Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3635f1d7564000872df55
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00621 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNUS Nom du ressortissant : [W] [P] [P] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [D] né le 15 Février 1985 à DJERBA de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant à l'audience assisté de Maitre Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [T] [U], interprète assermenté en langue arabe ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 novembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de [W] [D] du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 5], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble. Par ordonnances des 11 novembre 2023, 9 décembre 2023 et 8 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 14 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [D] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 55, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 12 heures, a fait droit à cette requête. [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024 à 9 heures 53, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a commis aucune obstruction en vue de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que l'administration n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. [W] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30. Le conseil de [W] [D] a fait parvenir à 10 heures 13 au greffe un mémoire complémentaire par lequel elle reprend l'argumentaire déjà développé dans la déclaration d'appel sur le fait que la situation de son client ne correspond à aucune des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, en observant en particulier que [W] [D] a toujours revendiqué la même identité et la même nationalité tunisienne, de sorte qu'aucune obstruction ne peut lui être reprochée au cours des 15 derniers jours. L'avocate de l'intéressé se prévaut en sus du défaut de diligences suffisantes de l'administration qui n'a effectué aucune nouvelle démarche depuis le 9 janvier 2024, ainsi que de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement de ce dernier, dès lors que les autorités algériennes et tunisiennes n'ont pas confirmé son identité, tandis que les consulat marocain n'a jamais répondu à l'autorité préfectorale. [W] [D] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et de son mémoire complémentaire. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [D], qui a eu la parole en dernier, indique que depuis son arrivé en France en 2008, il a toujours fait état de la même identité et de la même nationalité, tout en admettant qu'il ne dispose d'aucun élément permettant d'étayer ses dires. Il souhaite retrouver la liberté car il perd son temps au centre de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » L'avocate de [W] [D] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Elle soutient en particulier qu'aucune obstruction de sa part n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, puisque [W] [D] n'a jamais varié dans ses déclarations sur son identité et sa nationalité depuis son placement en centre de rétention et que l'absence de confirmation de sa nationalité par les autorités tunisiennes signifie uniquement qu'elles ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour être certaines de son identité. Elle estime par ailleurs qu'il n'est pas démontré par l'autorité préfectotale que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [D] formalisée par le préfet de la Drôme : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais se déclarant de nationalité tunisienne, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 9 novembre 2023 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que [W] [D] a été entendu le 29 novembre 2023 par le consulat de Tunisie à [Localité 3], - qu'une demande de reconnaissance a par ailleurs été formulée le 5 décembre 2023 auprès des autorités marocaines via la procédure centralisée de la DGEF, - qu'à la même date, le consulat d'Algérie a été saisi aux mêmes fins, étant toutefois précisé que les services préfectoraux avaient déjà été informés le 31 octobre 2023 par Interpol Algérie que [W] [D] ne serait pas de nationalité algérienne, - que par courrier du 30 décembre 2023, ce même consulat a fait savoir que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé, - que des relances ont été adressées aux autorités marocaines les 5 janvier 2024 et 9 janvier 2024, sans réponse à ce jour. Le premier juge a par ailleurs relevé qu'à l'audience, [W] [D] a encore une fois maintenu être de nationalité tunisienne. Au regard de ces déclarations réitérées de [W] [D], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité tunisienne, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a de nouveau soutenu être tunisien devant la cour, tout en admettant ne pas être en mesure de produire un quelconque élément de nature à corroborer ses affirmations sur ce point. Il sera observé que la circonstance selon laquelle la situation de [W] [D] correspond à celle visée à l'article L.742-5 1° précité exclut qu'elle soit par ailleurs examinée à l'aune des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, sauf à vider de toute sa substance le texte de l'article L.742-5 1° qui se référe précisement au comportement du retenu ayant pour effet d'empêcher la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant à l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de ce qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le bref délai qui subsiste. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3635f1d7564000872df55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel