Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365731d7564000872e04a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIV
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY
F20/00413
27 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. IK'LOUIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL IK'LOUIS à compter du 1er juin 2012, en qualité d'agent de propreté, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 avril 2020, Monsieur [L] [Y] a été placé sous le régime de chômage partiel, dans le cadre de l'épidémie de COVID-19.
En date du 15 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 06 juillet 2020, prolongé jusqu'au 31 juillet 2020.
En date du 27 juillet 2020, Monsieur [L] [Y] s'est vu notifier un avertissement.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise en date du 17 août 2020, la médecine du travail a décidé que le salarié n'était pas apte à reprendre son activité professionnelle, conduisant à un nouvel arrêt de travail.
Par décision du 14 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [L] [Y] a été déclaré apte à son poste de travail, avec la précision de restrictions tenant au port de charges.
A compter du 21 septembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par requête initiale du 22 octobre 2020, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins notamment de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement pour harcèlement moral, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision du 15 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste de travail dans l'entreprise.
Par courrier du 06 avril 2021 Monsieur [L] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2021.
Par courrier du 20 avril 2021, Monsieur [L] [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 février 2023, lequel a :
- déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [Y],
- annulé l'avertissement décerné le 27 juillet 2020,
- débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la société SARL IK'LOUIS à payer à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes :
- 2 385,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 238,50 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 553,52 euros bruts au titre de la retenue indûment opérée sur le salaire d'août 2020 au motif d'une absence non justifiée,
- 217,15 euros bruts au titre du salaire du 16 au 21 septembre 2020,
- 21,71 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,
- 1 265,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 360,91 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société SARL IK'LOUIS sera tenue de remettre à Monsieur [L] [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
- débouté la société SARL IK'LOUIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SARL IK'LOUIS aux dépens de l'instance,
- dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par société SARL IK'LOUIS le 07 mars 2023,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [L] [Y] le 21 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de société SARL IK'LOUIS déposées sur le RPVA le 11 mai 2023 ; et celles de Monsieur [L] [Y] déposées sur le RPVA le 21 juillet 2023
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
La société SARL IK'LOUIS demande :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [Y],
- annulé l'avertissement décerné le 27 juillet 2020,
- condamné la société à payer à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes :
- 2 385,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 238,50 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 553,52 euros bruts au titre de la retenue indûment opérée sur le salaire d'août 2020 au motif d'une absence non justifiée,
- 217,15 euros bruts au titre du salaire du 16 au 21 septembre 2020,
- 21,71 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,
- 1 265,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 360,91 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
- de constater que l'avertissement notifié à Monsieur [L] [Y] est parfaitement justifié,
- de constater que l'employeur de Monsieur [L] [Y] n'a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de son salarié et notamment n'a pas exercé de harcèlement moral sur son salarié.
- de constater que le licenciement intervenu est parfaitement irrégulier et justifié,
- en conséquence, de débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [L] [Y] à une plus juste mesure,
- de condamner Monsieur [L] [Y] à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [Y] demande :
A titre principal :
- de dire et juger que le comportement adopté par la gérante de la société SARL IK'LOUIS à son encontre à compter du mois de juillet 2020 est caractéristique de harcèlement moral,
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul le licenciement prononcé à son encontre et condamné la société SARL IK'LOUIS à lui payer les sommes suivantes :
- 2 385,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 238,50 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement opéré,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société SARL IK'LOUIS à lui payer une somme de 20 000,00 euros nets à ce titre,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre
- de condamner la société SARL IK'LOUIS à lui payer les sommes suivantes :
- 10 733,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui consécutivement aux agissements de l'employeur à son égard à compter du mois de juillet 2020,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
- annulé l'avertissement décerné le 27 juillet 2020,
- condamné la société SARL IK'LOUIS à lui payer les sommes suivantes :
- 553,52 euros bruts au titre de la retenue indûment opérée sur le salaire d'août 2020 au motif d'une absence non justifiée,
- 217,15 euros bruts au titre du salaire du 16 au 21 septembre 2020,
- 21,71 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,
- 1 265,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 360,91 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société IK LOUIS à lui payer 55,35 euros au titre des congés payés sur le salaire correspondant à la retenue du mois d'août 2020
Y ajoutant :
- de condamner la société SARL IK'LOUIS à payer à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SARL IK'LOUIS aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 11 mai 2023, et en ce qui concerne le salarié le 21 juillet 2023.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 juillet 2020
L'avertissement du 27 juillet 2020 (pièce 11 de M. [L] [Y]) indique :
« Monsieur,
Un récent incident m'amène à vous adresser les présentes.
Alors qu'il existe au sein de notre société une procédure pour la fixation des congés visant à communiquer par écrit la date souhaitée de votre départ en congé, vous avez pris la liberté de fixer unilatéralement ceux-ci sans respecter la procédure et sans attendre en retour la validation de votre hiérarchie.
Lorsque je vous ai avisé de mon refus, vous avez prétendu que vous aviez obtenu un accord oral et que vous n'entendiez pas modifier vos dates quand bien même cela nuirait à la bonne marche de l'entreprise.
Un tel comportement de votre part est inacceptable et m'amène à vous notifier par la présente un avertissement. (...) »
Par des arguments qu'il présente également au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral, M. [L] [Y] demande l'annulation de l'avertissement, en contestant l'existence d'une procédure de demande de congés par écrit.
Il fait valoir avoir eu un accord verbal sur ses dates de congés d'été, en janvier 2020.
Il explique que ce n'est qu'à la suite d'un mail adressé en juillet à son employeur pour lui rappeler ses dates de congés, que ce dernier lui demandait de modifier celles-ci.
Il renvoie à ses pièces :
- 7 : un mail du 13 juillet 2020, adressé à l'employeur, dans lequel il indique « (') je vous confirme je serai en congés du 3 au 14 août inclus comme nous l'avions évoqué auparavant ».
- 8 : un mail que l'employeur lui adresse le 15 juillet 2020 : « (') Aviez-vous transmis une demande écrite pour vos congés ' Je vous demande de modifier vos dates de départ et de traiter un max du boulot (..;) »
-9 et 10 : son mail du 16 juillet 2020, par lequel il répond au mail de l'employeur du 15 juillet : « (...)Concernant ma demande de congés du 3 au 14 août inclus : je vous avais informé oralement de cette demande il y a déjà plusieurs mois (lorsque j'ai réservé une location) et vous ne vous y étiez pas opposée. Lors de l'échange téléphonique en avril-mai au cours duquel vous m'avez informé de mon prochain licenciement pour raison économique, vous m'avez dit de ne pas faire de demande écrite de congés puisque je ne ferai plus partie de la société en août. Aujourd'hui, vous me demandez si j'ai transmis une demande écrite pour mes congés : non, comme nous en avions convenu. (...) »
La société IK LOUIS indique qu'en janvier 2020, Mme [G], la gérante, n'était pas en capacité de donner le moindre accord.
La société IK LOUIS explique que Mme [G], victime d'un accident le 29 novembre 2019, à la suite duquel elle s'est trouvée dans le coma, est retournée à son domicile en décembre, avec la nécessité d'être assistée par ses proches.
La société IK LOUIS affirme que M. [L] [Y] a pris la liberté de réserver ses vacances, d'autant qu'il était à cette époque en charge de la gestion de l'entreprise.
L'appelante indique qu'en raison de la période de confinement, alors qu'elle adressait habituellement aux salariés l'ensemble des fiches de congés par périodes au début de l'année, elle a adressé le 04 juin 2020 un mail à l'ensemble des salariés pour qu'ils fassent état de leurs v'ux pour les congés estivaux.
Elle précise que ce mail sera adressé directement à M. [L] [Y] et non par un liste de diffusion, preuve qu'elle n'était pas avisée des congés posés par M. [L] [Y].
Elle souligne qu'il ne répondra jamais à ce message.
Motivation
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société IK LOUIS produit en pièces 57 des fiches de demande de congés en 2019, pour plusieurs périodes (printemps, hiver ') et pour plusieurs salariés mentionnés par leurs initiales, dont M. [L] [Y].
Elle produit également en pièce 26 un mail adressé le 03 juin 2020 à l'ensemble des salariés et le 04 juin 2020 à M. [L] [Y], leur demandant de transmettre leurs desiderata de dates de congés pour l'été.
Ces éléments établissent de manière suffisante l'obligation imposée par l'employeur de formuler par écrit les demandes de congés, alors que M. [L] [Y] ne produit par ailleurs aucune pièce, telle qu'une attestation, tendant à démontrer que les demandes et accord sur les congés étaient oraux.
Il résulte des conclusions respectives des parties que M. [L] [Y] n'a pas fait de demande écrite de congés pour l'été 2020, de sorte que l'avertissement est fondé.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a annulé l'avertissement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [L] [Y] reproche à son employeur son comportement à l'occasion des congés d'été 2020.
Il explique avoir eu l'accord de la gérante de l'entreprise, en janvier, pour les dates de ses congés d'été, et qu'après les lui avoir rappelées en juillet, elle lui adressait le 15 juillet un mail pour lui demander de modifier ses dates de congés.
Il fait également valoir que le 27 juillet, soit trois jours avant sa date de départ en congés, l'employeur lui a adressé un avertissement, lui reprochant d'avoir fixé unilatéralement ses congés.
L'avertissement du 27 juillet étant fondé, ce fait est inopérant.
Il reproche également à la société IK LOUIS de lui avoir adressé des reproches par mails des 15 et 17 juillet 2020.
Il souligne qu'il était absent de l'entreprise depuis le 18 mars 2020, d'abord dans le cadre de ses congés payés, puis dans le cadre du chômage partiel instauré lors de la période de confinement.
Il renvoie à ses pièces 8, 10 et 9.
M. [L] [Y] fait valoir que les propos adressés par l'employeur à un salarié en arrêt maladie sont inadmissibles et inacceptables.
Il ajoute qu'en des termes vexatoires elle lui a enjoint, de façon réitérée, de reprendre une activité pendant son arrêt.
Il renvoie également à ses pièces 8 et 10, ainsi qu'à ses pièces 12 à 14.
La pièce 8 est un mail de la société IK LOUIS à M. [L] [Y] du 15 juillet 2020 : « Bonjour [L], c'est quoi votre motivation du moment ' Des congés oui mais organisés c'est mieux. Les plannings et les tâches s'accumulent. Votre travail initialement figé n'est pas honoré et le rattrapage qu nous avons tenté avec Aquanet est loin de suffire (') Organisez-vous, j'ai repassé la journée à rassembler les plannings. (...) »
La pièce 9 est un mail de M. [L] [Y] adressé à l'employeur le 16 juillet 2020, répondant à la problématique des congés d'été et aux reproches adressés par l'employeur.
La pièce 10 est un mail qui lui est adressé par l'employeur le 17 juillet 2020 : « Bonjour [L], Tout est très mignon, très bien !!!! Bravo ' Alors OUI j'ai connu UN [L] [Z] ' Qui depuis AVRIL 2020 est tombé dans un SILENCE TOTAL ET INCOMPREHENSIBLE. COVID ' MALADIE ' Donc : PLUS DE REPONSE- PLUS RIEN ''' C'EST NORMAL ' (') en arrêt MOI ' NON pour moi cela n'existe pas et surtout envoyer bouler tous ceux qui m'entourent pour ne pas les aider à progresser, c'est ça la recette ' EN EFFET VOUS AVEZ RAISON C'EST AU FINAL VOTRE EXEMPLE QUE J'AURAI DU SUIVRE : maladie = pas travail = pas parler = pas communiquer = accuser tout le monde de tout ! (...) »
Les pièces 12 à 14 sont constituées d'une suite de sms reçus de l'employeur le 17 août 2020, entre 10h29 et 16h38 :
« Depuis votre bureau vs allez pouvoir chercher une personne à qui confier tout votre travail'Marre de faire la secrétaire pr rien !!!! Les plannings sont faits et refaits en permanence, toutes les clefs en cours de tri pour être ré-attribuées ' y'a des choses que vous pouvez tout de même suivre pr qu'elles soient réalisées '' (...) »
« Allez-vous contribuer à trouver la personne qui pourrait vous remplacer et que vs pourriez suivre et guider ' !!! Depuis votre bureau, ça vous pouvez '' »
« + la commande chez fournisseur [Localité 2] A récupérer pour stocker au local et distribuer aux collègues idem pour les réceptions de colis EPI à gérer ' Vous pouvez ' »
« Allô ' »
Il fait par ailleurs grief à son employeur de l'avoir laissé sans réponse à son sms du 07 septembre 2020, par lequel il annonçait sa reprise et sollicitait son planning, ainsi qu'à la suite de la lettre du médecin du travail du 14 septembre 2020, le déclarant apte à la reprise avec des aménagements, à son sms du 16 septembre 2020, et enfin à sa tentative de le joindre par téléphone le 17 septembre.
M. [L] [Y] renvoie à ses pièces 15, 29, 30, 16 et 17.
Pièce 15 : sms de M. [L] [Y] à la société IK LOUIS du 07 septembre 2020, lui indiquant que son chirurgien ne s'oppose pas à sa reprise, sauf avis contraire de la médecine du travail dont il n'a pas encore reçu la convocation ; il sollicite son planning.
Pièce 16 : sms de la société IK LOUIS à M. [L] [Y] du 16 septembre 2020 : « Bonjour [R], suite à la visite de préreprise après maladie je suis en mesure de reprendre en partie mon poste. N'ayant toujours pas reçu de réponse à mon précédent message de votre part je reste dans l'attente de vous lire. »
Pièce 17 : une impression d'écran justifiant d'un appel de 6 secondes à « [R] » le 17 septembre à 8h28.
Pièce 29 : convocation de M. [L] [Y] par la médecine du travail, à une visite de pré-reprise demandée par le salarié, pour le 14 septembre 2020.
Pièce 30 : lettre du médecin du travail du 14 septembre 2020 adressée à l'employeur, l'informant de l'aptitude de M. [L] [Y] avec réserves.
Il explique avoir eu communication d'un emploi du temps prenant en compte les restrictions posées par le médecin du travail, le 21 septembre 2020 ; qu'il a tenté de reprendre son poste mais pris d'une angoisse incontrôlée, il est allé voir son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail.
Il renvoie à ses pièces 31 à 35, et 70 ; 46 à 50 ; 71.
Les pièces 31 à 35, et 70 sont les arrêts de travail du 21 septembre 2020 au 14 mars 2021.
Les pièces 46 à 50 sont des ordonnances médicales délivrées à M. [L] [Y] du 21 septembre 2020 au 14 janvier 2021, pour notamment du Xanax et du Seresta.
La pièce 71 est l'avis d'inaptitude du 15 mars 2021.
Ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces médicales, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [L] [Y], prenant la forme de propos vexatoires, de reproches de se trouver en arrêt de travail, et d'absence d'information quant aux conditions du retour du salarié dans l'entreprise.
La société IK LOUIS explique que sa gérante a été victime, des suites du traumatisme crânien qu'elle a subi, de troubles dans le registre de la cognition sociale, ce qui génère chez elle une difficulté à reconnaître les émotions d'autrui.
Elle fait valoir que cet état physique contribue à expliquer qu'elle ait pu utiliser des termes vifs à l'égard de l'intimé.
Elle fait également valoir que le médecin du travail qui a examiné le salarié le 14 septembre 2020, soit après les échanges de juillet et août 2020, le déclarera apte avec des restrictions tenant au port de charge et du débarras.
Elle renvoie à sa pièce 39.
La société IK LOUIS indique également avoir communiqué un planning à M. [L] [Y] le 14 août 2020, et estime que l'intimé était parfaitement en capacité de reprendre une activité, dans le respect de ses restrictions.
Elle ajoute que Mme [G] n'a reçu le courrier de la médecine du travail que le 21 septembre.
La société IK LOUIS ne s'explique pas sur l'absence de réponse aux messages de M. [L] [Y] des 7 et 16 septembre (pièces 15 et 16 précitées).
Sa pièce 39 est un certificat médical du Docteur [O], du 14 décembre 2020, qui fait état de ce que Mme [R] [H] [G] a été hospitalisée pour rééducation neuropsychologique du 05 octobre 2020 au 30 novembre 2020, et que du fait du traumatisme crânien dont elle a été victime, elle a présenté certains troubles en particulier des problèmes de concentration, des difficultés à intégrer certaines informations, un manque de concision, et de cohérence dans le discours ; il ajoute qu'il existe toujours des difficultés dans la reconnaissance des émotions chez autrui.
Cette pièce 39 ne démontre pas que les messages adressés à M. [L] [Y] sont exclusifs de tout harcèlement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [L] [Y] avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
Sur le licenciement
M. [L] [Y] fait valoir les conclusions du médecin du travail et affirme que l'inaptitude a pour origine le comportement de l'employeur.
Il demande en conséquence que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit nul le licenciement.
La société IK LOUIS fait valoir qu'après la visite du salarié auprès du médecin du travail le 14 septembre 2020 il n'y aura plus d'échange avec l'employeur, de la nature de ceux de juillet et août 2020.
La société IK LOUIS estime que si M. [L] [Y] avait été affecté comme il le prétend, cela n'aurait pas échappé au médecin du travail qui n'aura pas manqué de le questionner sur ses conditions de travail.
La société IK LOUIS indique également avoir communiqué un planning à M. [L] [Y] le 14 août 2020, et estime que l'intimé était parfaitement en capacité de reprendre une activité, dans le respect de ses restrictions.
Elle ajoute que Mme [G] n'a reçu le courrier de la médecine du travail que le 21 septembre et qu'à réception de ce courrier, Mme [G] mettra à jour le planning de M. [L] [Y] pour la fin du mois de septembre et lui transmettra dans la journée.
Motivation
Il résulte du développement précédent que M. [L] [Y] a été victime de harcèlement moral de la part de la société IK LOUIS eu égard aux messages vexatoires adressés au salarié, lui reprochant par ailleurs d'être en arrêt maladie, et par défaut de réponse à ses messages demandant quel était son planning de reprise après la visite par le médecin du travail.
La société IK LOUIS ne conteste pas ne pas avoir répondu à M. [L] [Y] avant le 21 septembre 2020, par un mail lui transmettant son planning pour la fin du mois de septembre (pièce 33 de M. [L] [Y]).
Le harcèlement ayant débuté avant la visite auprès de la médecine du travail le 14 septembre 2020, et s'étant poursuivi par la suite avec l'absence de réponse à ses messages interrogeant l'employeur sur sa reprise de poste, les pièces précitées 31 à 35, et 70 (arrêts de travail du 21 septembre 2020 au 14 mars 2021, 46 à 50 (ordonnances médicales délivrées à M. [L] [Y] du 21 septembre 2020 au 14 janvier 2021, pour notamment du Xanax et du Seresta) et l'avis d'inaptitude du 15 mars 2021 qui conclut ainsi: « Inapte poste de travail antérieur agent d'entretien ; contre-indications médicales : poste de travail dans l'entreprise ; le salarié pourrait occuper un poste de travail en dehors de l'entreprise » démontrent de manière suffisante le lien entre le harcèlement subi et l'inaptitude.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
La société IK LOUIS estime que la somme de 19 000 euros est injustifiée, dans la mesure où M. [L] [Y] « n'a fait l'objet que de quelques reproches sur une période deux mois », et qu'il a retrouvé un emploi.
Elle indique qu'il n'a pas justifié de son préjudice et notamment d'un suivi psychologique.
M. [L] [Y] demande la confirmation des dommages et intérêts fixés par le jugement à 15 000 euros.
Il fait valoir avoir perdu son emploi à l'âge de 45 ans, alors qu'il avait 9 ans d'ancienneté.
Il précise avoir retrouvé quelques mois après des emplois, mais précaires, pendant presque deux ans.
Il indique avoir retrouvé un CDI le 03 mai 2023.
Motivation
Le conseil des prud'hommes a condamné la société IK LOUIS au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à payer 15 000 euros, et non 19 000 euros.
M. [L] [Y] fonde sa demande sur un salaire moyen de 1192,51 euros, non discuté par l'appelante.
M. [L] [Y] justifie par ses pièces 110 et suivantes de contrats de travail saisonniers ou pour des remplacements, à compter de juillet 2021 ; il justifie par sa pièce 120 de son recrutement par la ville de [Localité 2] en qualité d'adjoint technique territorial, le 03 mai 2023.
Eu égard à l'ensemble de ses éléments, le jugement sera confirmé quant au quantum de la condamnation.
- sur les autres conséquences financières de la rupture
La société IK LOUIS ne concluant pas à titre subsidiaire sur le quantum des condamnations, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [L] [Y] explique avoir été meurtri par l'attitude de l'employeur, et avoir subi un préjudice moral.
Il indique avoir été en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel, et avoir suivi un traitement anxiolytique, doublé d'antidépresseurs.
La société IK LOUIS ne conclut pas sur cette demande.
Motivation
Il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie qui a subi un préjudice peut notamment prétendre à des dommages et intérêts.
En l'espèce, M. [L] [Y] justifie d'un préjudice distinct du licenciement, réparé par les dommages et intérêts pour licenciement nul suite au harcèlement moral subi, par ses arrêts de travail en pièces 32 et suivantes, le premier mentionnant « sd dépressif réactionnel » et ses ordonnances en pièces 46 et suivantes, justifiant d'un traitement anxiolytique.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le solde de congés payés
La société IK LOUIS demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un solde de congés payés, alors que l'intimé avait déjà réglé à sa sortie de l'entreprise.
M. [L] [Y] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
M. [L] [Y] renvoie à sa pièce 58, qui est l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et à la pièce 75 de M. [L] [Y], soit son bulletin de paie d'avril 2021.
Elle explique que M. [L] [Y] « ayant déjà perçu la somme de 3132,86 euros correspondant à un solde de congés de 43,5 jours soit le solde des congés de l'année antérieure, il n'apparaît pas justifié que le conseil des prud'homme ait condamné la société IK LOUIS à verser à M. [Y] une nouvelle fois, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1235,23 euros bruts correspondant à 35 jours de congés. »
Les pièces et explications de la société IK LOUIS ne justifient pas de ce que M. [L] [Y] aurait été rempli de ses droits au titre des congés payés, l'appelante ne donnant aucune explication sur le décompte qui, de son point de vue, devrait être fait ; elle ne produit pas par ailleurs le reçu pour solde de tout compte.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société IK LOUIS sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [L] [Y] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 février 2023 en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 27 juillet 2020,
- débouté Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que l'avertissement du 27 juillet 2020 est fondé ;
Condamne la société IK LOUIS à payer à M. [L] [Y] 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société IK LOUIS à payer à M. [L] [Y] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IK LOUIS aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.111-8 du code de procédure civile darticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travail dispose quarticle 1217 du code civil que la partie qui a subarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b365731d7564000872e04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel