Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3634f1d7564000872df4d
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00617 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNUJ Nom du ressortissant : [L] [E] [E] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [E] né le 15 Avril 2005 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [C] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 9 novembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [L] [E], alias [D] [Y], alis [J] [V], ci-après uniquement dénommé [L] [E], du centre pénitentiaire de [4], l'autorité administrative a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée le 21 juin 2023 par le préfet de l'Isère à l'intéressé. Par ordonnances des 11 novembre 2023, 9 décembre 2023 et 8 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 14 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 22 janvier 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 55, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 11 heures 50, a fait droit à cette requête. Le conseil de [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024 à 08 heures 01, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, que l'administration n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai et que les diligences dont elle se prévaut apparaissent en tout état de cause insuffisantes. [L] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30. [L] [E] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [L] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [E], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne supporte plus d'être au centre de rétention où il a été placé il y a 70 jours. Il estime avoir fait tout ce qui lui était demandé. Il ajoute que si une chance lui est donnée, il quittera la France dans un délai de 2 à 3 jours. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» L'avocate de [L] [E] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Elle fait en particulier valoir qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, la seule existence d'une procédure d'identification auprès des autorités algériennes n'étant pas suffisante. Elle estime par ailleurs que les diligences de l'autorité administrative ne peuvent être considérées comme efficientes, dès lors qu'il n'est pas établi que les photographies sollicitées par les autorités algériennes ont bien été transmises. Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [E] formalisée par le préfet de l'Isère : - que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 9 novembre 2023 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que suivant procès-verbal du 9 novembre 2023, le policier de permanence au centre de rétention a constaté que [L] [E] a refusé la prise de ses empreintes pour une identification auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé ayant persisté dans son refus après avoir été avisé que cette attitude pouvait constituer une infraction, - que des courriels de relances ont été envoyés aux autorités consulaires algériennes les 13 novembre 2023, 24 novembre 2023, 1er décembre 2023, 7 décembre 2023, 22 décembre 2023, 29 décembre 2023, 8 janvier 2024 pour solliciter la fixation d'une date d'audition, - que par message du 9 janvier 2024, le consultat d'Algérie à [Localité 5] a fait savoir qu'il était disposé à auditionner [L] [E] le 11 janvier 2024 dans les locaux de l'hôtel de police à [Localité 3], - que suite à cette audition, le consulat a indiqué, dans un mail du 13 janvier 2024 à 11 heures 31, qu'une identification va être opérée avec les services compétents à Alger après envoi des photos d'identité de l'intéressé, - que contrairement à ce que prétend le conseil de [L] [E], il est suffisamment démontré par l'autorité préfectorale que les photographies de l'intéressé ont bien été communiquées le jour-même aux autorités algériennes, comme en témoignent la date et l'heure figurant en bas de page sur la copie desdites photographies (13 janvier 2024 à 15 heures 25), peu importe que le contenu du message accompagnant cet envoi soit illisible, - qu'une relance a été effectuée par la préfecture de l'Isère auprès des autorités algériennes le 14 janvier 2024, sans réponse à ce jour, - qu'en parallèle, après une relance envoyée le 13 novembre 2023, le consul de Tunisie a proposé, dans un courrier du 18 novembre 2023, d'entendre [L] [E] le 29 novembre 2023 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3], - que [L] [E] n'a pu être escorté par les agents du centre de rétention à cette date en raison d'un manque d'effectif, - qu'une audition a finalement été organisée le 13 décembre 2023 avec le consulat de Tunisie, - que suite à des relances de la préfecture par mails des 15 décembre 2023, 22 décembre 2023, le consulat de Tunisie a répondu, dans un courriel du 22 décembre 2022, qu'il était dans l'attente des résultats de cette audition, - que les autorités consulaires tunisiennes ont de nouveau été sollicitées par les services préfectoraux les 6 janvier 2024 et 8 janvier 2024 pour connaître les conclusions de l'audition, - que par message du 10 janvier 2024, le consulat de Tunisie a finalement fait savoir que l'audition de [L] [E] n'avait pas permis d'établir son identité réelle, de sorte qu'une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer, sur la base des empreintes digitales, son identité réelle, - qu'une relance a été a de nouveau été adressée le 15 janvier 2024 aux autorités consulaires tunisiennes à laquelle ces dernières ont apporté une réponse strictement identique à à celle du 10 janvier 2024. En dépit des nombreuses diligences décrites ci-dessus, il y a lieu d'observer qu'à ce stade très avancé de la procédure, l'identification de [L] [E] est toujours en cours tant par les autorités tunisiennes que par les autorités algériennes, sans aucune certitude quant l'aboutissement positif des démarches de reconnaissance au cours des prochains jours. Il convient dès lors de retenir qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l'organisation d'un vol, va intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [E], Infirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [L] [E], Rappelons à [L] [E] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an notifiée le 21 juin 2023. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3634f1d7564000872df4d
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