Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365b31d7564000872e067
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
MINUTE : / 2024 DU 25 JANVIER 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEW ---------------------------- RG : 23/2007 2ème Chambre civile Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES c/ [K] [N] Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [V] [N] Me Claude BOURGAUX la SELARL SERGE DUPIED COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 21 Décembre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de M. Ali ADJAL, Greffier, ONT COMPARU : Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE ET : Madame [K] [N] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Julien MARGUET avocats au barreau de Nancy CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 10] [Localité 5] non représentée Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à[Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Julien MARGUET avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 21 Décembre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 25 Janvier 2024, assistée de M. Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2022, M. [J] [N] a été renversé sur la voie publique par un véhicule automobile conduit par M. [D] [Y], assuré auprès de la BPCE ASSURANCES. Les époux [N] ont tenté en vain d'obtenir à l'amiable une indemnisation de la part de leur assurance ou de celle du conducteur. [J] [N] est décédé le [Date décès 3] 2023. Par ordonnance de référé du 29 août 2023, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices de M. [N], avec mission habituelle en la matière, - condamné le BPCE ASSURANCES à verser à titre de provision à valoir sur les préjudices les sommes suivantes : * à M. [N], la somme de 40 000 euros, * à Mme [N] la somme de 8 000 euros, * outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BPCE ASSURANCE a interjeté appel de cette ordonnance le 21 septembre 2023. Le 6 novembre 2023, la BPCE ASSURANCES a assigné Mme [K] [X] veuve [N] et M. [V] [N], en sa qualité d'ayant droit de [J] [N], devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance, subsidiairement l'autoriser à consigner les condamnations et, à titre très infiniment subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'un cautionnement bancaire par Mme [K] [X] veuve [N] et M. [V] [N]. En substance, la BPCE ASSURANCES fait valoir, après avoir précisé que [J] [N] était décédé 6 jours après l'audience de plaidoirie et qu'une expertise sur sa personne n'est plus possible, que le lien de causalité entre l'accident et les lésions n'était pas démontré, compte tenu du temps entre l'accident et la constatation médicale de ses blessures, ainsi que des lourds antécédents médicaux de [J] [N], notamment un AVC, un traitement anti-agrégant et des problèmes au c'ur. Elle soutient également que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu des facultés de paiement et des facultés de remboursement des parties adverses. Suivant conclusions du 5 décembre 2023, Mme [K] [X] veuve [N] et M. [V] [N], ayant droit de [J] [N], nous demandent de : - débouter la BPCE ASSURANCES IARD de l'intégralité de ses demandes, - condamner la BPCE ASSURANCES IARD à leur verser une indemnité d'un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens. Les consorts [N] s'opposent tant à l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à son aménagement, faisant valoir que l'expertise devra être réalisée sur pièces et que la BPCE ASSURANCE, au mépris des dispositions de la loi Badinter, n'a toujours pas formulé d'offre d'indemnisation. Mme [N] relève que la BPCE n'a jamais contesté son droit à indemnisation. Ils affirment que le versement d'une somme de 48 000 euros par la BPCE ne présente aucun caractère excessif pour celle-ci, son capital social étant de 61 996 212 euros. Les consorts [N] justifient en outre des ressources nécessaires en cas d'infirmation de la décision contestée (pension de retraite, revenu salarié et propriétés immobilières). La CPAM ne s'est ni présentée, ni faite représenter. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux écritures sus mentionnées, soutenues à l'audience par la BPCE ASSURANCES et les consorts [N]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. En l'espèce, il apparaît que la BPCE ASSURANCES reprend à hauteur de cour les arguments présentés devant le premier juge. L'appréciation du juge des référés et les documents produits n'apparaissant pas être un motif sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de référé, la demande de la BPCE ASSURANCES d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'envisager les conséquences de l'exécution du jugement, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Il convient en outre d'accorder aux consorts [N] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Fanny DABILLY, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la BPCE ASSURANCES de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 29 août 2023 du président du tribunal judiciaire de Nancy, Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamnons la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens et à payer à Mme [K] [X] veuve [N] et M. [V] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, M.ADJAL Mme DABILLY Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b365b31d7564000872e067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel