : - 'déformations visibles sous le carénage de réservoir avec présence de corrosion, - cassure des supports moteur, gauche et inférieur droit, - déformation du guidon, - traces de vernis non d'origine sur le réservoir'. L'expert conclut 'L'ensemble de ces éléments laisse à penser que la moto présente des séquelles d'une chute antérieure à l'achat qui n'a pas été réparée de manière pérenne'. Du rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2023 de M.[X] [P] il ressort que la moto de marque Kawasaki d'une cylindrée de 800 cm3 immatriculée [Immatriculation 6] présente un enfoncement, que la culasse vient buter contre le support amovible gauche fixé au cadre et que la vis de maintien du moteur est manquante, que la culasse et le support sont usés par frottement l'un contre l'autre, qu'il manque la moitié de l'alésage recevant la vis de maintien du moteur sur son support gauche, et que le carter inférieur est également brisé à ce support. L'expert indique 'les désordres trouvent leur origine dans un sinistre matériel dont la partie des dommages la plus coûteuse a été camouflée. Ils sont masqués par les divers caches et protections nécessairement remplacés. Ce sinistre n'a probablement jamais été déclaré. Ils étaient présents avant l'acquisition par M.[G] en date du 6 septembre 2020 (...) Ces désordres ne sont ni visibles ni perceptibles à l'utilisation. Un vendeur non professionnel, y compris s'il en est l'utilisateur, pouvait ignorer ces désordres (...) Les réparations d'un sinistre n'ayant pas été réalisées dans les règles de l'art confèrent à cette moto un potentiel d'utilisation fortement réduit.' Comme précédemment relevé, si la déformation du guidon et les traces de vernis sur le réservoir étaient apparents et par conséquent visibles lors de la vente, il n'en est pas de même des déformations sous le carénage du réservoir dont la dépose a été nécessaire pour constater la cassure des supports moteur gauche et inférieur droit. C'est donc vainement que M. [Z] excipe du caractère apparent des désordres relevés par l'expert pour s'opposer aux prétentions de l'appelant. Ce rapport judiciaire, qui conforte le rapport amiable, établit l'existence d'un accident antérieur ayant entrainé une rupture du support gauche du moteur, camouflée par les caches et protections qui ont été remplacés, ces désordres étant non visibles pour un non-professionnel et impossibles à déceler par M.[G] au moment de son acquisition, pouvant être qualifiés de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination. La présence de corrosion relevée par l'expert constitue par ailleurs un indice de nature à établir l'ancienneté des déformations constatées. L'existence d'un vice caché est parfaitement établie et la résolution de la vente du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 6] en date du 06 septembre 2020 entre M.[O] [G] et M.[F] [Z] sera prononcée, ce dernier devant restituer à l'appelant la somme de 5 000 euros avec obligation de reprendre le véhicule. M.[F] [Z], vendeur occasionnel, est présumé de bonne foi, et comme l'a indiqué l'expert, il n'est pas démontré qu'il ait connu l'existence du vice au moment de la vente. En conséquence, il n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente, soit le coût du diagnostic et les frais de remorquage. Ne peuvent être inclus dans les éléments du préjudice les frais d'assurance de la moto et un préjudice de jouissance. M.[F] [Z] devra en conséquence verser à M.[O] [G] la seule somme supplémentaire de 159,30 euros au titre des frais de réparation de l'écope de réservoir. Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable que M.[Z] verse à M.[G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. M.[Z] supportera les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Orange en date du 04 janvier 2022, Statuant à nouveau Prononce la résolution de la vente en date du 06 septembre 2020 de la moto de type Kawasaki Z800 immatriculée [Immatriculation 6] Condamne M.[F] [Z] à restituer à M.[O] [G] la somme de cinq mille euros (5 000 euros), Dit que M.[F] [Z] a l'obligation de reprendre le véhicule, Dit qu'à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, M.[O] [G] pourra en disposer librement, Condamne M.[F] [Z] à verser à M.[O] [G] la somme de cent cinquante neuf euros et trente centimes (159,30 euros) au titre des frais occasionnés par la vente, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M.[F] [Z] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Condamne M.[F] [Z] à verser à M.[O] [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1642 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil et darticle 455 du code de procédure civile expressémarticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365ba1d7564000872e06b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel