Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3646e1d7564000872dfd4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 375 529 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O46V Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 1120001827 APPELANT : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me CASTAGNE substituant Me Cyril MALGRAS de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. Entreprise Holdings [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me VERNHES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 février 2019, la Sas Entreprise Holdings (la société) a consenti à M. [L] [I] un contrat de location d'un véhicule Opel pour la période du 22 février 2019 au 1er mars 2019, moyennant la somme de 629,64 euros. Le 25 février 2019, M. [I] était interpellé par les services de police de [Localité 2], placé en garde à vue puis en détention provisoire. Le 8 mars 2019, la société a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 2] à l'encontre de M. [I] arguant d'une non restitution du véhicule. Le véhicule a été remis à la société le 10 avril 2019 et les réparations sur celui-ci ont été évaluées à la somme de 2 745,41 euros le 3 mai 2019, par la société Dekra Expertise. M. [I] énonce qu'au moment de son interpellation, le véhicule était indemne de toute dégradation et que ce n'est qu'à l'occasion d'actes de police judiciaire, notamment de perquisition, que des dégradations ont été commises sur le véhicule. Suivant facture en date du 16 mai 2019, la société Entreprise Holdings a demandé le paiement à M. [I] de la somme de 3.755,29 euros soit : > 2 287,84 euros au titre des réparations afférentes au véhicule, > 150 euros de frais de dossier, > 1 088,67 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, > 228,78 euros au titre de la diminution de valeur. Par acte en date du 19 novembre 2020, la Sas Entreprise Holdings a fait assigner M. [I] en paiement. Par jugement réputé contradictoire revêtu de l'exécution provisoire en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - condamné M. [I] à payer à la société la somme de 2 745,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des réparations effectuées sur le véhicule ; - débouté la société du surplus de ses demandes ; - condamné M. [I] à verser à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 9 mars 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2021, M. [I] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de : - Dire et juger n'y avoir lieu à responsabilité de M. [I], - Débouter la société Entreprise Holdings France de l'ensemble des demandes formées à son encontre, - A titre reconventionnel, la condamner à payer la somme de 1 017,96 euros injustement prélevée entre le 4 mars et le 2 mai 2019, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Entreprise Holdings demande en substance à la cour de confirmer le jugement sur le principe, l'émender sur le quantum et, statuant à nouveau, de : - Condamner M. [I] à la somme de 3 755,29 euros au titre de la facture du 16 mai 2019 avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, - Le condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'appelant soutient que : - la non restitution du véhicule est liée à la saisie judiciaire qui a constitué un événément de force majeure. - les dégradations ont été occasionnées par les services de police pour les besoins de l'enquête, laquelle a occasionné le démontage sur le véhicule d'un certain nombre de cache en plastiques. L'article 1218 précise qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il est constant que : - le véhicule a été loué par M. [I] le 22 février 2019, lequel a été interpellé le 25 février 2019 au volant de ce véhicule contenant des produits stupéfiants. - le véhicule a fait l'objet de mesures de recherche par les services de police judiciaire qui y ont trouvé plusieurs sachets d'herbe de marijuana. - le véhicule n'a pas été restitué le 1er mars 2019 et une plainte a été déposée le 8 mars 2019 à l'encontre de M. [I] pour "vol de véhicule par détournement de location". - un rapport d'expertise du 3 mai 2019 établi par la société Dekta expertise a évalué les réparations à la somme totale de 2 745,41 euros. - les conditions générales mentionnant une clause pénale ne sont pas produites. - aucun justificatif n'est communiqué concernant le montant des frais de dossier, d'immobilisation du véhicule et de diminution de valeur, réclamés par l'intimée. Il n'est pas contestable que l'événement de l'immobilisation du véhicule est en lien direct avec l'action de M. [I] qui a sciemment transporté dans le véhicule loué dont il avait la garde, et qu'il conduisait, des produits illicites. Or le débiteur de l'obligation contractuelle devait prévoir les effets du transport interdit, qu'il pouvait nécessairement éviter par des mesures appropriés, à savoir l'usage du véhicule loué en conformité avec sa destination, c'est à dire à des fins licites en vertu du contrat signé. Ainsi l'immobilisation du véhicule pour les besoins de l'enquête est bien en lien direct avec l'action répréhensible et non conforme au contrat souscrit par M. [I], lequel est donc civilement responsable de l'état du véhicule finalement restitué, étant resté vis à vis de son contractant le gardien du véhicule loué. Le premier juge a donc valablement condamné M. [I] à payer la somme de 2 745,41 euros occasionnés au véhicule dont il avait la garde, et justement débouté des autres demandes pas justifiées. Enfin il convient de noter que la somme de 1 017,96 euros a été justement prélevée puisqu'elle est équivalente au montant d'une location du véhicule détenu jusqu'à sa date de restitution. Il convient donc de débouter de la demande de restitution de cette somme. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [I] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute de la demande de restitution de la somme de 1 017,96 euros, Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [L] [I] à payer en appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3646e1d7564000872dfd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel