Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364961d7564000872dfe5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07391 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDF Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 11-21-1610 APPELANTE : S.A.S. Sogefinancement [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [J] [D] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (94) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] assignée à personne le 10 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par offre sous signature privée acceptée le 19 mai 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à Madame [J] [D] épouse [M] un crédit amortissable d'un montant de 25 000 €, au taux débiteur de 4,80 %, remboursable en 72 échéances d'un montant mensuel de 400,31 €, hors assurance. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte du 28 juillet 2021, la SAS Sogefinancement a assigné Madame [J] [D] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles L. 312-12 et suivants, L.312-25, L. 312-29, L. 312-39, L. 311-24, D. 312-16 et R. 312-2 du code de la consommation et de l'article 1353 du code civil, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17 927,51 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2021. A l'audience du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office notamment le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement et le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de multiples manquements du prêteur, dont le non-respect du « corps huit ». Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a : - déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement, - dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit du 19 mai 2017, - condamné Madame [J] [D] épouse [M] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 9 525,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit du 19 mai 2017, - débouté la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes, - autorisé Madame [J] [D] épouse [M] à apurer la dette en 23 mensualités de 396,87 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse, - rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - débouté la SAS Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] [D] épouse [M] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 24 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 février 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour, sur le fondement des articles R312-35, L312-25, L312-17, L312-18, L312-12, L312-14, L312-29, R312-2, L312-39, D312-16 et L311-24 du code de la consommation, de l'article 1353 du code civil, de : Réformer la décision querellée, Condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 17 927,51 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Madame [J] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Juger qu'elle sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonner l'exécution provisoire. Madame [J] [D] épouse [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 10 février 2022, remis à personne. Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'intimé que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Madame [J] [D] épouse [M] (intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ou soulevés d'office par le juge. Sur la déchéance du droits aux intérêts Aux termes de l'article L. 312-28 (L. 311-18 ancien) du code de la consommation, « un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ». La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 312-10 (R. 311-5 ancien) du code de la consommation fixe, ainsi, la liste des mentions devant figurer dans l'encadré à peine de déchéance du droit aux intérêts, parmi lesquelles se trouvent notamment : « d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (...) » ; « h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; (...) ». Sur le fondement de ces textes (dans leur ancienne numérotation), la Cour de cassation a jugé que : « 6.(...) le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. 7. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré prévu à l'article R. 311-5 du code de la consommation s'entend de la somme totale que l'emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu'il l'a souscrite, l'arrêt retient que le coût de l'assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n'a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré, qu'ils n'ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu'ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. Civ 1ère, 8 avril 2021, n° 19.25-236). En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en énonçant que seul figurait dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités alors que l'assurance avait été souscrite, et en a conclu que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires des articles L.312-28 et R.312-10 2° du code de la consommation. Toutefois, dans la mesure où l'assurance n'était pas obligatoire, le défaut de mention de son coût dans l'encadré n'est pas de nature à être sanctionné, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation citée. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement. Sur le montant de la créance La créance de la banque apparaît justifiée au vu de l'offre préalable de crédit, de ses pièces annexes, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 15 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception invitant à régulariser un impayé de 1 064,93 euros sous 15 jours, délai qui n'apparaît pas déraisonnable en l'espèce, de la notification de la déchéance du terme intervenue le 12 janvier 2021 et du décompte de créance arrêté au 20 juillet 2021. Madame [J] [D] épouse [M] sera condamnée à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 17 927,51 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 20 juillet 2021. La demande de capitalisation se heurte aux termes de l'article L. 313-52 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni coût autre que ceux de l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Sur la demande de délais de paiement La cour considérant que Madame [J] [D] épouse [M] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 10 décembre 2021 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette dont elle ne conteste pourtant ni le principe ni le montant, sera déboutée de sa demande de délai de paiement. Sur la demande en paiement des frais d'exécution par l'huissier Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sur lequel se fonde la SAS Sogefinancement pour solliciter le remboursement par Madame [J] [D] épouse [M] de toute somme réclamée à l'occasion du recouvrement forcé de la créance a été abrogé par décret n°2016-230 du 26 février 2016. La SAS Sogefinancement n'est, en tout état de cause, pas fondée à réclamer la condamnation de la débitrice à payer les frais d'exécution y incluant le paiement de l'émolument dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à tel huissier aux fins d'exécution. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Madame [J] [D] épouse [M] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a accordé des délais de paiement ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne Madame [J] [D] épouse [M] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 17 927,51 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 20 juillet 2021 ; Déboute Madame [J] [D] épouse [M] de sa demande de délais de paiement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Madame [J] [D] épouse [M] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 313-52 du code de la consommation selon lequarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364961d7564000872dfe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel