Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3636b1d7564000872df5b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 72 632 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOJN Minute n° 24/00009 [L] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL FAULQUEMONT CREHANGE, Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00513 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [U] [L] [Adresse 3] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL FAULQUEMONT CREHANGE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, en application du troisième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 28 décembre 1983, Mme [U] [L] a ouvert un plan d'épargne-logement (PEL) auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Faulquemont Créhange (ci-après la CCM) pour une durée de huit ans. Le 5 avril 2018, elle a saisi le tribunal d'instance de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de déclarer sa demande recevable et de condamner la CCM et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 (ci-après la CCME) à verser sur son PEL la somme de 7.726,32 euros avec intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. La CCM et la CCME ont demandé au tribunal à titre principal de déclarer les demandes irrecevables pour cause de prescription, à titre subsidiaire de les rejeter et de condamner Mme [L] à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a': - déclaré recevables comme étant non prescrites les demandes de Mme [L] - débouté Mme [L] de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts formées contre la CCM et la CCME - rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 mars 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens. Par ordonnance du 24 mars 2022, confirmée sur déféré par arrêt du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [L] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la CCM et la CCME. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - condamner la CCME à lui payer la somme de 8.202,45 euros - confirmer le jugement pour le surplus - condamner la CCME à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que le PEL ouvert avant le 1er avril 1992 est arrivé à terme le 1er janvier 1994, que la banque ne l'a pas informée de la possibilité de le proroger, qu'elle n'a obtenu cette information qu'en 2008, que la banque a manqué à son obligation d'information, qu'elle justifie avoir été empêchée de poursuivre son épargne par les pièces produites et que lors d'un rendez-vous sa conseillère a admis que le taux d'intérêt appliqué était inférieur à celui du contrat (6% au lieu de 6,30%). Elle indique qu'avant la nouvelle réglementation, il était possible de retirer la prime d'Etat sans avoir à clôturer le PEL, qu'elle avait choisi de ne pas retirer le montant de la prime qui devait intégrer son épargne et produire des intérêts mais que fin 1995 la prime a été déduite du capital la privant des intérêts qu'elle aurait dû produire. Sur les prélèvements sociaux, elle soutient contester la date à laquelle ils lui ont été appliqués, que les prélèvements concernant les intérêts courus en 2006 devaient intervenir en 2007 et non en 2006, qu'elle ignore sur quel montant ils ont été calculés malgré ses demandes, que la banque a appliqué sans son accord le prélèvement forfaitaire libératoire en 2006 et que les fautes de la banque sont établies. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2021, la CCM et la CCME demandent à la cour de': - constater que Mme [L] n'a conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que contre la CCME et que le jugement est définitif s'agissant du rejet des demandes formées contre la CCM - débouter Mme [L] de son appel et ses demandes - infirmer partiellement le jugement et condamner Mme [L] à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement pour le surplus - condamner Mme [L] à leur payer à chacune une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel. Elles exposent que l'appelante ne forme aucune demande contre la CCM, que le PEL a été transféré en janvier 2008 à la CCME avec un changement de numéro de contrat, que le premier juge a exactement relevé que le PEL est arrivé à terme le 1er janvier 1994 et qu'il n'y a aucune perte de chance de se constituer une meilleure épargne en raison de la limite de durée légale. Elles ajoutent que l'appelante ne justifie pas de la réalité de la modification des versements mensuels sur le PEL, que le premier juge a exactement rappelé le système légal quant au taux d'intérêts et à la prime, que le montant maximal de la prime était atteint le 1er janvier 1994 et qu'il ne peut plus être revendiqué d'intérêt au titre de la prime, ajoutant qu'à cette date le reproche ne peut concerner que la CCM. Sur les prélèvement sociaux de 11 %, elles font valoir qu'en appel Mme [L] conteste l'année à laquelle ces prélèvements auraient été appliqués, sans explication, que selon l'article 7 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992, la fraction des intérêts et de la prime d'Etat acquis ont été rendus imposables à l'impôt, que les prélèvements sociaux sont prélevés lors du solde du plan et en l'espèce au 31 décembre 2007 et que le différend ne concerne pas la CCME. Elles précisent que le prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A du code général des impôts évoqué par l'appelante sans en justifier, concerne le barème progressif de l'impôt sur le revenu et non les prélèvements sociaux et que l'appelante ne justifie ni de ses demandes ni de leur montant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de paiement En liminaire, il est constaté que la demande en paiement est dirigée en appel exclusivement à l'encontre de la CCME et qu'aucune prétention n'est émise à l'égard de la CCM. L'article R. 315-28 dans sa version issue du décret n° 92-358 du 1er avril 1992 dispose que: I. ' Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède. II. ' La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation. Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. En l'espèce, il est relevé que si Mme [L] ne produit pas le contrat qu'elle a signé le 28 décembre 1983 avec la CCM pour l'ouverture d'un PEL, il ressort du jugement qu'elle a affirmé en première instance que la durée du plan était de 8 ans, ce qui est confirmé par les annotations portées par elle 'durée initiale du plan = 8 ans' en page 4 de la pièce n°18 (relevés bancaires du PEL de janvier 1984 à décembre 1996). Il résulte des dispositions précitées que ce contrat, en cours au 1er avril 1992 et d'une durée inférieure à 10 ans, ne peut faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter sa durée totale à plus de dix ans. Il s'ensuit que le premier juge a exactement dit que le PEL était arrivé à terme le 1er janvier 1994 et qu'il ne pouvait plus faire l'objet d'aucune prorogation. Il a tout aussi justement relevé, au visa de la circulaire du 23 avril 1992 relative au régime du PEL, que la venue à terme d'un plan n'oblige pas son titulaire à retirer les fonds déposés mais ne lui permet plus d'y effectuer des versements, de sorte que Mme [L] ne pouvait plus faire le moindre versement sur son PEL à compter du 1er janvier 1994 et qu'elle soutient à tort avoir été empêchée de poursuivre son épargne, étant précisé qu'au vu des relevés bancaires produits, elle a pu faire des versements sur son plan jusqu'à sa date d'échéance. Elle ne démontre dès lors aucune faute de la banque lui ayant fait perdre une chance d'accroître son épargne comme allégué. Si l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas de ce que la banque aurait modifié le montant des versements, il est constaté au vu des relevés bancaires produits de septembre 1991 à janvier 1992 que les versements périodiques étaient bien de 500 francs. Sur la prime d'épargne, le premier juge a exactement dit, au visa du décret n° 69-1231 du 24 décembre 1969 portant création de plans d'épargne-logement et des arrêtés précisant la rémunération des plans, que la prime d'épargne cesse de produire des intérêts lorsque le PEL arrive à échéance ou que la prime atteint son montant maximal. Si le plan est arrivé à échéance le 1er janvier 1994, il ressort des relevés bancaires produits que la prime d'épargne a atteint le plafond alors en vigueur de 10.000 francs en juin 1990, de sorte qu'à compter de cette date l'appelante ne peut plus revendiquer d'intérêt au titre de la prime. Il est en outre observé que si elle prétend que la conseillère de la banque aurait admis lors d'un rendez-vous que le taux d'intérêt appliqué avait été de 6% au lieu des 6,30% contractuels, elle ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de cette allégation qui est contredite par ses relevés bancaires faisant apparaître des intérêts calculés sur la base de 6,30%. Sur les prélèvements sociaux et fiscaux, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré, au visa des articles 10 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et 7 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, que l'appelante ne démontre pas que la banque aurait violé ces dispositions, alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute de la banque et non de procéder par affirmation. Il apparaît à la lecture de ses conclusions qu'elle fait une confusion entre les prélèvement sociaux de 11% (CSG, cotisations sociales, contribution dépendance) et le prélèvement forfaitaire libératoire qui concerne l'impôt sur le revenu, alors qu'il ressort du courrier de la banque du 16 mai 2006 d'une part que les contributions sociales ont été prélevées par anticipation sur les intérêts exonérés d'impôt capitalisés depuis l'ouverture du PEL et d'autre part, que les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur le PEL de plus de 12 ans sont soit soumis à l'impôt sur le revenu, soit soumis sur option au prélèvement libératoire, Mme [L] devant opter pour le prélèvement libératoire à défaut la loi prévoyant la soumission à l'impôt sur le revenu. Il est constaté que le relevé bancaire du 25 janvier 2006 ne mentionne que les contributions sociales, de sorte que les moyens relatifs à l'absence d'option par prélèvement libératoire qui ne concerne que l'impôt sur le revenu, sont inopérants pour critiquer les prélèvements sociaux dus sur les intérêts capitalisés depuis l'ouverture du plan, étant précisé que le relevé précise le détail des contributions sociales. Par ailleurs l'appelante ne démontre par aucune pièce que la banque aurait procédé sans son accord au prélèvement forfaitaire libératoire concernant l'imposition sur le revenus des intérêts courus à compter du 1er janvier 2006. Il découle de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a justement dit que l'appelante ne justifie ni de sa demande en paiement, ni d'une faute de la banque lui ayant causé un préjudice, de sorte que le jugement l'ayant déboutée de ses demandes est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [L], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la CCME la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CCM et l'appelante sont déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [L] de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts formées contre la Caisse de Crédit Mutuel de Faulquemont Créhange et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57, rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] [L] aux dépens ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [U] [L] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [U] [L] et la Caisse de Crédit Mutuel de Faulquemont Créhange de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La CCM earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile que contrarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b3636b1d7564000872df5b
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- Résumé officiel