Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3635b1d7564000872df53
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00620 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNUQ Nom du ressortissant : [K] [I] [I] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [I] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5] comparant à l'audience assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 24 novembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise et notifiée le 29 décembre 2022 par l'autorité administrative à l'intéressé. Par ordonnances des 26 novembre 2023 et 24 décembre 2023, respectivement confirmées en appel les 28 novembre 2023 et 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 11 heures 42, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024 à 9 heures 50, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que visées par l'article L.742-5 du CESEDA Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30. [K] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [K] [I] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'était que passage en France lorsqu'il a été interpellé. Il affirme ainsi avoir fait une demande d'asile en Suisse et souhaite retourner dans ce pays, mais pas en Algérie où il a des problèmes. Il doit avoir perdu la carte qui lui avait été remise par les autorités suisses en vue de prouver son statut de demandeur d'asile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [K] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». En l'espèce, [K] [I] se borne à soutenir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, sans pour autant apporter une quelconque critiquer aux motifs retenus par le premier juge. A cet égard, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [I] formalisée par l'autorité administrative: - que l'intéressé ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités algériennes le 24 novembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que la préfecture a joint à sa demande la reconnaissance dont [K] [I] a déjà fait l'objet par ces mêmes autorités le 3 mai 2023 lesquelles avaient alors également fait part de leur accord pour établir un document de voyage à réception du routing, - qu'un premier plan de vol pour l'Algérie, obtenu le 4 décembre 2023, a dû être annulé le jour-même en raison du dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé le 30 novembre 2023, à la suite de laquelle l'autorité préfectorale a pris un arrêté de maintien en rétention le 1er décembre 2023, - qu'un second départ pour l'Algérie a été sollicité dès le 4 décembre 2023 et un plan de voyage réceptionné le jour-même, le vol pour [Localité 3] étant prévu le 19 janvier 2024, - que la demande d'asile de [K] [I] a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 5 décembre 2023, - qu'après des relances opérées par la préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires les 5 décembre et 21 décembre 2023, celles-ci ont délivré un laissez-passer le 4 janvier 2024, - que [K] [I] a cependant catégoriquement refusé de prendre le vol à destination d'[Localité 3] programmé le 19 janvier 2024 à 12 heures 35 à l'aéroport de [5], ainsi que le relatent les services de la police aux frontières dans un procès-verbal établi à cette date, - qu'un nouveau routing a été sollicité dès le 19 janvier 2024, le laissez-passer établi par le consulat étant valable jusqu'au 3 février 2024. Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [K] [I], il sera retenu, à l'instar du premier juge, que celui-ci a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la seconde période de prolongation, en refusant de monter à bord de l'avion devant l'emmener en Algérie le 19 janvier 2024. Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA sont rempliesarticle L.742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3635b1d7564000872df53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel